En l'affaire M.C. c. Bulgarie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), 4 décembre 2003
DÉFINITIF 04/03/2004


Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE (…)
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

9. La requérante, née en 1980, est de nationalité bulgare.
10. Elle affirme avoir été violée par deux hommes le 31 juillet et le 1er août 1995, alors qu'elle était âgée de quatorze ans et dix mois. L'enquête qui s'ensuivit aboutit à la conclusion qu'il n'existait pas de preuves suffisantes pour établir que la requérante avait été contrainte à avoir des relations sexuelles. (...)
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3, 8 ET 13 DE LA CONVENTION

109. La requérante se plaint du fait que le droit et la pratique bulgares n'assurent pas une protection effective contre le viol et les violences sexuelles puisque seuls les cas dans lesquels la victime a fermement résisté donnent lieu à des poursuites. Elle soutient en outre que les autorités n'ont pas mené d'enquête effective sur les événements survenus le 31 juillet et le 1er août 1995. Selon elle, ces déficiences constituent une violation de l'obligation positive incombant à l'Etat de protéger l'intégrité physique et la vie privée de l'individu et de prévoir des recours effectifs à cet égard.
110. Aux termes des dispositions pertinentes de la Convention :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 8 § 1
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Thèses défendues devant la Cour
(…)
b) Conception moderne des éléments constitutifs du viol et son incidence sur la substance de l'obligation positive pour les Etats membres de garantir une protection adéquate
154. En ce qui concerne les moyens de garantir une protection adéquate contre le viol, les Etats jouissent incontestablement d'une large marge d'appréciation. Ils doivent notamment prendre en considération les sensibilités d'ordre culturel, les particularités locales et les habitudes liées à la tradition.
155. Les dispositions de la Convention définissent toutefois les limites de la marge d'appréciation des autorités nationales. La Convention étant avant tout un mécanisme de protection des droits de l'homme, la Cour, lorsqu'elle l'interprète, doit tenir compte de l'évolution de la situation dans les Etats contractants et réagir, par exemple, au consensus susceptible de se faire jour quant aux normes à atteindre (Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 74, CEDH 2002-VI).
156. La Cour relève que, traditionnellement, le droit et la pratique internes d'un certain nombre de pays exigeaient la preuve de l'emploi de la force physique et celle de la résistance physique dans les cas de viol. Depuis quelques décennies, on observe cependant en Europe et dans d'autres parties du monde une tendance nette et constante à l'abandon des définitions formalistes et des interprétations étroites de la loi en la matière (paragraphes 88-108 et 126-147 ci-dessus).
157. On constate tout d'abord que l'exigence selon laquelle la victime doit résister physiquement n'a plus cours dans la législation des pays européens.
158. Dans les juridictions de common law, en Europe et ailleurs, la notion de force physique a disparu des textes de loi et/ou de la jurisprudence (voir les paragraphes 98, 100 et 138-147 ci-dessus au sujet des systèmes juridiques de l'Irlande, du Royaume-Uni, des Etats-Unis d'Amérique et d'autres pays). Le droit irlandais déclare expressément que le consentement ne peut être déduit de l'absence de résistance (paragraphe 98 ci-dessus).
159. Dans la plupart des pays européens influencés par la tradition juridique continentale, la définition du viol mentionne l'emploi de la violence ou de menaces de violence par l'agresseur. A noter toutefois que, dans la jurisprudence et la doctrine, c'est l'absence de consentement, et non pas l'usage de la force, qui est considérée comme l'élément constitutif de l'infraction de viol (paragraphes 90-97, 99 et 130-137 ci-dessus).
160. En 1989, la loi belge a été modifiée de sorte que tout acte de pénétration sexuelle constitue un viol dès lors qu'il est commis sur une personne qui n'y consent pas. Si les termes de « violence, contrainte ou ruse » sont toujours cités par la loi comme des moyens répréhensibles d'imposer un acte non consensuel, la violence et/ou la résistance physique ne sont donc pas en droit belge des éléments constitutifs du viol (paragraphes 90 et 130-134 ci-dessus).
161. Indépendamment de la formulation spécifique retenue par le législateur, dans un certain nombre de pays la répression des actes sexuels non consensuels, quelles qu'en soient les circonstances, est rendue possible en pratique par l'interprétation des termes pertinents de la loi (« contrainte », « violence », « coercition », « menace », « ruse », « surprise », entre autres) et par une appréciation des éléments de preuve dans leur contexte (paragraphes 95 et 130-147 ci-dessus).
