Cour de Cassation
Assemblée plénière
Audience publique du 24 octobre 2003 Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Sur le moyen unique de cassation, pris en ses trois premières branches, tiré de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 179, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
Attendu que, le 20 juin 1988, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des chefs de publicité trompeuse et escroquerie au vu d'un procès-verbal de la Direction régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes d'Ile-de-France d'où il ressortait que la société Européenne de conseils et de services (ECS) avait proposé, par voie d'annonces publicitaires parues courant 1987 et 1988, des emplois ne correspondant à aucune réalité, à seule fin d'obtenir la remise de fonds, notamment sous couvert de stages de formation dont le coût était à la charge des candidats ;
(…)
Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties et vu la violation des articles 111-3, 131-10 du Code pénal, L. 121-1 à L. 121-6 du Code de la consommation :
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré Christian X... coupable de publicité mensongère et l'avoir condamné de ce chef à deux ans d'emprisonnement assortis pour partie du sursis avec mise à l'épreuve et 30 000 francs d'amende, a, à titre de peine complémentaire, prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de trois ans ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré, qui ne pouvaient prononcer cette interdiction non prévue par les textes réprimant la publicité mensongère, ont violé les textes susvisés et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, l'arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Publication : Bulletin criminel 2003 A. P. N° 3 p. 9

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