Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 9 janvier 1995
Cassation
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
(…)
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes réglementaires lorsque de cet examen dépend la solution du procès qui leur est soumis, elles ne sauraient déclarer illégal un décret pris pour l'application d'une loi comportant des dispositions répressives que dans le cas où ledit décret en étend ou en modifie la portée ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Maryvonne P., épouse G., présidente du conseil d'administration de la société G.-P., ayant pour objet l'exploitation d'un commerce d'horlogerie-bijouterie, a été autorisée, par arrêté municipal, à procéder à la liquidation totale des marchandises ; qu'au cours de cette opération, des enquêteurs de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes ont relevé que cette liquidation ne répondait pas aux conditions prévues pour les ventes au déballage et qu'une publicité trompeuse avait été diffusée ; que Maryvonne P. est poursuivie pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906, des articles 2, 3, 6.4° et 7° du décret du 26 novembre 1962, pris pour son application, et de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 ;
Attendu que, pour la déclarer coupable de ces infractions, après avoir écarté l'exception d'illégalité du décret du 26 novembre 1962 régulièrement soulevée avant toute défense au fond, les juges du premier degré ont retenu que la structure et les conditions d'exploitation du commerce de la SA G.-P. n'avaient pas été notablement modifiées pour justifier une liquidation totale des marchandises comme le prévoit l'article 3 du décret précité, que les marchandises mises en vente au cours de la liquidation n'étaient pas toutes en possession de la société G.-P. depuis au moins 3 mois et qu'ainsi, les conditions prévues aux articles 6.4° et 7° du même décret n'avaient pas davantage été respectées ; qu'enfin le délit de publicité mensongère était caractérisé puisqu'une partie des marchandises mises en vente ne figurait pas dans l'inventaire détaillé annexé à la demande d'autorisation de la liquidation totale ;
Attendu que, pour déclarer illégales les dispositions de l'article 6.4° et 7° du décret du 26 novembre 1962, la cour d'appel relève qu'en exigeant du vendeur qu'il soit propriétaire des marchandises liquidées et en lui imposant de justifier qu'il est en possession de ces marchandises depuis au moins 3 mois, le décret a ajouté des conditions supplémentaires à celles prescrites par la loi et est ainsi entaché d'illégalité ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le décret précité ne fait que préciser les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906, laquelle définit, à elle seule, les éléments de l'infraction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé, repris à l'article 111-5 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu qu'en raison du lien de connexité existant entre les diverses infractions reprochées à la prévenue, la cassation doit être totale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin criminel 1995 N° 8 p. 20


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