162. La Cour relève également que les Etats membres du Conseil de l'Europe ont reconnu, par l'intermédiaire du Comité des Ministres, la nécessité de sanctionner les actes sexuels non consensuels, y compris « les cas dans lesquels la victime ne montre pas de signes de résistance », afin que les femmes soient effectivement protégées de la violence (paragraphe 101 ci-dessus), et ont insisté sur la mise en œuvre d'autres réformes dans ce domaine.
163. En droit pénal international, il a été admis récemment que la force n'est pas un élément constitutif du viol et que le fait de profiter de circonstances coercitives pour accomplir des actes sexuels est également punissable. Le Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie a déclaré qu'en droit pénal international toute pénétration sexuelle sans le consentement de la victime constitue un viol et que le consentement doit être donné volontairement, dans l'exercice du libre arbitre de la personne, apprécié au vu des circonstances (paragraphes 102-107 ci-dessus). Si cette définition vise le contexte particulier des viols commis sur une population dans le cadre d'un conflit armé, elle n'en reflète pas moins une tendance universelle à considérer l'absence de consentement comme l'élément constitutif essentiel du viol et des violences sexuelles.
164. Ainsi que l'explique le tiers intervenant, la manière dont le viol est vécu par la victime est mieux comprise aujourd'hui et on s'aperçoit que souvent les victimes de violences sexuelles, en particulier les jeunes filles mineures, n'opposent pas de résistance physique à leur agresseur pour un certain nombre de raisons d'ordre psychologique ou par peur de la violence de l'auteur de l'acte.
165. En outre, l'évolution du droit et de la pratique dans ce domaine traduit l'avancée des sociétés vers une égalité effective et le respect de l'autonomie sexuelle de tout individu.
166. La Cour est dès lors convaincue que toute approche rigide de la répression des infractions à caractère sexuel, qui consisterait par exemple à exiger dans tous les cas la preuve qu'il y a eu résistance physique, risque d'aboutir à l'impunité des auteurs de certains types de viol et par conséquent de compromettre la protection effective de l'autonomie sexuelle de l'individu. Conformément aux normes et aux tendances contemporaines en la matière, il y a lieu de considérer que les obligations positives qui pèsent sur les Etats membres en vertu des articles 3 et 8 de la Convention commandent la criminalisation et la répression effective de tout acte sexuel non consensuel, y compris lorsque la victime n'a pas opposé de résistance physique.
c) Tâche de la Cour en l'espèce
167. Compte tenu de ce qui précède, la Cour doit rechercher si oui ou non la législation et la pratique incriminées, ainsi que leur application en l'espèce, associées aux insuffisances alléguées de l'enquête, ont été défaillantes au point d'emporter violation des obligations positives qui incombent à l'Etat défendeur en vertu des articles 3 et 8 de la Convention.
168. La Cour n'a pas à aller au-delà. Elle n'est pas appelée à se prononcer sur les allégations d'erreurs ou d'omissions particulières de l'enquête ; elle ne saurait se substituer aux autorités internes dans l'appréciation des faits de la cause ; elle ne saurait pas non plus statuer sur la responsabilité pénale des agresseurs présumés.
2. Application de l'analyse retenue par la Cour
169. Selon la requérante, l'attitude des autorités dans la présente affaire provient d'une législation insatisfaisante et reflète la pratique courante consistant à ne poursuivre les auteurs de viol que lorsqu'il existe des preuves d'une résistance physique notable.
170. La Cour observe que l'article 152 § 1 du code pénal bulgare ne pose nullement l'exigence d'une résistance physique de la part de la victime et donne du viol une définition qui ne s'écarte pas sensiblement des formulations figurant dans la législation des autres Etats membres. Encore une fois, de nombreux systèmes juridiques définissent toujours le viol à partir des moyens que l'agresseur utilise pour obtenir la soumission de la victime (paragraphes 74 et 88-100 ci-dessus).
171. Ce qui est déterminant, cependant, c'est le sens attribué à des termes comme « force » ou « menaces » ou d'autres figurant dans les définitions légales. Par exemple, dans certains ordres juridiques, la « force » est considérée comme étant établie dans les cas de viol du fait même que l'agresseur ait accompli un acte sexuel sans le consentement de la victime ou parce qu'il s'est emparé du corps de celle-ci et l'a manipulé de manière à accomplir un tel acte sans le consentement de l'intéressée. Comme il est indiqué plus haut, malgré les différences entre les définitions légales, les juridictions d'un certain nombre de pays interprètent aujourd'hui la loi de manière à englober tout acte sexuel non consensuel (paragraphes 95 et 130-147).
