Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 10 décembre 2014

N° de pourvoi: 14-82900
Non publié au bulletin Cassation partielle

Statuant sur le pourvoi formé par :- M. Issam X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2013, qui, pour refus d'obtempérer, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal et L. 233-1 du code de la route ;

Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de refus d'obtempérer, l'arrêt attaqué le condamne à six mois d'emprisonnement et prononce l'annulation du permis de conduire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, d'une part, une peine d'emprisonnement excédant le maximum de trois mois prévu par l'article L. 233-1 du code de la route réprimant le délit reproché, d'autre part, une peine complémentaire d'annulation du permis de conduire qui n'est applicable que lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues par l'article L. 233-1-1 du même code, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines prononcées, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs : CASSE et ANNULE