LA COUR,.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
(…)
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour condamner, sur le fondement des articles L. 626 et L. 627 du
Code de la santé publique, Michel T. et Claudine F. du chef
de culture illicite de cannabis, l'arrêt attaqué, écartant
l'exception d'incompatibilité du décret d'application du 29 novembre
1988 avec la réglementation communautaire, énonce que " le
cannabis dont la culture est punissable, se définit par référence
à la Convention internationale sur les stupéfiants du 30 mars
1961 laquelle assimile, en son article 1-l, culture et trafic, et renvoie en
son article 36-1 a) aux dispositions répressives du droit interne, savoir
pour la France aux articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique,
étant observé qu'en l'espèce les prévenus ont reconnu
se livrer à la culture du chanvre, non pour en extraire les fibres, mais
dans le seul but d'en consommer la substance vénéneuse qu'il contient
" ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui, au demeurant, n'a nullement
retenu dans le visa des textes allégués l'article R. 5181 du Code
de la santé publique, issu du décret du 29 novembre 1988, a caractérisé
l'ensemble des éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel,
du délit dont les prévenus ont été déclarés
coupables, et a ainsi, sans encourir les griefs allégués, justifié
sa décision ;
Qu'en effet, le cannabis se définit non par référence aux
dispositions réglementaires du Code de la santé publique, mais
à la Convention internationale unique du 30 mars 1961, qui, en application
de l'article 55 de la Constitution, a acquis une autorité supérieure
à la loi interne dès sa publication au Journal officiel du 2 mai
1969 ;
Que cette Convention, qui exclut de son champ d'application la culture de la
plante de cannabis à des fins uniquement industrielles, n'opère
aucune distinction entre la culture de cannabis en vue du trafic et la culture
aux fins de consommation personnelle, ses articles 23 et 28 précisant
au contraire que le producteur de cannabis est tenu de livrer la totalité
de sa récolte à l'organisme national de contrôle ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois
Publication : Bulletin criminel
1992 N° 103 p. 267
Droit pénal 1990, n° 202
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 4 mai 2006 Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gerda,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle,
en date du 21 juillet 2005, qui, pour importation sans déclaration de
marchandises non prohibées ou fortement taxées, l'a condamnée
à des pénalités douanières ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense
produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 30 avril
2003, les agents des douanes ont procédé au contrôle, à
son entrée en France, d'un véhicule immatriculé en Suisse
conduit par Gerda X... ; que cette dernière ayant déclaré
qu'elle n'avait pas accompli les formalités de dédouanement de
son véhicule bien qu'elle résidât en France cinq jours par
semaine, les agents des douanes lui ont signifié l'infraction d'importation
sans déclaration de marchandises fortement taxées et ont saisi
le véhicule ; que Gerda X... est poursuivie pour importation sans déclaration
de marchandises non prohibées ou fortement taxées ;
En cet état :
(…)
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions
du protocole des conférences de Paris du 3 novembre 1815, du traité
de Paris du 20 novembre 1815, du traité de Turin du 16 mars 1816 et des
articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article
7 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 112-1
du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la demanderesse ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir
jugé qu'un véhicule importé de Suisse par une personne
