Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 6 juillet 1993
Rejet

REJET du pourvoi formé par R. Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, du 10 décembre 1992 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé pour 4 mois la suspension du permis de conduire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 11, L. 11-1, L. 13, L. 14, 213 et 214 du Code de la route, du décret n° 92-559 du 25 juin 1992, des articles R. 25, R. 26 et 43-3 du Code pénal, des articles 6.1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit et jugé que le juge répressif était incompétent pour constater que la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 était inapplicable par elle-même et pour déclarer illégal le décret d'application n° 92-559 du 25 juin 1992 ;
" aux motifs que " le retrait de points " ne constitue pas une peine accessoire, mais une mesure purement administrative ;
" alors que le " retrait de points " instauré par la loi du 10 juillet 1989 a le caractère d'une peine accessoire, attachée à la constatation, par le juge répressif, d'une infraction pénale ; que c'est à tort que la cour d'appel a dit que le juge répressif était incompétent pour apprécier la légalité du décret d'application de cette loi ;
" et alors que le refus, par un juge répressif, de s'interroger sur la légalité d'une peine qui s'attache à la constatation d'une infraction, constitue une infraction aux articles 6.1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Attendu que la cour d'appel a, à bon droit et sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées, écarté l'exception d'illégalité soulevée par le prévenu et reprise au moyen ;
Qu'en effet, il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route, excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence son fondement légal échappe à l'appréciation du juge répressif ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 1993 N° 240 p. 602
Dalloz, 1994-01-20, n° 3, p. 33, note P. Couvrat et M. Massé


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