L'interprétation par analogie a permis de condamner une apologie de crime "imprimée" sur un disque (1971).
Elle n'a pas permis de condamner la personne qui consulte des images pédopornographiques (2005).
Elle a permis de condamner des propos délictueux publié sur internet, mais en écartant la loi sur la presse (2003 - 2005).

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 14 janvier 1971
Cassation partielle Cassation
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 ET 24, PARAGRAPHE 3, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, EN CE QUE LA COUR D'APPEL A RELAXE X... ET Y... DU CHEF D'APOLOGIE DE CRIME DE GUERRE PAR LE MOYEN DE LA PUBLICATION D'UN DISQUE PHONOGRAPHIQUE ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE POUR ETRE PENALEMENT PUNISSABLE, L'APOLOGIE DE CERTAINS CRIMES OU DELITS PREVUE PAR L'ARTICLE 24, ALINEA 3, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DOIT AVOIR ETE REALISEE PAR L'UN DES MOYENS LIMITATIVEMENT SPECIFIES DANS L'ARTICLE 23 DE LA MEME LOI ;
QUE LES IMPRIMES VISES PAR CE DERNIER ARTICLE DOIVENT S'ENTENDRE NON SEULEMENT DES REPRODUCTIONS D'UN TEXTE, A L'AIDE DE CARACTERES TYPOGRAPHIQUES, MAIS AUSSI DE TOUTE REPRODUCTION, QUEL QUE SOIT LE PROCEDE TECHNIQUE UTILISE, DES LORS QU'ELLE PERMET LA PUBLICATION DE LA PENSEE ;
QU'AINSI LES DISQUES PHONOGRAPHIQUES DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME DES IMPRIMES AU SENS DE L'ARTICLE 23 SUSVISE ;

ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE LE DELIT D'APOLOGIE DE CRIME DE GUERRE NE SAURAIT ETRE REALISE PAR LE MOYEN D'UN DISQUE PHONOGRAPHIQUE, DES LORS QU'IL N'EST DEMONTRE NI MEME ALLEGUE QUE CE DISQUE AIT FAIT L'OBJET D'AUDITIONS DANS DES LIEUX OU REUNIONS PUBLICS, LA COUR N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'IL SUFFIT EN EFFET, POUR QUE LE DELIT SOIT CARACTERISE SOUS LE RAPPORT DE LA PUBLICITE, QUE SOIT CONSTATE UN FAIT DE DISTRIBUTION, DE MISE EN VENTE OU DE VENTE DU SUPPORT MATERIEL QUEL QU'IL SOIT SUR LEQUEL LE TEXTE INCRIMINE EST IMPRIME ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 14 p. 30
Note Chambon Jurisclasseur Périodique 1971 II N. 16943 (1p).
Rapport de M. le Conseiller CHAPAR, Dalloz 1971 p. 101 (4p).