qui réside dans la zone franche existant en Haute-Savoie est soumis à
la TVA, dès lors que, selon l'article 1er de la loi du 27 décembre
1933, non contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, la franchise
ne s'applique pas aux impôts recouvrés à l'occasion de la
consommation de marchandises ;
Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;
(…)
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 120 p. 449
En matière de polution maritime : la liberté de preuve du droit pénal français n'est mise en cause par aucun traité
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 13 mars 2007 Rejet
Publié au bulletin
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... M.C,
- LA SOCIETE THENAMARIS SHIP MAMAGEMENT, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 19
janvier 2006, qui, pour pollution marine, a condamné le premier à
140 000 euros d'amende, a dit que cette amende serait supportée à
concurrence de 120 000 euros par la seconde, a ordonné une mesure de
publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, les observations complémentaires
pour la société Thenamaris Ship Management, et le mémoire
en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, 14-2 du Pacte des nations
Unies sur les droits civils et politiques, 9 et 10 de l'annexe I de la Convention
internationale pour la prévention de la pollution par les navires du
2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février
1978, L. 218-10 et L. 218-21 du code de l'environnement, 121-1 et 121- 3 du
code pénal, de l'article préliminaire et des articles 427, 591
et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel de Rennes a confirmé la culpabilité
de M.C X... du chef de rejet d'hydrocarbures dans les eaux territoriales
par un navire-citerne étranger autre que citerne d'une jauge brute égale
ou supérieure à cent cinquante tonneaux ;
"aux motifs que, le 5 septembre 2000, à 7 heures
50 Z UTC, soit 9 heures 50 locales, Philippe Y... et Marc Z..., contrôleurs
des douanes affectés à la brigade de surveillance aéro-maritime
de Lann-Bihoué, assuraient une surveillance maritime de routine à
cent soixante-dix nautiques de la pointe de Penmarch au moyen d'un avion Cessna
406 n° FZ13ES dont Philippe Y... était le commandant de bord, lorsque,
se trouvant en zone Océan, au 46'07N de latitude et 007'W 3 8 de longitude,
ils constataient la présence d'une traînée continue irisée
argentée de couleur vive avec des zones foncées de catégories
B, D et F, axée au 2 10, d'une largeur d'un demi nautique pour une longueur
de dix nautiques dans le sillage d'un navire citerne de cent cinquante-neuf
mille tonneaux battant pavillon maltais nommé "Concordia I"
; que le bâtiment, qui naviguait à quinze noeuds, se trouvait en
zone économique ; que les traces se trouvaient dans son sillage, à
son contact et qu'aucune autre trace ne se trouvait à l'avant du navire,
le rejet provenant de la poupe côté babord ; que la nappe révélait
la présence d'hydrocarbures ; qu'ayant pris contact avec le navire sur
canal V.H.F. Marine, le contrôleur Philippe Y... était mis en relation
avec une personne se présentant comme étant le capitaine, qui
se défendait d'être à l'origine de la pollution, déclarant
qu'il vidangeait les toilettes du bord ; que le rejet cessait à ce moment-là
; que, s'étant présentés comme les occupants d'un avion
de la patrouille maritime des douanes, les fonctionnaires signalaient à
leur interlocuteur qu'il procédait à un rejet d'hydrocarbures
et qu'ils allaient rédiger un procès-verbal de constatation de
pollution maritime ; qu'ils relevaient le nom du capitaine, qui déclarait
se nommer X..., et la raison sociale de l'armateur qu'il leur indiquait comme
étant Nobility Navigation Company ; que les fonctionnaires ayant repris
leur mission de surveillance, le capitaine reprenait contact avec eux pour protester
et demander des précisions sur le contenu du procès-verbal ; qu'il
