Sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :
Attendu que, pour faire obstacle aux poursuites civiles, Pierre G. a invoqué
l'incompatibilité des dispositions du Code de la sécurité
sociale fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du régime
d'assurance maladie des professions libérales avec l'article 22 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu'avec les directives
communautaires concernant la libre concurrence entre les entreprises d'assurances
sur la vie ;
Attendu que, pour écarter ces exceptions, la juridiction du second degré
rappelle qu'aux termes de l'article 22 de la Déclaration universelle
des droits de l'homme toute personne, en tant que membre de la société,
a droit à la sécurité sociale ; qu'elle relève que
le prévenu ne saurait invoquer ce texte, auquel satisfont les dispositions
internes instituant le régime de sécurité sociale des professions
libérales, pour se soustraire au paiement des cotisations obligatoires
destinées à le financer ; que les juges ajoutent que les textes
communautaires invoqués par le prévenu ne s'appliquent pas aux
organismes de sécurité sociale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision
sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet le droit à la sécurité sociale affirmé
par l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme
s'exerce, aux termes de ce texte, " compte tenu de l'organisation et des
ressources de chaque pays " ;
Que, par ailleurs, les organismes chargés de la gestion d'un régime
obligatoire de sécurité sociale qui, tel le régime d'assurance
maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles,
leur impose des sujétions particulières dans la perception des
cotisations et la répartition des prestations en vue de répondre
à une mission sociale ne constituent pas, quelle que soit leur forme
juridique, des entreprises au sens des articles 85 et suivants du traité
CE ; que ces organismes échappent, dès lors, aux prévisions
de la directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 prise pour l'application de ces
textes en matière d'assurance vie, et dont sont, de surcroît, expressément
exclues les assurances comprises dans un régime légal de sécurité
sociale ;
Qu'enfin les dispositions internes réglementant ces régimes ne
sont pas incompatibles avec l'article 129 du traité de Maastricht, qui
pose le principe d'un niveau élevé de protection sociale au sein
de l'Union européenne ;
Que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés
; (…)
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel
1997 N° 40 p. 115