Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 21 janvier 2003
Rejet et Cassation partielle

Sur le pourvoi formé par Jean X... ; (…)

Mais sur le second moyen de cassation proposé pour Yves Y..., pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de détention de produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, nuisibles à leur santé, et l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende (6 000 euros) ;
"alors que le principe de la légalité des peines fait obstacle à l'application d'une peine plus forte que celle prévue par la loi en matière délictuelle ; qu'en condamnant le prévenu à des peines d'amende et de prison excédant le maximum des peines encourues, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 111-3 du Code pénal, ensemble l'article L. 213-4 du Code de la consommation ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Yves Y... coupable de "détention de produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, nuisibles à leur santé", l'arrêt attaqué le condamne à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende ;
Mais attendu que l'aggravation de peine prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du Code de la consommation n'est applicable que si l'infraction porte sur une substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou sur une substance médicamenteuse falsifiée, nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal ; que, dès lors, en prononçant une peine excédant le maximum prévu au premier alinéa du même article, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit ;
Par ces motifs,
I – (…)
II - Sur le pourvoi d'Yves Y... :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 25 avril 2002, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 500 euros d'amende les peines prononcées contre Yves Y... ;

Publication : Bulletin criminel 2003 N° 14 p. 49

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