était relevé une infraction aux dispositions de la Convention
internationale pour la prévention de la pollution par les navires, signée
à Londres le 2 novembre 1973, modifiée par le protocole du 17
février 1978 et de la loi n° 83 -593 du 5 juillet 1983 réprimant
la pollution de la mer par les hydrocarbures ; que, le 7 septembre 2000, de
18 heures 30 à 21 heures, il était procédé par le
capitainerie maritime d'Algesiras dépendant de la direction générale
de la marine marchande du ministère espagnol des travaux publics à
l'inspection du navire citerne Concordia I lors de son passage par le détroit
de Gibraltar sur sa route de Rotterdam à Sidi Kerir (Egypte) ; que cette
inspection, réalisée à la suite d'une plainte des autorités
maritimes françaises, permettait de constater que le navire, qui avait
été construit en 1977 en Norvège, disposait de sept citernes
de charge centrales, de deux citernes latérales à ballast séparées
de quatorze citernes de charge/ballast et de deux citernes de décantation
; qu'à l'examen des livres registres des hydrocarbures, il était
constaté qu'au moment de l'inspection par l'aéronef, le navire
était en train de faire une décharge de dix mètres cubes
d'eaux huileuses de fond de cale de la salle des machines au moyen de l'équipement
séparateur eau-huile, ainsi qu'un nettoyage des citernes de charge en
envoyant le résidu du nettoyage aux citernes de rétention et sans
effectuer aucune décharge à la mer ; qu'il avait été
procédé, au port de Rotterdam, à la vérification
du scellage de la vanne hydraulique de contrôle de charge qui actionne
la décharge à la mer et se trouve du côté bâbord
à la hauteur du commencement du château ; que la décharge
à la mer, située au-dessous de la ligne de flottaison dans la
voûte de tribord était scellée au moment de l'intervention
des fonctionnaires espagnols ; que l'examen du journal de navigation a permis
de relever, à une certaine position précisée dans le rapport
d'inspection, plusieurs taches d'hydrocarbures sur le côté bâbord
du navire jusqu'à deux encablures, et ce, pendant à peu près
vingt minutes ; qu'à 9 heures 15, le journal de navigation mentionne
la présence d'un aéronef à proximité du navire ;
l'attestation du séparateur d'eau de fond de cale était caduque
depuis le 31 mars 1990 ; qu'enfin, il était constaté que le fond
de cale était propre ; qu'il n'était procédé, en
cours d'enquête, à aucune audition des personnes en cause, qu'il
s'agisse du capitaine ou de l'armateur ;
que des poursuites ayant dans un premier temps été exercées
devant le tribunal correctionnel de Paris, cette juridiction rendait, le 16
juin 2003, un jugement d'incompétence en raison des lieux, au visa des
dispositions de l'article L. 218-29 du code de l'environnement, modifié
par l'article 4 de la loi du 15 avril 2003 ; que les poursuites ayant été
reprises devant le tribunal correctionnel de Brest, l'affaire a été
examinée à l'audience tenue par cette juridiction, le 14 septembre
2004, et à laquelle M.C X... a comparu ; qu'il a notamment déclaré
qu'au moment du contrôle par les douanes françaises, il traversait
une zone de nappes d'hydrocarbures, qu'il n'y a rien sur les photos qui prouve
la pollution, ce qui sort de la coque n'étant que de l'eau de refroidissement
du navire, c'est-à-dire du gaz inerte, brassée par le sillon naturel
produit par l'hélice ; qu'il a prétendu que la péremption
du certificat du séparateur, mentionnée par les fonctionnaires
espagnols, était une erreur et que tout était en ordre lors de
l'inspection effectuée cinq jours auparavant à Rotterdam ; qu'il
a déclaré être sûr que rien ne sortait du bateau,
pourvu d'un système 0DM de surveillance des décharges d'hydrocarbures
qui contrôle tout ce qui est jeté "par" la mer, qui sonne
en cas de problème et qui n'avait pas été activé
depuis Rotterdam ; que, pour retenir la culpabilité de M.C X...
