Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 24 janvier 2006 Cassation partielle par voie de retranchement
sans renvoi
(…)
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces
de procédure qu'en août 2001, Pascal A..., footballeur professionnel
d'une équipe turque, a été recruté par la société
anonyme sportive professionnelle Olympique de Marseille ; que Gilbert Z..., mandataire
de cette société, qui exerçait légalement une activité
d'agent sportif, a participé à la négociation et a perçu,
à ce titre, une commission de 3 420 000 francs ;
que Chantal Y..., Française établie au Royaume-Uni, est intervenue,
à la demande de Pascal A..., pour rapprocher les intéressés,
et qu'elle est convenue avec Gilbert Z..., qui n'a pas exécuté son
engagement, de la rétrocession d'une partie de la commission ; qu'elle
a été poursuivie "pour avoir, courant août 2001 à
2002, exercé, contre rémunération, sans avoir obtenu la licence
d'agent sportif prévue par la loi, ni effectué de déclaration
en ce sens, l'activité consistant à mettre en rapport les parties
intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à
l'exercice rémunéré d'une activité sportive",
délit prévu et réprimé par l'article 15-2 de la loi
du 16 juillet 1984 ; que Gilbert Z... a été poursuivi du chef de
complicité de cette infraction ;
(…)
Mais sur le second moyen de cassation proposé pour Gilbert Z...,
(…)
Vu les articles 111-2 et 111-3 du Code pénal, et 15-2 de la loi du 16 juillet
1984 ;
Attendu que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer
d'autres peines ou mesures que celles prévues par la loi ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir
condamné Gilbert Z... à une peine d'amende et d'emprisonnement avec
sursis, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer la
profession d'agent sportif ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le dernier texte visé
ne prévoit pas de peine complémentaire, l'arrêt encourt la
cassation, laquelle sera limitée à l'interdiction professionnelle
;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la
cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 2004, en ce qu'il a prononcé
contre Gilbert Z... une interdiction d'exercer la profession d'agent sportif,
toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Publication : Bulletin criminel
2006 N° 25 p. 97
Le Dalloz, 2006 jurisprudence, p. 2649-2652, obs. Jean-Pierre KARAQUILLO.
AJ pénal 2006, p. 121, Obs. M.-E. C.
RSC 2006, p. 314, obs. Vermelle
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 4 janvier 2006 Cassation partielle par voie de retranchement
sans renvoi
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hugues,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle,
en date du 24 février 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées,
l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis,
à une interdiction d'exercer des fonctions rémunérées
ou bénévoles le mettant en relation avec des mineurs, et qui a
prononcé sur les intérêts civils ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation
des articles 112-1 et 222-45, 3 , du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, peuvent seules être prononcées
les peines légalement applicables à la date à laquelle
les faits ont été commis, qu'une loi édictant une peine
complémentaire ne peut s'appliquer à des faits antérieurs
à son entrée en vigueur ;
Attendu qu'après avoir déclaré Hugues X... coupable d'agressions
sexuelles aggravées commise durant les années scolaires 1987/1988,
1990/1991 et 1993/1994, l'arrêt attaqué l'a notamment condamné
à l'interdiction définitive "d'exercer des fonctions rémunérées
ou bénévoles le mettant en relation avec des mineurs" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette peine complémentaire,
instituée par la loi du 17 juin 1998 et prévue par l'article 222-45,
3 , du Code pénal, n'était pas applicable à la date des
faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés
et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de
la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 24 février 2005, en ses
seules dispositions ayant condamné Hugues X... à l'interdiction
d'exercer, à titre définitif, une activité professionnelle
ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, toutes
autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Publication : Bulletin criminel
2006 N° 7 p. 22
RSC 2006, p. 314, obs. Vermelle
D. 2006, IR p. 395
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