Cour de Cassation
Assemblée plénière
Audience publique du 24 octobre 2003 Cassation partielle par voie de retranchement
sans renvoi
Sur le moyen unique de cassation, pris en ses trois premières branches,
tiré de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne
des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 179, 388, 591 et 593 du Code de
procédure pénale :
Attendu que, le 20 juin 1988, le procureur de la République a requis
l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des
chefs de publicité trompeuse et escroquerie au vu d'un procès-verbal
de la Direction régionale de la Concurrence, de la Consommation et de
la Répression des fraudes d'Ile-de-France d'où il ressortait que
la société Européenne de conseils et de services (ECS)
avait proposé, par voie d'annonces publicitaires parues courant 1987
et 1988, des emplois ne correspondant à aucune réalité,
à seule fin d'obtenir la remise de fonds, notamment sous couvert de stages
de formation dont le coût était à la charge des candidats
;
(…)
Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné
aux parties et vu la violation des articles 111-3, 131-10 du Code pénal,
L. 121-1 à L. 121-6 du Code de la consommation :
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue
par la loi ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré Christian
X... coupable de publicité mensongère et l'avoir condamné
de ce chef à deux ans d'emprisonnement assortis pour partie du sursis
avec mise à l'épreuve et 30 000 francs d'amende, a, à titre
de peine complémentaire, prononcé l'interdiction des droits
civiques, civils et de famille pendant une durée de trois ans ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré, qui ne pouvaient
prononcer cette interdiction non prévue par les textes réprimant
la publicité mensongère, ont violé les textes
susvisés et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant
prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes
autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,
l'arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Publication : Bulletin criminel 2003 A. P. N°
3 p. 9