La
constitution
Art.
34. - La loi est votée par le
Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
les droits civiques et les garanties fondamentales accordées
aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions
imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur
personne et en leurs biens ;
la nationalité, l'état et la capacité des personnes,
les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités
;
la détermination des crimes et délits ainsi que les peines
qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie
; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut
des magistrats ;
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions
de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
le régime électoral des assemblées parlementaires
et des assemblées locales ;
la création de catégories d'établissements publics
;
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils
et militaires de l'Etat ;
les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété
d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi
détermine les principes fondamentaux :
de l'organisation générale de la Défense Nationale
;
de la libre administration des collectivités territoriales, de
leurs compétences et de leurs ressources ;
de l'enseignement ;
de la préservation de l'environnement ;
du régime de la propriété, des droits réels
et des obligations civiles et commerciales ;
du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité
sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges
de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues
par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent
les conditions générales de son équilibre financier
et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs
de dépenses, dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique.
Des lois de programmes déterminent les objectifs de l'action
économique et sociale de l'Etat.
Les dispositions du présent article pourront être précisées
et complétées par une loi organique.
Art.
37. - Les matières autres que celles qui sont
du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières
peuvent être modifiés par décrets pris après
avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après
l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront
être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel
a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire
en vertu de l'alinéa précédent.
Art.
37-1. - La loi et le règlement peuvent comporter,
pour un objet et une durée limités, des dispositions à
caractère expérimental.
Art.
38. - Le Gouvernement peut, pour l'exécution
de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par
ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui
sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis
du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication
mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas
déposé devant le Parlement avant la date fixée
par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa
du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être
modifiées que par la loi dans les
m atières qui sont du domaine législatif.
Code
pénal
Art. 111-5 :
Les
juridictions pénales sont compétentes pour interpréter
les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour
en apprécier la légalité lorsque, de cet examen,
dépend la solution du procès pénal qui leur est
soumis