172. En l'espèce, faute d'une jurisprudence répondant expressément à la question de savoir si tout acte sexuel accompli sans le consentement de la victime tombe sous le coup du droit bulgare, il est difficile de parvenir à des conclusions générales solides sur ce sujet à partir des arrêts de la Cour suprême et des publications juridiques (paragraphes 75-85 ci-dessus). C'est toujours l'appréciation des faits à laquelle se livrent les tribunaux qui, dans une affaire donnée, permet de savoir si un acte sexuel a été accompli sous la contrainte. Une autre difficulté tient à l'absence d'une étude fiable de la pratique des autorités de poursuite dans des affaires qui n'ont jamais été examinées par la justice.
173. Il y a toutefois lieu de relever que le Gouvernement n'a pas été en mesure de fournir des copies d'arrêts ou d'articles de doctrine réfutant nettement la thèse selon laquelle en Bulgarie les poursuites pour viol sont déclenchées d'une manière restrictive. Les propres arguments du Gouvernement sur les éléments constitutifs du viol en droit bulgare sont incohérents et peu clairs (paragraphes 122 et 123 ci-dessus). Enfin, le fait que la grande majorité des arrêts publiés de la Cour suprême concernent des viols commis avec une violence considérable (sauf dans les cas où la victime était handicapée physiquement ou mentalement), s'il n'est pas déterminant, semble tout de même indiquer que la plupart des affaires dans lesquelles l'absence totale ou quasi-totale de force physique et de résistance était établie n'ont pas débouché sur des poursuites (paragraphes 74-85, 113, 122 et 123 ci-dessus).
174. La Cour n'a pas à se prononcer sur la pratique des autorités bulgares dans les affaires de viol de manière générale. Aux fins de l'espèce, il suffit de constater que l'allégation par la requérante d'une pratique restrictive est fondée sur des arguments raisonnables et n'a pas été réfutée par le Gouvernement.
175. Pour en venir aux faits particuliers évoqués par la requérante, la Cour observe que de nombreux témoins ont été entendus au cours de l'enquête et qu'un rapport d'expertise a été demandé à un psychologue et un psychiatre. Une enquête a été menée et les différents procureurs ont rendu des décisions motivées, en expliquant leur position avec une certaine précision (paragraphes 44-65 ci-dessus).
176. La Cour reconnaît que les autorités bulgares n'avaient pas la tâche aisée puisqu'elles se trouvaient en présence de deux versions contradictoires des faits et qu'il existait peu de preuves « directes ». Elle ne sous-estime pas les efforts déployés par le magistrat instructeur et les procureurs successifs pour traiter cette affaire.
177. Elle relève toutefois que l'existence de deux versions inconciliables des faits aurait absolument dû entraîner une appréciation de la crédibilité des déclarations obtenues par rapport aux circonstances de l'espèce, lesquelles auraient dû être vérifiées. Or peu de mesures ont été prises pour mettre à l'épreuve la crédibilité de la version des faits donnée par P. et A. et les témoins cités par eux. En particulier, les témoins dont les déclarations étaient contradictoires (tels Mme T. et M. M.) n'ont pas été confrontés. Personne n'a cherché à établir le déroulement des événements avec plus de précision. La requérante et son représentant n'ont pas eu l'occasion d'interroger les témoins que l'intéressée accusait de faux témoignage. Dans leurs décisions, les procureurs ne se sont pas du tout demandé si la version des faits exposée par P. et A. était crédible alors que certaines de leurs déclarations étaient sujettes à caution, comme leur affirmation selon laquelle la requérante, âgée de quatorze ans à l'époque, avait commencé à caresser A. quelques instants seulement après avoir eu avec un autre homme la première relation sexuelle de sa vie (paragraphes 16-65 ci-dessus).
178. La Cour estime par conséquent que les autorités compétentes n'ont pas usé de toutes les possibilités qui s'offraient à elles pour établir les circonstances des actes dont il s'agit et n'ont pas apprécié avec suffisamment de précision la crédibilité des déclarations contradictoires recueillies.