et la responsabilité civile de la société Thenamaris Ship
Management, les premiers juges ont considéré que les constatations
et les déclarations des enquêteurs permettaient d'exclure toute
erreur d'identification, de même que la présence de toutes autres
nappes d'hydrocarbures et que le séparateur quinze ppm n'était
pourvu, selon les constatations faites par les autorités espagnoles,
que d'un certificat qui n'était plus valable depuis le 31 mars 1990 ;
que le prévenu et la personne morale poursuivie en qualité de
civilement responsable discutent l'élément matériel de
l'infraction en contestant tout d'abord la capacité scientifique de l'agent
verbalisateur à apprécier la réalité de la présence
d'hydrocarbures ainsi que son indépendance et son impartialité
qui, d'après ces appelants, ne seraient pas suffisamment assurées
par son statut de fonctionnaire de l'administration des douanes qui le rendrait
dépendant de l'Etat ; mais que la mission des fonctionnaires habilités,
au sens des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-583 du 5 juillet
1983 (actuellement article L. 218-26 du code de l'environnement), à constater
les infractions aux dispositions des règles 9, 10 et 20 de l'annexe 1
de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par
les navires faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée
par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs
régulièrement approuvés ou ratifiés, ne consiste
nullement à réaliser des opérations expertales, mais seulement
à procéder à des constatations, mission qui est aussi celle,
entre autres, des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie
pour les infractions à la loi pénale, et qui n'a pas été
outrepassée par Philippe Y... et ses collègues en ce qu'ils ont
rapporté dans leur procès-verbal du 5 septembre 2000 et, en ce
qui concerne Philippe Y... et Marc Z..., dans leurs déclarations à
la gendarmerie, les indices qu'ils avaient relevés et qualifié
le degré probatoire de ces indices dans le sens d'une pollution par des
hydrocarbures rejetés par le navire Concordia I ; que les appelants principaux
prétendent, en second lieu, déduire de l'examen des photographies
prises par les fonctionnaires verbalisateurs l'existence, dans toute la zone
traversée par le navire, devant, derrière et sur les côtés
du bâtiment, de taches d'hydrocarbures préexistantes à son
passage mais les clichés photographiques - et leurs agrandissements -
auxquels se référent le prévenu et la société
Thenamaris ne révèlent nullement la présence de taches
distinctes de la nappe allongée située derrière le navire
et pouvant correspondre à des nappes d'hydrocarbures susceptibles d'être
confondues avec un rejet provenant du navire ; qu' ils invoquent, d'autre part,
le rapport de visite des inspecteurs espagnols qui n'établit ni déficience
ni mauvais entretien à l'origine d'un rejet d'hydrocarbures, précisant
en particulier que les vannes de décharge des citernes de ballast étaient
scellées à Algesiras comme elles l'étaient à Rotterdam,
alors que l'utilisation de telles vannes serait indispensable pour rejeter des
résidus pétroliers à la mer ; qu'il n'est cependant pas
contesté qu'il y avait bien un rejet en provenance du navire, mais qu'il
est soutenu qu'il s'agissait des eaux usées utilisées pour la
fabrication de gaz inerte, étant précisé que, le navire
étant équipé d'une propulsion par turbine à vapeur,
le seul pétrole présent se trouve dans un conduit entre la chaudière
et les soutes à combustible, de sorte que la totalité du combustible
nécessaire à la propulsion est brûlé dans les chaudières
et que rien ne peut s'écouler dans la cale machine pour être ensuite
évacué à la mer ; que, cependant, les éléments
apportés par la défense n'obligent pas à considérer
que ce rejet d'eaux usées présenté comme normal soit incompatible
avec la présence simultanée, par le même orifice ou par
un autre, d'un rejet polluant ; que, dès lors, que les éléments
recueillis par les enquêteurs établissent que la nappe qui se formait
immédiatement dans le sillage du navire était bien composée
d'hydrocarbures, la détermination exacte du moyen par lequel ce produit
a pu s'en échapper n'est pas un élément nécessaire
