LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles
L. 232 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, 1745 du Code général
des impôts et 749 du Code de procédure pénale que, lorsqu'elle
intervient devant la juridiction répressive en qualité de partie
civile dans une poursuite exercée sur sa plainte par le ministère
public, l'administration des Impôts ne peut obtenir le prononcé
des mesures à caractère pénal que constituent la contrainte
par corps et la solidarité avec le redevable légal de l'impôt
fraudé, que si les prévenus font l'objet d'une condamnation
pénale ;
Qu'il s'en déduit qu'en présence d'une décision de relaxe,
n'ayant pas donné lieu à recours du ministère public, elle
est sans qualité pour relever appel ou se pourvoir en cassation ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, l'arrêt de relaxe attaqué
ayant, faute de pourvoi du procureur général, définitivement
mis fin à l'action publique, le pourvoi de la seule administration des
Impôts n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Publication : Bulletin criminel 1996 N° 100
p. 291
ARRÊT N° 2
LA COUR, (…)
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles
L. 232 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, 1745 du Code général
des impôts et 749 du Code de procédure pénale que, lorsqu'elle
intervient devant la juridiction répressive en qualité de partie
civile dans une poursuite exercée sur sa plainte par le ministère
public, l'administration des Impôts ne peut obtenir le prononcé
des mesures à caractère pénal que constituent la contrainte
par corps et la solidarité avec le redevable légal de l'impôt
fraudé, que si le prévenu fait l'objet d'une condamnation
pénale ;
Qu'il s'en déduit qu'en présence d'une décision de relaxe
n'ayant pas donné lieu à recours du ministère public, elle
est sans qualité pour relever appel ou se pourvoir en cassation ;
Attendu que, sur le seul appel, par l'administration des Impôts, d'un
jugement de relaxe des chefs de fraude fiscale et d'omission d'écritures
en comptabilité, l'arrêt attaqué déclare Jean-Claude
Z. et Nicanor F. solidairement tenus avec le redevable légal
des impôts fraudés et prononce contre eux la contrainte par corps
;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'appel du ministère
public, celui de l'administration des Impôts ne pouvait qu'être
déclaré irrecevable, la juridiction du second degré a méconnu
le sens et la portée des textes et principes ci-dessus rappelés
;
Que, dès lors, la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi,
la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle
de droit ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de
la cour d'appel de Toulouse, en date du 13 mai 1993 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DECLARE l'appel de l'administration des Impôts IRRECEVABLE ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Publication : Bulletin criminel 1996 N° 100
p. 291