Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 24 janvier 2006 Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

(…)
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en août 2001, Pascal A..., footballeur professionnel d'une équipe turque, a été recruté par la société anonyme sportive professionnelle Olympique de Marseille ; que Gilbert Z..., mandataire de cette société, qui exerçait légalement une activité d'agent sportif, a participé à la négociation et a perçu, à ce titre, une commission de 3 420 000 francs ;
que Chantal Y..., Française établie au Royaume-Uni, est intervenue, à la demande de Pascal A..., pour rapprocher les intéressés, et qu'elle est convenue avec Gilbert Z..., qui n'a pas exécuté son engagement, de la rétrocession d'une partie de la commission ; qu'elle a été poursuivie "pour avoir, courant août 2001 à 2002, exercé, contre rémunération, sans avoir obtenu la licence d'agent sportif prévue par la loi, ni effectué de déclaration en ce sens, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive", délit prévu et réprimé par l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 ; que Gilbert Z... a été poursuivi du chef de complicité de cette infraction ;
(…)
Mais sur le second moyen de cassation proposé pour Gilbert Z...,
(…)
Vu les articles 111-2 et 111-3 du Code pénal, et 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 ;
Attendu que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autres peines ou mesures que celles prévues par la loi ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir condamné Gilbert Z... à une peine d'amende et d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer la profession d'agent sportif ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le dernier texte visé ne prévoit pas de peine complémentaire, l'arrêt encourt la cassation, laquelle sera limitée à l'interdiction professionnelle ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 2004, en ce qu'il a prononcé contre Gilbert Z... une interdiction d'exercer la profession d'agent sportif, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 25 p. 97
Le Dalloz, 2006 jurisprudence, p. 2649-2652, obs. Jean-Pierre KARAQUILLO.
AJ pénal 2006, p. 121, Obs. M.-E. C.
RSC 2006, p. 314, obs. Vermelle

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 4 janvier 2006 Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hugues,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, à une interdiction d'exercer des fonctions rémunérées ou bénévoles le mettant en relation avec des mineurs, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 112-1 et 222-45, 3 , du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis, qu'une loi édictant une peine complémentaire ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ;
Attendu qu'après avoir déclaré Hugues X... coupable d'agressions sexuelles aggravées commise durant les années scolaires 1987/1988, 1990/1991 et 1993/1994, l'arrêt attaqué l'a notamment condamné à l'interdiction définitive "d'exercer des fonctions rémunérées ou bénévoles le mettant en relation avec des mineurs" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette peine complémentaire, instituée par la loi du 17 juin 1998 et prévue par l'article 222-45, 3 , du Code pénal, n'était pas applicable à la date des faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 24 février 2005, en ses seules dispositions ayant condamné Hugues X... à l'interdiction d'exercer, à titre définitif, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 7 p. 22
RSC 2006, p. 314, obs. Vermelle
D. 2006, IR p. 395

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