à la constitution matérielle de l'infraction de pollution ; que,
d'ailleurs, l'observation de la défense, selon laquelle la capacité
du navire à contenir les eaux usées étant de seize mètres
cubes (selon le certificat "sludge tank"), une nappe de dix miles
de long et de cinq cent mètres de large correspond à un volume
de cent soixante-dix mètres cubes, de beaucoup supérieur à
cette capacité, est précisément de nature à exclure
que le rejet constaté fût uniquement constitué de ces eaux
usées ; que, de même, les indications du rapport de déballastage
du 13 septembre 2000, selon lesquelles le navire contenait encore, à
son arrivée à Sidi Kérir, trente-sept mille neuf cent vingt-cinq
mètres cubes d'eau propre, cinquante-quatre mille cinq cent vingt-cinq
mètres cubes d'eau sale et deux cent quarante-cinq mètres cubes
de résidus pétroliers, ne sont pas incompatibles avec le fait
d'avoir procédé à des rejets d'hydrocarbures au cours du
voyage ; qu'enfin, le prévenu et la personne morale poursuivie comme
civilement responsable font valoir, au vu de l'analyse effectuée par
Charles A..., que, si elle provenait du Concordia, la trace n'aurait pas dû
être droite et continue car, compte tenu de la vitesse du navire, soit
douze noeuds, de sa direction et de l'influence d'un vent de quinze noeuds,
elle aurait nécessairement dérivé et n'aurait pas pu, surtout
dans sa partie la plus éloignée du navire, se trouver dans son
sillage ; mais que la dernière des sept photographies annexées
au procès-verbal du 5 septembre 2000 montre une traînée
qui n'est pas rectiligne, ce qui est effectivement compatible avec l'action
du vent relevée par le technicien mandaté par la défense,
mais qui rejoint le navire que l'on aperçoit au loin, dispositif confirmé
par les autres photos, en particulier la sixième et la cinquième
; qu'en outre, un rejet provenant d'un navire lui est nécessairement
rattaché, malgré la dérive pouvant être due, notamment,
à l'action des vents et des courants, ce qui lui fait subir une déformation
tout à fait compréhensible, mais sans aller jusqu'à un
détachement de la traînée par rapport à sa source
tant que le rejet n'est pas interrompu ; que, tel est le cas dans la situation
observée le 5 septembre 2000 par les fonctionnaires des douanes françaises
rattachés à la B.S.A.M. de Lann-Bihoué, constatée
dans le procès-verbal qu'ils ont dressé le même jour et
dont il convient de rappeler que ses énonciations font foi jusqu'à
preuve contraire (article 12 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983), et
relatée en détails par Philippe Y... et Marc Z... dans leurs auditions
effectuées les 6 et 9 novembre 2000 par la gendarmerie maritime ; que
leurs observations visuelles sont corroborées par les photographies prises
de l'avion dont l'examen démontre l'absence de pollution à l'avant
du navire dans le sillage duquel se trouvait, à l'arrière et à
son contact, une traînée continue irisée argentée
de couleur vive avec des zones foncées ;
que le contrôleur de première classe Philippe Y..., entendu comme
témoin à l'audience de la cour, a précisé, en se
référant au code d'apparence de l'Accord de Bonn, que la partie
la plus importante de la nappe correspondait au code 1, soit un reflet gris
argenté (0,04 à 0,30 m d'épaisseur) avec une irisation
en surface, que la zone périphérique correspondait au code 2,
soit une teinte arc-en-ciel (0,30 à 5 m d'épaisseur) et que l'apparence
métallique correspondant au code 3 (5 à 50 m d'épaisseur)
s'appliquait à des petites taches localisées au centre de la nappe
; que les catégories mentionnées dans le procès-verbal
étaient les suivantes : aspect d'une nappe argentée à la
surface de l'eau (B), ruban de couleur vive (D), couleurs plus foncées(M)
; qu'en conséquence, les critères d'apparence caractéristiques
des hydrocarbures étaient bien présents dans la nappe créée
de façon continue dans le sillage du navire Concordia I, ce dont il résulte
de façon certaine que ce navire procédait à un rejet d'hydrocarbures
en violation des textes visés à la prévention et en particulier,
de la règle 9 de l'annexe I à la Convention du 2 novembre 1973
; que cette déduction se trouve confirmée par le fait que le rejet
