Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 6 février 1989
Annulation sans renvoi
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de l'article 33 du 29 décembre 1986, de l'arrêté ministériel n° 83-42/A du 27 juillet 1983 et de l'arrêté ministériel n° 86-63/A du 2 décembre 1986, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné le demandeur à une peine d'amende en répression d'une contravention à la réglementation des prix ;
" aux motifs que les catalogues destinés à la clientèle de l'agence de l'exposant ne reproduisaient pas intégralement l'arrêté du 27 juillet 1983, comme l'imposait l'article 3 de cet arrêté ; que ce texte était toujours en vigueur, en dépit de la survenance des deux textes de 1986 ;
" alors que, par arrêt du 6 juillet 1988, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 27 juillet 1983, censé n'être jamais intervenu, de sorte que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale " ;

Vu lesdits articles ;
Attendu que l'annulation par la juridiction administrative d'un règlement pénalement sanctionné, prive de fondement les poursuites ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Alain G. coupable d'infraction aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 83-42/A du 27 juillet 1983 pris en application de l'article 33 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 alors en vigueur et relatif à la publicité des prix des voyages et séjours et l'a condamné à une amende de 2 000 francs avec sursis en vertu des articles 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 33, alinéa 2, du décret du 29 décembre 1986 ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces régulièrement produites devant la Cour de Cassation que ledit arrêté a été annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 8 juillet 1988 ; que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir statué comme elle l'a fait, au jour où l'arrêt a été rendu, aucune exception d'illégalité n'ayant été soulevée devant elle, sa décision, manquant désormais de fondement, doit être annulée ;
Et attendu que plus rien ne reste à juger ;
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 9 février 1988 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
Publication : Bulletin criminel 1989 N° 47 p. 132


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