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 5 janvier 2005
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4ème chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2004, qui a renvoyé Jean-Luc X... des fins de la poursuite du chef de détention d'images ou représentations de mineurs à caractère pornographique ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 227-23, alinéa 4, du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt a prononcé la relaxe de Jean-Luc X... aux motifs que la détention d'images de mineurs présentant un caractère pornographique n'était pas caractérisée par la simple consultation de sites pédophiles à l'aide d'un ordinateur, la mise en mémoire temporaire des images consultées étant automatique et qu'en définitive le prévenu n'avait fait que laisser une trace de son passage sur les sites pornographiques consultés à l'aide d'un ordinateur ne lui appartenant pas ;
"alors que cette consultation qui n'était pas accidentelle et qui a duré plusieurs heures a entraîné la création d'un fichier temporaire dont Jean-Luc X... connaissait l'existence, dans lequel ont été stockées les images consultées, que pendant la consultation il avait un véritable pouvoir de disposition sur ces images qu'il pouvait enregistrer ou envoyer à un tiers à sa guise, que ce pouvoir de disposition sur une image électronique caractérise la détention au sens de l'article 227-23, alinéa 4, du Code pénal, que ce texte ne dispose pas que la détention de telles images ou de telles représentations ne doit pas être temporaire pour être prohibée" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Luc X... s'est connecté, au moyen d'un ordinateur mis à la disposition du public par une commune, à des sites pédophiles pour regarder des images de mineurs à caractère pornographique ; qu'il a été trouvé trace des sites consultés dans la mémoire temporaire de l'appareil ; qu'à la suite de ces faits Jean-Luc X... a été poursuivi sur le fondement de l'article 227-23, alinéa 4, du Code pénal pour détention d'images de mineurs à caractère pornographique ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, les juges retiennent que les images observées n'ont été ni imprimées ni enregistrées sur un support et que la simple consultation de sites pornographiques mettant en scène des mineurs ne suffit pas à caractériser le délit prévu par l'article 227-23, alinéa 4, du Code pénal ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-23 du Code pénal, 388, 512, 515, 520 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt a dit "qu'en l'absence du prévenu, la Cour ne peut lui demander s'il accepte de comparaître volontairement sur les faits distincts d'importation de telles images, délit pouvant être, éventuellement, envisagé au terme d'un débat contradictoire" ;
"alors, d'une part, que la Cour, qui n'est pas liée par la qualification donnée à la prévention, ne pouvait prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'elle avait vérifié que les faits dont elle est saisie n'étaient constitutifs d'aucune infraction ;
"et, d'autre part, que la Cour aurait pu requalifier les mêmes faits, sans rien y ajouter, en délit d'importation d'images de mineurs présentant un caractère pornographique, dont les éléments constitutifs sont identiques au délit visé par la prévention, sans qu'il soit nécessaire lorsque la Cour statue par défaut, que le prévenu absent accepte d'être jugé ou soit mis en mesure de présenter sa défense sur cette nouvelle qualification" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, les juges ne peuvent requalifier d'office les faits poursuivis lorsqu'ils statuent par défaut ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 9 p. 26
Droit pénal 2005, n°52, obs. Véron