a cessé au moment où les fonctionnaires des douanes françaises
se sont signalés par radio au capitaine du navire : que les moyens de
défense invoqués par le prévenu et la société
citée en qualité de civilement responsable, exposés à
la rubrique 11) A 4.- pages 12 à 15 - de leurs conclusions, et examinés
ci-dessus dans les présents motifs ne sont pas de nature à rapporter
la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal dans les
conditions fixées par l'article 431 du code de procédure pénale
; que, par conséquent, la preuve de l'élément matériel
du rejet d'hydrocarbures par le navire Concordia I se trouve rapportée
et les conditions d'exonération énoncées au point 1 de
la règle 9 de l'annexe 1 à la Convention Marpol ne sont pas réunies
;
qu'en l'absence de justification, par le commandant de ce navire, d'une raison
ou d'un incident qui aurait occasionné ou nécessité le
rejet constaté dans son sillage, ce rejet doit être présumé
volontaire et la référence à la prétendue rigueur
des contrôles exercés par les groupes pétroliers affréteurs
n'est pas de nature à faire disparaître l'élément
intentionnel ainsi caractérisé et confirmé dans son existence
par la cessation du rejet polluant au moment où le capitaine a été
averti de l'intervention des fonctionnaires des douanes ;
"alors que, d'une part, la preuve de l'existence d'une pollution maritime
par rejet d'hydrocarbures incombe à la partie poursuivante, en particulier
sur la nature du rejet incriminé ; que les constatations visuelles des
agents se référant à la Convention Marpol et aux Accords
de Bonn doivent être corroborées par des éléments
objectifs au sens du recueil des preuves issu de la signature desdits textes
; que pareille exigence, insuffisamment prise en compte par la pratique des
douanes françaises, appartient aux premiers droits de la défense
qui grèvent de sujétions particulières l'exercice d'un
pouvoir de police spécial, en particulier sur les conditions de l'établissement
objectif de l'élément matériel de l'infraction ; qu'en
l'espèce, une simple observation visuelle ne saurait tenir lieu de l'enquête
recommandée par les instruments internationaux ; qu'en l'état,
les prévenus n'ont pu légalement être reconnus coupables
d'une pollution maritime en l'absence du moindre élément matériel
susceptible de faire l'objet d'une contradiction utile de la part de la défense
dont les droits fondamentaux ont, partant, été délibérément
méconnus par les services et par l'arrêt ;
"alors que, d'autre part, dans une matière technique, une simple
observation visuelle, s'inscrirait-elle dans le cadre de la Convention Marpol
et des Accords de Bonn, n'est qu'une constatation sujette à interprétation
; que, si les agents verbalisateurs prétendent interpréter leurs
constatations, ils jouent un rôle d'expert qui ne leur a pas été
dévolu par les textes ; qu'en avalisant ainsi l'interprétation
propre aux agents quand ces derniers n'avaient pris aucune précaution
pour objectiver leur opinion par tout procédé technique, notamment
des prélèvements, susceptibles de donner sens et portée
à leur première impression, la cour a derechef violé les
textes visés au moyen et a privé le demandeur d'un procès
équitable ;
"alors que, enfin, en l'état du constat d'une apparence de rejet
d'hydrocarbures résultant du procès-verbal des douanes faisant
simplement foi jusqu'à preuve contraire, la défense démontrait
qu'aucun rejet interdit n'avait matériellement pu être effectué
lors de la traversée de Rotterdam à Sidi Kerir par Gibraltar où
le navire, lors de son passage, avait fait l'objet d'un contrôle à
la demande des autorités françaises qui ne révèlera
aucune anomalie de fonctionnement ; qu'en se fiant, dès lors, à
la seule estimation visuelle initiale, sans autre égard pour la portée
de l'inspection effectuée à Gibraltar, la cour a considéré
que les démonstrations techniques de la défense corroborées
par ladite inspection, n'excluaient pas nécessairement l'hypothèse
d'un rejet prohibé durant la traversée, sans autrement expliciter
la valeur de cette hypothèse, se déterminant ainsi à la
faveur d'un motif purement hypothétique et accordant de facto une portée
irréfragable au procès-verbal initial, en violation du principe
