Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 28 septembre 2004
Rejet
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Marc,
- L'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'ILE DE FRANCE (ASESIF),
- L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS POUR LA DEFENSE DES FAMILLES ET DE L'INDIVIDU (UNADFI), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 13 octobre 2003, qui, pour entrave au fonctionnement de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et traitement d'informations nominatives malgré opposition légitime, a condamné, le premier à 5 000 euros d'amende avec sursis, la seconde, pour traitement d'informations nominatives malgré opposition légitime, à 5 000 euros d'amende avec sursis et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'UNADFI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi de Marc X... et de l'ASESIF :
(…)
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné pénalement l'ASESIF et Marc X... ;
"alors que la cour d'appel n'a nullement répondu au moyen développé par les prévenus dans leurs conclusions, aux termes duquel ces derniers soutenaient qu'ils n'avaient pu bénéficier d'une procédure équitable, respectueuse de la présomption d'innocence et sans discrimination et à ce titre demandait que la procédure soit annulée en application des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions déposées, que les demandeurs qui ont comparu devant le tribunal correctionnel, aient soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la procédure prise du caractère inéquitable et discriminatoire des poursuites ;
Que, dès lors, le moyen qui fait grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu à des conclusions présentées pour la première fois devant la cour d'appel, est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
(…)
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 224 p. 801


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