Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 29 janvier 1997
Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre G., avocat, est assujetti de plein droit au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; qu'il a été cité devant la juridiction pénale par la société d'assurance gérant ce régime, sur délégation de la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CMRA), pour défaut de paiement de cotisations, contravention prévue et réprimée par les articles L. 244-1 et suivants et R. 244-4 du Code de la sécurité sociale ;
Que par l'arrêt attaqué du 8 novembre 1995 la cour d'appel a constaté l'extinction de l'action publique et condamné Pierre G. à payer à la partie civile les cotisations impayées, majorations de retard et frais de mise en demeure y afférents ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 22 du Préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et des articles 169 et 174 anciens du Code pénal, violation de la loi, manque de base légale :
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE, de l'article 129 du traité de l'Union européenne du 7 février 1992 et des articles 85 et suivants du traité de Rome, violation de la loi, manque de base légale :
Les moyens étant réunis ;

Sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :
Attendu que, pour faire obstacle aux poursuites civiles, Pierre G. a invoqué l'incompatibilité des dispositions du Code de la sécurité sociale fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du régime d'assurance maladie des professions libérales avec l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu'avec les directives communautaires concernant la libre concurrence entre les entreprises d'assurances sur la vie ;
Attendu que, pour écarter ces exceptions, la juridiction du second degré rappelle qu'aux termes de l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; qu'elle relève que le prévenu ne saurait invoquer ce texte, auquel satisfont les dispositions internes instituant le régime de sécurité sociale des professions libérales, pour se soustraire au paiement des cotisations obligatoires destinées à le financer ; que les juges ajoutent que les textes communautaires invoqués par le prévenu ne s'appliquent pas aux organismes de sécurité sociale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet le droit à la sécurité sociale affirmé par l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme s'exerce, aux termes de ce texte, " compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays " ;
Que, par ailleurs, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale qui, tel le régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles, leur impose des sujétions particulières dans la perception des cotisations et la répartition des prestations en vue de répondre à une mission sociale ne constituent pas, quelle que soit leur forme juridique, des entreprises au sens des articles 85 et suivants du traité CE ; que ces organismes échappent, dès lors, aux prévisions de la directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 prise pour l'application de ces textes en matière d'assurance vie, et dont sont, de surcroît, expressément exclues les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ;
Qu'enfin les dispositions internes réglementant ces régimes ne sont pas incompatibles avec l'article 129 du traité de Maastricht, qui pose le principe d'un niveau élevé de protection sociale au sein de l'Union européenne ;
Que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; (…)
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 1997 N° 40 p. 115

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