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 6 mai 2003
Action publique éteinte et rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, dit Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 13 décembre 2001, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour diffamation publique et injure publique à 50 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils ;
(…)
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 29, 32, 33, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 121-7 du Code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable des délits de diffamation et d'injure publiques envers un particulier, en l'espèce envers Annie B... dite C... ;
"aux motifs que les dispositions de l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse écrite, déterminant les règles de complicité en matière de délits de presse, sont applicables aux infractions commises au moyen d'un site Internet ; qu'est expressément visé comme complice d'un délit de presse, l'auteur des écrits diffamatoires ou injurieux ; que les auteurs d'écrits seront poursuivis comme complices, même si le directeur de publication comme en l'espèce est identifié sans être poursuivi ; qu'Alain X... ne fournit aucun élément déterminant à l'appui de son allégation de faux ; que bien au contraire, toute la défense de l'intéressé, et une grande partie des documents versés aux débats établissent que sous le pseudonyme de Y..., Alain X... a assumé la paternité des propos visés par la requérante ; que bien évidemment, la possibilité, pour un tiers malveillant, de pouvoir fabriquer de tels documents ne signifie pas qu'il s'agit en l'espèce de faux ; qu'il en va de même pour l'accusation de détournement de site ; qu'Alain X..., alias Y... n'a jamais intenté aucune action pour dénoncer le piratage qui aurait eu pour conséquence de l'exposer à des poursuites pénales ; qu'il apparaît d'ailleurs peu vraisemblable qu'on ait pu pénétrer sur le site internet, de manière continue durant douze jours, sans que son propriétaire ne s'en aperçoive, alors que certains écrits entourant l'article litigieux étaient modifiés ou carrément changés ; qu'Alain X... alias Y... s'est toujours présenté, notamment en offrant, devant le tribunal de prouver la vérité des faits diffamatoires, comme le seul auteur intellectuel des propos incriminés ;
que par ailleurs, après le problème cardiaque qui a valu à Alain X... alias Y... d'interrompre ses activités, un éditorial daté du 23 décembre 1999, signé par son "fidèle ami" Stanley D..., a énoncé que pour ce qui est des propos diffamatoires et injurieux, Y... n'avait que "forcé le trait pour rendre les choses plus parfaites, comme un artiste" ;
que cette paternité est confirmée par une chronique multimédia de l'hebdomadaire Tiki Magazine qui met en valeur, fin août 1999, le site de Y..., qualifié de plus délirant de Polynésie ; que sur ce point, Jean-Marc Z... et Jérôme A..., dont les témoignages ont été régulièrement versés aux débats, certifient avoir à plusieurs reprises et notamment en juillet 1999, lu sur le site " sous la rubrique page d'accueil "l'esclaffaite de l'artiste, lettres confidentielles", l'éditorial mettant en cause Annie B... dite C... signé Y... qui a d'ailleurs pu être imprimé par leurs soins ; que ces témoignages n'ont pas non plus été attaqués judiciairement ; qu'il y a lieu, en conséquence, de retenir Alain X... dans les liens de la prévention en qualité de complice des faits visés dans la citation ;
"alors, d'une part, qu'en déclarant, dans le dispositif de son arrêt, Alain X... "coupable des délits de diffamation et d'injures publiques" après avoir retenu, dans les motifs de cet arrêt, qu'Alain X... "n'étant pas propriétaire du site à la date des faits incriminés", il ne pouvait être retenu dans les liens de la prévention que comme auteur des propos incriminés "en qualité de complice des faits visés par la prévention", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction irréductible ;
"alors, d'autre part, que les dispositions des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont applicables qu'à la presse écrite ; que la détermination des personnes pénalement responsables des délits de diffamation et injures publiques commis par la voie du réseau Internet, avant l'intervention de la loi du 1er août 2000 inapplicable en l'espèce, doit être établie selon les règles du droit commun ; qu'en affirmant le contraire et en déduisant la responsabilité pénale d'Alain X... comme complice du délit de diffamation et injure publiques de sa seule qualité d'auteur de l'article incriminé sans indiquer en quoi Alain X... aurait sciemment permis que cet article acquière un caractère public par sa diffusion sur un site Internet dont elle a elle-même admis qu'il n'était pas propriétaire, la cour d'appel n'a caractérisé ni l'existence d'un acte de complicité de droit commun ni l'intention coupable du demandeur, et a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, qu'il appartient à la partie poursuivante de prouver la matérialité des propos invoqués comme étant diffamatoires et injurieux ; qu'en l'espèce, Alain X... faisait valoir que le document imprimé sur la base duquel les poursuites avaient été mises en oeuvre, censé être la reproduction de l'article incriminé diffusé par la voie du réseau Internet sur le site , ne suffisait pas à établir la teneur de cet article, tel qu'il était lisible sous la forme électronique lors de la consultation du site ; qu'en exigeant du prévenu la preuve de la fausseté du document imprimé et en énonçant des motifs inopérants au regard du point de savoir si l'article litigieux était rédigé dans les mêmes termes sur le document électronique mis en ligne et sur le document imprimé ayant servi de base aux poursuites, seul versé aux débats, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Annie B..., dite C..., a fait citer Alain X..., dit Y..., devant le tribunal correctionnel des chefs d'injure et de diffamation publiques à raison de la diffusion par internet, à compter du 12 juillet 1999, sur le site " d'un article intitulé "Lesclaffaite de l'Artiste, lettres confidentielles" ;

Attendu qu'après avoir constaté qu'Alain X... ne pouvait être retenu comme auteur principal dès lors que, n'étant pas propriétaire du site précité, il n'avait pas la qualité de directeur de publication au sens de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel énonce qu'étant l'auteur des propos incriminés, il doit, en cette qualité, être déclaré responsable comme complice sur le fondement de l'article 43 de ladite loi ; que, pour répondre à l'argumentation de l'intéressé qui contestait son implication en invoquant une possible manipulation informatique, les juges retiennent, notamment, que la teneur des propos et leur diffusion sur le site concerné sont établis, tant par le document reproduisant, après impression, la page électronique qui en était le support, que par le témoignage de plusieurs personnes ayant déclaré avoir pris connaissance du message incriminé en accédant au site "" durant la période visée par la prévention ; que les juges précisent que le prévenu avait lui-même "assumé la paternité" de l'article diffusé et qu'au cours de la procédure, il s'était d'abord présenté comme son seul auteur en offrant de prouver la vérité des faits diffamatoires; qu'ils relèvent enfin que la rédaction de cet article lui a été également attribuée par l'un de ses proches amis ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que le prévenu était l'auteur des propos injurieux et diffamatoires et qu'il a eu l'intention de les diffuser, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, si c'est à tort que les juges ont fait application de l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881 alors que, les infractions reprochées ayant été commises par un moyen de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, seules étaient applicables les dispositions de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, pour autant, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors qu'en application de ce texte, les mêmes règles étaient applicables au prévenu ;
Que, par ailleurs, la mention du dispositif de l'arrêt attaqué déclarant Alain X... coupable des délits de diffamation et d'injure publiques, alors que seule la complicité de ces délits avait été retenue à son encontre, procède d'une simple erreur matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs;
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin criminel 2003 N° 94 p. 359
D. 2003, 2192, note Dreyer

