Cour de Cassation Chambre criminelle
Audience publique du 29 février 1996 Irrecevabilité

ARRÊT N° 1
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par l'administration des Impôts, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Alphonse Z. des chefs de fraudes fiscales, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes.

LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 232 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, 1745 du Code général des impôts et 749 du Code de procédure pénale que, lorsqu'elle intervient devant la juridiction répressive en qualité de partie civile dans une poursuite exercée sur sa plainte par le ministère public, l'administration des Impôts ne peut obtenir le prononcé des mesures à caractère pénal que constituent la contrainte par corps et la solidarité avec le redevable légal de l'impôt fraudé, que si les prévenus font l'objet d'une condamnation pénale ;
Qu'il s'en déduit qu'en présence d'une décision de relaxe, n'ayant pas donné lieu à recours du ministère public, elle est sans qualité pour relever appel ou se pourvoir en cassation ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, l'arrêt de relaxe attaqué ayant, faute de pourvoi du procureur général, définitivement mis fin à l'action publique, le pourvoi de la seule administration des Impôts n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Publication : Bulletin criminel 1996 N° 100 p. 291

ARRÊT N° 2
LA COUR, (…)
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 232 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, 1745 du Code général des impôts et 749 du Code de procédure pénale que, lorsqu'elle intervient devant la juridiction répressive en qualité de partie civile dans une poursuite exercée sur sa plainte par le ministère public, l'administration des Impôts ne peut obtenir le prononcé des mesures à caractère pénal que constituent la contrainte par corps et la solidarité avec le redevable légal de l'impôt fraudé, que si le prévenu fait l'objet d'une condamnation pénale ;
Qu'il s'en déduit qu'en présence d'une décision de relaxe n'ayant pas donné lieu à recours du ministère public, elle est sans qualité pour relever appel ou se pourvoir en cassation ;
Attendu que, sur le seul appel, par l'administration des Impôts, d'un jugement de relaxe des chefs de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt attaqué déclare Jean-Claude Z. et Nicanor F. solidairement tenus avec le redevable légal des impôts fraudés et prononce contre eux la contrainte par corps ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'appel du ministère public, celui de l'administration des Impôts ne pouvait qu'être déclaré irrecevable, la juridiction du second degré a méconnu le sens et la portée des textes et principes ci-dessus rappelés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 13 mai 1993 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DECLARE l'appel de l'administration des Impôts IRRECEVABLE ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Publication : Bulletin criminel 1996 N° 100 p. 291

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