de la présomption d'innocence" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces
de procédure que, le 5 septembre 2000, il a été constaté
par des contrôleurs des douanes en mission de surveillance aérienne,
dans la zone économique au large de la pointe de Penmarch (Finistère),
la présence d'une traînée continue argentée dans
le sillage du navire citerne Concordia I, battant pavillon maltais ; qu'à
son passage, le 7 septembre, dans le port d'Algésiras, le navire a fait
l'objet d'un contrôle des autorités espagnoles ; que son capitaine,
M.C X..., a été poursuivi pour rejet d'hydrocarbures par
un navire citerne d'une jauge brute égale ou supérieure à
cent cinquante tonneaux ; qu'il a été condamné de ce chef
à une amende, dont une partie a été mise à la charge
de la société Thenamaris Ship Management ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés,
la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient que le procès-verbal
établi par les fonctionnaires des douanes, corroboré par les photographies
prises depuis l'avion de surveillance, relève la présence, au
contact de la poupe du Concordia I d'une traînée continue irisée
argentée de couleur vive avec des zones foncées ; que cette description
correspond à des critères d'apparence caractéristiques
des hydrocarbures ; qu'aucune trace de pollution n'est visible à l'avant
du navire et que le rejet a cessé dès qu'un contact radio a été
établi avec le bord ; que le capitaine a indiqué qu'au moment
du contrôle le navire effectuait une décharge d'eaux huileuses
de fond de cale de la salle des machines, au moyen du séparateur quinze
ppm, et un rejet d'eaux usées;
que les juges retiennent toutefois que, selon les autorités espagnoles,
le certificat du séparateur n'était plus valable depuis le 31
mars 1990, et qu'ils ajoutent que la circonstance alléguée d'un
rejet d'eaux usées n'exclut pas l'écoulement simultané
d'hydrocarbures, la capacité de stockage des eaux usées par le
navire ne permettant pas d'expliquer l'émission d'une nappe de dix miles
de long sur cinq cent mètres de large ; que les juges énoncent
encore que les indications du rapport de déballastage du 13 septembre
2000 selon lesquelles le navire contenait encore trente-sept mille neuf cent
vingt-cinq mètres cubes d'eau propre, cinquante-quatre mille cinq cent
vingt-cinq mètres cubes d'eau sale et deux cent quarante-cinq mètres
cubes de résidus pétroliers, ne sont pas incompatibles avec le
fait d'avoir procédé à des rejets d'hydrocarbures en cours
de voyage ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié
sa décision ;
Que, d'une part, aucun instrument international n'impose qu'il soit
dérogé, en matière de rejets illicites d'hydrocarbures,
au principe de liberté de la preuve ; que, dès lors,
les juges ont pu fonder leur conviction sur un faisceau d'indices tirés
de l'aspect de la nappe polluée, de sa position par rapport au navire
et de son interruption à la suite du contact radio ;
Que, d'autre part, en décrivant l'aspect de la nappe polluée par
référence à des codes d'apparence, dont la validité
est reconnue sur le plan international comme mode de preuve de la teneur d'un
rejet en hydrocarbures, l'agent verbalisateur ne procède pas à
une expertise, mais se borne à emprunter des catégories, établies
sur la base d'études scientifiques, qui lui permettent de rendre compte,
précisément et objectivement, de ce qu'il a personnellement observé,
dans un procès- verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire,
conformément aux dispositions de l'article L. 218-67 du code de l'environnement
;
D'où il suit que ne saurait être admis le moyen, qui se borne à
remettre en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances
de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement
débattus, à laquelle les juges du fond ont procédé
sans inverser la charge de la preuve ;
(...)
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M.C X... devra payer au titre
de l'article 618-1 du code de procédure pénale, à chacune
des parties civiles, l'association France nature environnement, l'association
TOS, le Syndicat mixte de protection du littoral landais, et le Syndicat mixte
de protection du littoral Breton ;