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 10 mai 2005

N° de pourvoi: 04-84705
Publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2004, qui, pour injure publique envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le syndicat Sud PTT Moselle, dont Jean-Marie X... est le secrétaire général, a mis en ligne sur son site internet un message mettant en cause Jacques Y..., directeur régional de la Poste ; que, s'estimant injurié et diffamé, ce dernier et l'administration de la Poste ont cité directement Jean-Marie X... devant le tribunal correctionnel ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable du seul délit d'injure publique envers un fonctionnaire public ; que, sur appel du prévenu et du ministère public, la cour d'appel a confirmé le jugement ;

En cet état :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 29, 31, 33, alinéa 2, 42, 43, 50, 53 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 2 de la loi du 30 septembre 1986, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable d'injures publiques à l'encontre de M. Y... et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs qu'un conflit social au sein du centre de tri postal de Sarrebourg portant sur la mise en oeuvre d'un nouveau dispositif de tri a débouché sur une grève au cours de la période fin novembre début décembre 2002 ; que le syndicat Sud PTT Moselle intervenant dans le conflit a procédé à la mise en ligne d'un certain nombre de pages sur son site internet (http://sudptt.moselle.free.fr) à la rubrique actualité poste datée du 29 novembre 2002 à 18 heures 06, relatant cette grève sur la base d'une évocation du village gaulois de Sarrebourg résistant aux légions de l'affreux Jules Lézard ; qu'un procès-verbal de constat était dressé le 3 décembre 2002 comportant en annexe la copie des pages en question ; que, selon ordonnance en date du 19 décembre 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz, saisi par Jacques Y... et la Poste pour obtenir le retrait des pages mettant Jacques Y... en cause, donnait acte au bureau départemental du syndicat Sud PTT Moselle du retrait des pages litigieuses ; que Jacques Y... et la Poste ont fait citer directement Jean-Marie X... devant le tribunal correctionnel de Metz selon acte du 12 février 2003, dénoncé au ministère public le 14 février 2003, à l'effet de voir ce dernier jugé comme prévenu d'avoir en sa qualité d'auteur, en tout état de cause, d'éditeur du site internet, à Metz le 8 décembre 2002, injurié Jacques Y... en sa qualité de directeur de la Poste de Moselle, faits prévus et réprimés par les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ( ) que, sur les injures, l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme d'imputation d'aucun fait est une injure ; que, s'il est certain que le langage syndical justifie la tolérance de certains excès à la mesure des tensions nées de conflits sociaux ou de la violence qui parfois sous-tend les relations du travail, il n'en reste pas moins qu'excèdent la mesure admissible dans un tel cadre et présentent un caractère injurieux des propos tels que "pôvre vieux", "givré", "plus barge que ça tu meurs", "dingue doublé d'un sadique est ce que la Poste persiste à maintenir aux commandes de la Moselle" et "c'est tout de même extraordinaire de voir qu'un DLP peut-être sénile bloque l'économie de toute une partie du département de la Moselle et jouisse du plaisir de savoir que les facteurs perdent du pognon" ; qu'à cet égard, ces propos dépassent de très loin le seul cadre de la fonction de directeur de la Poste de Moselle exercée par Jacques Y... qui, comme tel, doit être considéré comme citoyen chargé d'un service public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 auquel renvoie l'article 33 de cette même loi repris dans la prévention ;

que non seulement l'emploi du vocable de Jules Lézard permet clairement l'identification de Jacques Y... par le biais des initiales mais encore les expressions qualifiant l'intéressé de sous sous pape avec le commentaire "d'accord, c'est facile, il ne s'appelle pas pape, pas cardinal, l'é grade en dessous de cardinal" se rapportent directement sur un mode outrageant et méprisant au nom patronymique et partant à la personne de Jacques Y... ;

