Droit pénal général
Sources internes

Sources internationales

Support CM
Wester-Ouisse

La constitution

Art. 34. - La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;
la création de catégories d'établissements publics ;
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :
de l'organisation générale de la Défense Nationale ;
de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
de l'enseignement ;
de la préservation de l'environnement ;
du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmes déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

Art. 37. - Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

Art. 37-1. - La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.

Art. 38. - Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les
m atières qui sont du domaine législatif.

Code pénal
Art. 111-5 :
Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis

Sous-section 2 - Sources du droit pénal.
§ 1 – Les sources internes.

Sur le rôle de la coutume, des exemples ici p. 6 et 7, et lire au Grands arrêts n° 2, Cass. crim. 5 octobre 1967 (Quatre-quarts)

A - Les lois.
B – Les textes issus du pouvoir exécutif.
1 – Présentation des textes.
2 – Le contrôle de la régularité des règlements.

Contrôle des réglements codifiés : cass. crim. 19 octobre 2004

Effets du contrôle : Cass. crim. 6 févr. 1989
Pas de contrôle de la sanction : Cass. crim. 6 juillet 1993 ; CEDH 23 septembre 1998

Exemples de contrôle
Conformité à la loi : cass. crim. 9 janvier 1995
Conformité aux PGD : cass. crim. 16 juin 1993
Conformité à un traité international : cass. crim. 16 juin 1986 et 13 mars 1995

Illégalité plaidée avant toute défense au fond : cass. crim. 28 sept. 2004

C – La constitution

 

Constitution
art. 55
« Les traités ou accord régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».

§ 2 - Les sources internationales.
A – Le droit international classique source de droit pénal

Application directe des traités internationaux, les conditions : Cass. crim 5 mars 1998, Crim, 29 janvier 97

Contrôle de conformité des lois aux traités : crim 9 mars 1992, Crim, 4 mai 2006 et sur la liberté de preuve en matière de pollution maritime, 13 mars 2007

Libre interprétation ou question préjudicielle ? CEDH, 24 nov. 1994 : condamnation de la France
Cass. crim., 11 février 2004 ; Cass. crim., 15 janvier 2014 : il est de l'office du juge d'interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen

Une présentation générale de la CPI ici

B – Le droit pénal européen.
1 – Présentation des traités et des coopérations entre pays de l’UE
a – Le droit pénal de l’UE.

Art. 83 traité de Lisbonne: 1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.
Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.
En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

L'esquisse d'un droit pénal européen : Communication de la commission du 20 septembre 2011
La politique pénale de l'Europe : actualité

b – Influence du droit européen sur le droit pénal français

Interprétation du droit interne : Cass. crim. 3 nov. 1998
Examen de la conformité du droit français aux textes européens : Cass. crim. 2 juin 1993, 21 février 1994 sur le traité CE et les directives
, 10 octobre 2006 sur les règlements

2 – La convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

Cass. ass. plén., 15 avril 2011 : Attendu que les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ;

Avant cet arrêt : oppositions Cass. crim. / Cour EDH :
- sur la contrainte par corps : CEDH, 8 juin 1995, Cass. crim, 29 janv. 2003

Critiques du droit pénal français au regard de la CEDH repoussées par la Cass. crim (quelques exemples dans la multitude) :
- les infractions en matière de presse ou l'interdiction de diffuser des PV d'information (secret de l'instruction) se sont vues opposer la liberté d'expression : cass crim. 6 oct. 1992 , 12 juin 2007
- sur l'interdiction des publicités pour le tabac : 19 juin 2007
- sur la sanction de publication de la condamnation dans la presse : 26 mars 1990

- sur les fichiers d'empreintes génétiques : Cass. crim., 19 mars 2013 ;

 

La CEDH et la légalité pénale : CEDH 8 juin 1995 (matière pénale), CEDH 26 avril 1979 et 24 avril 1990 (sources du droit pénal), CEDH 4 décembre 2003 (le droit à la protection pénale),


 

Sources des arrêts :
legifrance.gouv.fr
portail de la CEDH : http://www.echr.coe.int/echr

accueil