Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 29 janvier 2003
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelhamid,
contre le jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES, en date du 12 février 2002, qui a annulé l'ordonnance de réduction de peine rendue par le juge de l'application des peines près ledit tribunal ;
Vu le mémoire produit ; (…)
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 722, 749 à 762 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que le jugement attaqué a annulé l'ordonnance de réduction de peine du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Versailles pour violation de la loi ;
"aux motifs que "la prison pour dette" ou contrainte par corps, régi par les articles 749 à 762 du Code de procédure pénale ne figurent pas parmi les peines prévues par les articles 111-2, 131-1 à 131-10 du Code pénal ; ainsi, il apparaît que la contrainte par corps qui prive le dettier (sic) de liberté pour l'inciter à payer, n'a pas les caractères légaux d'une peine, mais constitue une voie d'exécution d'une sanction pécuniaire, comme en l'espèce d'une condamnation au paiement des frais de justice. Du fait qu'il ne s'agit pas d'une peine, la réduction de peine n'était pas susceptible d'être accordée ;
"alors que la contrainte par corps, mesure à caractère pénal et privative de liberté, prononcée pour assurer le paiement des frais assortissant une sanction pénale, a le caractère d'une peine au sens de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en annulant dès lors l'ordonnance du juge de l'application des peines, accordant une réduction de peine portant sur la durée de la détention afférent à l'exécution de la contrainte par corps, le jugement attaqué a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'Abdelhamid X... a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste ; qu'à l'issue de cette peine, une mesure de contrainte par corps d'une durée de quatre mois a été mise à exécution, le 7 novembre 2001 ;
Attendu que, par ordonnance du 6 février 2002, le juge de l'application des peines de Versailles a accordé à l'intéressé une réduction de peine de quatorze jours, sur le fondement des articles 721 et 721-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, saisi du recours exercé par le procureur de la République, en application de l'article 733-1 du même Code, le tribunal, pour annuler l'ordonnance entreprise, énonce que "la contrainte par corps n'a pas les caractères légaux d'une peine, mais constitue une voie d'exécution d'une sanction pécuniaire, comme en l'espèce d'une condamnation au paiement des frais de justice" ; que les juges ajoutent que la réduction de peine octroyée n'était pas susceptible d'être accordée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, non contraires aux textes légaux et conventionnel invoqués, le jugement n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, si la contrainte par corps, mesure d'exécution forcée des sanctions pécuniaires, présente à certains égards les caractères d'une peine, sa durée ne saurait, néanmoins, être réduite en application des dispositions des articles 721 et 721-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin criminel 2003 N° 20 p. 76