"et aux motifs que, le site internet constituant un moyen de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la détermination de la personne pénalement responsable des propos injurieux ou diffamatoires diffusés sur un site internet s'effectue selon les conditions prévues par les articles 93-3 et 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; qu'il résulte des dispositions des articles 93-3 et 93-2 que tout service de communication audiovisuelle est tenu d'avoir un directeur de la publication, lequel se trouve être le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal, selon la forme de la personne morale qui fournit le service et qu'au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication audiovisuelle, le directeur de la publication sera poursuivi comme auteur principal lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public ; qu'en l'espèce, il convient de relever que le site litigieux est celui du syndicat Sud PTT Moselle dont Jean-Marie X..., en sa qualité de secrétaire départemental, se trouve être le représentant légal, cette qualité n'étant pas contestée par le prévenu ; qu'au demeurant, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, c'est en qualité de représentant légal que Jean-Marie X... a comparu lors de l'ordonnance du 19 décembre 2002 produite aux débats ; que les propos litigieux par leur mise en ligne sur le serveur hébergeant le site ont nécessairement fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public ; qu'en conséquence, Jean-Marie X..., en sa qualité de représentant légal du syndicat, se trouve être directeur de publication du site internet de ce même syndicat et voit sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal des infractions visées dans la prévention, peu important à cet égard que ce dernier puisse ne pas être l'auteur des propos incriminés ou qu'il n'ait pas donné d'instructions pour leur mise en ligne ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ;

"alors que, d'une part, la présomption de responsabilité pénale applicable aux seuls entreprises de presse et services de communication audiovisuelle tenus de désigner un directeur de publication ne saurait être étendue à des modes de communication qui n'ont pas légalement cette obligation ;

"que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui, après avoir énoncé que la communication par la voie du réseau internet constituait un mode communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, en a déduit que le demandeur, en sa qualité de représentant légal du syndicat Sud PTT, avait la qualité de directeur de publication au sens des articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, textes au demeurant non visés à la prévention, sans rechercher si les communications électroniques réalisées au moyen du réseau internet imposaient la désignation d'un directeur de publication, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors que, d'autre part, Jean-Marie X... a été poursuivi, aux termes des mentions mêmes de l'arrêt attaqué, pour injures publiques envers un particulier, sous le seul visa de l'alinéa 2 de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 qui réprime exclusivement cette infraction et n'opère aucun renvoi, seul le premier alinéa de l'article 33, non visé à la prévention, renvoyant à l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, pour les cas qu'il énumère limitativement ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant Jean-Marie X... pour injure envers un citoyen chargé d'un service public, au motif inexact que l'article 33 serait intégralement visé à la prévention et renverrait à l'article 31 de la même loi, la Cour a modifié illégalement le contenu des poursuites, et privé derechef sa décision de base légale ;

"et alors qu'enfin, et en tout état de cause, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que Jean-Marie Y..., dont il ne constate pas qu'il a la qualité de fonctionnaire, devait être considéré comme citoyen chargé d'un service public sans expliquer en quoi la fonction de directeur régional de la Poste conférait à son titulaire la prérogative de puissance publique exigée pour l'application de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881" ;

Attendu que le prévenu, qui n'a pas soulevé avant tout débat au fond l'exception de nullité de la citation introductive d'instance, ne saurait se faire un grief d'avoir été déclaré coupable d'injure publique envers un fonctionnaire public, dès lors que les propos incriminés dénoncés au seul visa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 ne mettaient en cause le plaignant qu'en sa qualité de fonctionnaire public ;

Attendu que, par ailleurs, pour déclarer Jean-Marie X... coupable d'injure publique envers un fonctionnaire public, les juges du second degré prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, le réseau internet constituant un moyen de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la responsabilité pénale du propriétaire d'un site et de l'auteur des propos injurieux ou diffamatoires diffusés sur ce site peut être engagée dans les conditions prévues par l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 1985, applicable au moment où les faits ont été commis ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin criminel 2005 N° 144 p. 521

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