Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 19 décembre 1956 Rejet
REJET du pourvoi de l'Electricité de France, partie civile, contre un
arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 6 janvier 1953 qui a condamné
L. à des réparations civiles pour vol d'électricité.
LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris
de la violation des articles 1, 2, 3, 637 et 638 du Code d'instruction criminelle,
des articles 379 et 401 du Code pénal, de l'article 7 de la loi du 20
avril 1810 ;
En ce que, s'agissant d'un vol de courant électrique au moyen d'un dispositif
bloquant le compteur et retiré par moments de façon à dissimuler
le vol et à en permettre la continuation, la Cour d'appel a estimé
que les diverses interventions de volonté manifestées par les
enlèvements et rétablissements du dispositif créaient une
série de vols réitérés dont la prescription s'accomplissait
indépendamment les uns des autres ; Alors que ces interventions de volonté
n'empêchaient pas l'existence d'une infraction continue ou au moins d'une
infraction continuée, laquelle suppose la pluralité d'actions
coupables, et qu'en conséquence le point de départ de la prescription
de l'infraction unique commise devait être fixé au jour de la cessation
des actes délictueux ; Attendu que par jugement devenu définitif
dans ses dispositions relatives à l'action publique, L. a été
déclaré coupable de s'être frauduleusement approprié,
au préjudice de l'Electricité de France, une certaine quantité
de courant électrique, en introduisant dans son compteur un dispositif
agencé de manière à bloquer le mécanisme et à
empêcher l'enregistrement de la consommation ; Que, condamné à
4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20000 francs d'amende ainsi qu'à
payer à l'Electricité de France, partie civile, une somme de 179,927
francs à titre de dommages-intérêts, le prévenu a
relevé appel du jugement en ce qui concerne seulement les réparations
civiles ;
Attendu que la Cour d'appel constate, par l'arrêt attaqué, que,
tous les mois, L. retirait du compteur son dispositif frauduleux, attendant
un temps plus ou moins long avant de le remettre en place, de manière
à laisser enregistrer une consommation suffisante pour donner le change
; Qu'elle en déduit que, loin de constituer un délit unique continuellement
prolongé, la fraude incriminée s'analyse en une pluralité
d'infractions, successivement répétées, mais distinctes,
qui se sont à chaque fois renouvelées dans leurs éléments,
tant moraux que matériels ; que chacune d'elles s'est instantanément
accomplie ou du moins, n'a eu d'effets que pendant une période limitée
;
Attendu que l'arrêt a déclaré en conséquence que,
s'agissant de délits différents, encore que le mobile et le mode
de perpétration aient été chaque fois les mêmes,
la prescription se trouvait acquise pour tous ceux qui avaient été
commis au cours de la période antérieure, de plus de trois ans,
à l'ouverture des poursuites ; Attendu qu'en appréciant ainsi
qu'elle l'a fait les conséquences légales de faits par elle souverainement
constatés, la Cour d'appel n'a violé aucun des textes visés
au moyen et qu'elle a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt
est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1956 n°
853
Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, éditions
Cujas, n° 61 p. 233, note Marc PUECH. Jurisclasseur périodique 1957
II p. 9923, note DELPECH. Revue de science criminelle 1957 p. 630, observations
LEGAL
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 12 décembre 1990 Rejet
LA COUR,.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 379 du Code
pénal ;
Attendu que X a été traduit devant la juridiction correctionnelle
pour avoir, en utilisant un minitel sans autorisation de l'abonné, frauduleusement
soustrait des communications téléphoniques au préjudice
de l'union départementale des coiffeurs ;
Attendu qu'en relaxant le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel
a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet les communications téléphoniques constituent des prestations
de service non susceptibles d'appropriation et n'entrent pas dans la catégorie
des choses visées par l'article 379 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin criminel
1990 N° 430 p. 1070.
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1991-09,
n° 3, p. 475, note P. BOUZAT.
Semaine juridique, Edition entreprise, 9 janvier 1992, n° 106 note J. DEVEZE.
Dalloz, 1991-06-27, n° 25, p. 364, note S. MIRABAIL.