Art.
111-3 C. pén. «
Nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les
éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour
une contravention dont les éléments ne sont pas définis
par le règlement.
Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue
par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou
par un règlement, si l’infraction est une contravention
».
Art.
111- 4 C. pen :
« La loi pénale est d’interprétation
stricte »
Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1789
Article
5 : «
Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint de faire ce
qu’elle n’ordonne pas »
Article 7 : «
Nul Homme ne peut être arrêté ni détenu que
dans les cas déterminés par la loi, et dans les formes
qu’elle a prescrite »
Article 8 : « La
loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu
d’une loi établie et promulguée antérieurement
au délit et légalement appliqué ».
Convention
EDH,
art.
6.3 (– Droit à un procès équitable ): Tout
accusé a droit notamment à:
a - être informé, dans le plus court délai, dans
une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée,
de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b - disposer du temps et des facilités nécessaires à
la préparation de sa défense;
c - se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur
de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer
un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent;
d - interroger ou faire interroger les témoins à charge
et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins
à charge;
e - se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend
pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
art. 7 : – Pas de peine sans loi
Nul ne peut être condamné pour une action
ou une omission qui, au moment où elle a été commise,
ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou
international. De même il n'est infligé aucune peine plus
forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction
a été commise.
Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à
la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui,
au moment où elle a été commise, était criminelle
d'après les principes généraux de droit reconnus
par les nations civilisées.