179. Il est très significatif que cette carence s'explique apparemment par l'avis du magistrat instructeur et des procureurs successifs selon lequel, étant donné que les faits en cause se présentaient comme un viol perpétré par une connaissance, en l'absence de preuves « directes » de viol – par exemple des traces de violence et de résistance ou des appels à l'aide – ils ne pouvaient déduire de l'appréciation de toutes les circonstances de l'espèce la preuve d'une absence de consentement et, partant, d'un viol. Cette analyse est très nette dans la position du magistrat instructeur ; elle est particulièrement présente dans la décision rendue le 13 mai 1997 par le procureur régional et le 24 juin 1997 par le procureur général (paragraphes 55, 60, 61, 64 et 65 ci-dessus).
180. En outre, il semble que les procureurs n'aient pas exclu la possibilité que la requérante n'eût peut-être pas consenti, mais aient estimé qu'en tout état de cause, en l'absence de preuves d'une résistance, on ne pouvait conclure que les agresseurs avaient compris qu'elle ne consentait pas (voir le texte des décisions des procureurs aux paragraphes 64 et 65 ci-dessus). Les procureurs ont renoncé à la possibilité de démontrer l'intention criminelle des agresseurs en appréciant l'ensemble des circonstances – par exemple les dires d'après lesquels les agresseurs avaient délibérément trompé la requérante afin de l'emmener dans un lieu désert, créant ainsi un cadre coercitif – et en jugeant de la crédibilité des versions des faits avancées par les trois hommes et les témoins qu'ils avaient cités (paragraphes 21, 63 et 66-68 ci-dessus).
181. La Cour estime que si, en pratique, il peut parfois se révéler difficile de prouver l'absence de consentement sans preuves « directes » de viol, comme des traces de violence ou des témoins directs, les autorités n'en ont pas moins l'obligation d'examiner tous les faits et de statuer après s'être livrées à une appréciation de l'ensemble des circonstances. L'enquête et ses conclusions doivent porter avant tout sur la question de l'absence de consentement.
182. Les autorités n'ont pas procédé ainsi en l'espèce. La Cour considère qu'elles n'ont pas enquêté suffisamment sur les circonstances de l'affaire parce qu'elles ont accordé trop d'importance à la preuve « directe » du viol. Leur démarche a été restrictive en cela qu'elles ont pratiquement élevé la « résistance » au rang d'élément constitutif de l'infraction.
183. On peut également reprocher aux autorités d'avoir accordé peu de poids à la vulnérabilité particulière des adolescents et aux facteurs psychologiques propres aux cas de viol de mineurs (paragraphes 58 à 60 ci-dessus).
184. En outre, des retards considérables ont été accusés au cours de l'enquête (paragraphes 44-46 ci-dessus).
185. En bref, la Cour, sans exprimer d'avis sur la culpabilité de P. et A., estime que l'enquête menée sur les faits de l'espèce, et en particulier la démarche adoptée par le magistrat instructeur et les procureurs, n'a pas répondu aux exigences inhérentes aux obligations positives de l'Etat, lesquelles, vues à la lumière des normes contemporaines du droit international et de différents systèmes juridiques, consistaient à établir et à appliquer effectivement un système pénal qui punisse toutes les formes de viol et de violence sexuelle.
186. Quant à la possibilité, dont le Gouvernement tire argument, d'une action civile en réparation contre les agresseurs qui existerait dans l'ordre juridique interne, la Cour note qu'elle n'a pas été établie. Quoi qu'il en soit, encore une fois, une protection effective contre le viol et les violences sexuelles appelle des mesures pénales (paragraphes 124 et 148-153 ci-dessus).
187. La Cour conclut par conséquent qu'il y a eu, en l'espèce, violation des obligations positives qui incombent à l'Etat défendeur en vertu des articles 3 et 8 de la Convention. Elle estime par ailleurs qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 13 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
188. En comparant, dans le code pénal bulgare, le texte de l'article 157 § 2 et celui de l'article 152, qui concernent l'âge du consentement à une activité sexuelle, la requérante se plaint du fait que la loi prévoit une meilleure protection contre le viol pour les « enfants homosexuels » que pour les « enfants hétérosexuels ».
Aux termes de l'article 14 de la Convention
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
189. A la lumière des conclusions qui précèdent, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 14 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
(…)
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation des obligations positives qui incombent à l'Etat défendeur en vertu des articles 3 et 8 de la Convention ;
2. Dit qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 13 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs formulés par la requérante sur le terrain de l'article 14 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral,
ii. 4 110 EUR (quatre mille cent dix euros) pour frais et dépens, et
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.