Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 16 juin 1993 Rejet
N° de pourvoi : 92-82573
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G. Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre
correctionnelle, en date du 16 avril 1992, qui, pour infractions au Code de
la route, l'a condamné à une amende de 500 francs et à
quinze amendes de 220 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 131-4 du
Code des communes, défaut de base légale, violation du principe
de l'égalité devant les charges publiques ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté
municipal instituant à Grenoble une zone de stationnement payant, avec
application d'un forfait mensuel pour les résidents de ladite zone, l'arrêt
attaqué énonce qu'il existe une différence de situation
entre les résidents du centre ville et les autres usagers de nature à
justifier les modalités particulières de tarification dont ils
bénéficient ; que cette distinction a pour objet "de faciliter
la circulation et d'accélérer la rotation des véhicules
dans la mesure ou d'une part le régime du forfait résident ne
s'applique que dans les aires de stationnement appelées zones vertes
situées dans les lieux les moins sollicités du centre ville, et
ou d'autre part le stationnement par abonnement comporte une durée maximum
de 24 heures" ;
Qu'en prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas encouru les griefs
allégués dès lors qu'ils ont constaté que l'arrêté
critiqué, légalement pris par le maire dans la limite des pouvoirs
que lui confère l'article L. 131-5 du Code des communes, ne créait
aucune catégorie privilégiée de citoyens, et que les règles
mises en place s'appliquaient dans chacune des zones indistinctement à
tous les automobilistes désireux d'utiliser les emplacements réservés,
et, par suite, tenus de payer la redevance régulièrement fixée
par l'autorité publique compétente ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Publication : JCP 1993, II, 22303