Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 6 février 1989 Annulation sans renvoi
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 28
de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de l'article 33 du 29 décembre
1986, de l'arrêté ministériel n° 83-42/A du 27 juillet
1983 et de l'arrêté ministériel n° 86-63/A du 2 décembre
1986, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné le demandeur à
une peine d'amende en répression d'une contravention à la réglementation
des prix ;
" aux motifs que les catalogues destinés à la clientèle
de l'agence de l'exposant ne reproduisaient pas intégralement l'arrêté
du 27 juillet 1983, comme l'imposait l'article 3 de cet arrêté
; que ce texte était toujours en vigueur, en dépit de la survenance
des deux textes de 1986 ;
" alors que, par arrêt du 6 juillet 1988, le Conseil d'Etat a annulé
l'arrêté du 27 juillet 1983, censé n'être jamais intervenu,
de sorte que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale
" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'annulation par la juridiction administrative d'un règlement
pénalement sanctionné, prive de fondement les poursuites ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Alain G.
coupable d'infraction aux dispositions de l'arrêté ministériel
n° 83-42/A du 27 juillet 1983 pris en application de l'article 33 de l'ordonnance
n° 45-1483 du 30 juin 1945 alors en vigueur et relatif à la publicité
des prix des voyages et séjours et l'a condamné à une amende
de 2 000 francs avec sursis en vertu des articles 28 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986 et 33, alinéa 2, du décret du 29 décembre
1986 ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces régulièrement
produites devant la Cour de Cassation que ledit arrêté a été
annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 8 juillet 1988
; que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir statué comme
elle l'a fait, au jour où l'arrêt a été rendu, aucune
exception d'illégalité n'ayant été soulevée
devant elle, sa décision, manquant désormais de fondement, doit
être annulée ;
Et attendu que plus rien ne reste à juger ;
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en
date du 9 février 1988 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
Publication : Bulletin criminel
1989 N° 47 p. 132