Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 18 décembre 2013
N° de pourvoi: 13-81608
Non publié au bulletin Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :- M. Jean-Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 1er février 2013, qui, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
...
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable :- d'avoir commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur les personnes de M. Y... et de M. Z..., mineurs de moins de 15 ans, et par une personne ayant autorité sur la victime,- et d'avoir commis des agressions sexuelles sur les personnes de M. Y... et de M. Z..., mineurs de moins de 15 ans, et par une personne ayant autorité sur la victime ; et en ce que M. X...a été condamné en répression à une peine de dix ans ;
" aux motifs qu'il résulte de la déclaration de la cour et du jury réunis qu'à la majorité de huit voix au moins, X...Jean-Pierre est coupable :
1- d'avoir à Montjean-Sur-Loire (49) courant 1988 et 1989, commis par violence contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Johann Y..., avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans comme étant né le 10 mars 1978 et par une personne ayant autorité sur la victime, crimes prévus et réprimés par les articles 222-23, 222-24, 222-25, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal et par l'article 332 de l'ancien code pénal,
2- d'avoir à Montjean-sur-Loire (49) courant 1988 et 1989 commis des attentats à la pudeur sur la personne de Johann Y... avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans comme étant né le 10 mars 1978 et par une personne ayant autorité sur la victime, délits prévus et réprimés par les articles 331 et 333 du code pénal dans sa rédaction antérieure aux lois du 22 juillet 1992 et depuis le 1er mars 1994 par les articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-48 et 22248-1 du code pénal,
3- d'avoir à Montjean-Sur-Loire (49) et à Ingrandes-sur-Loire (49) courant 1988 et 1989, d'avoir commis par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Thomas Z...avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans comme étant né le 9 juillet 1977 et par une personne ayant autorité sur la victime, crimes prévus et réprimés par les articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal et par l'article 332 de l'ancien code pénal, 4- d'avoir à Montjean-Sur-Loire (49) courant 1988 et 1989 commis des attentats à la pudeur sur la personne de Thomas Z...avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans comme étant né le 9 juillet 1977 et par une personne ayant autorité sur la victime, délits prévus et réprimé par les articles 331 et 333 du code pénal dans sa rédaction antérieure aux lois du 22 juillet 1992 et depuis le 1er mars 1994 par les articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-48 et 22248-1 du code pénal ; que les faits ci-dessus déclarés constants par la cour et le jury constituent les crimes et délits prévus et punis par les articles susvisés du code pénal dont lecture a été faite par le président ; vu les articles 131-1 et 131-10 du code pénal ; vu l'article 362 du code de procédure pénale ;
" alors que les motifs de l'arrêt pénal relèvent que la cour et le jury ont déclaré M. X...coupable du délit d'attentat à la pudeur, tandis que le dispositif de l'arrêt le déclare coupable du délit d'agression sexuelle ; qu'en désignant un délit différent dans les motifs et dans le dispositif, la cour d'assises de la Sarthe a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Attendu que, dès lors que les articles 222-22, 222-27 et 222-29 du code pénal assurent la continuité de l'incrimination prévue par les articles 331 et 333 anciens du code pénal, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les condamnations prononcées par l'arrêt attaqué sont conformes aux déclarations de culpabilité résultant des réponses de la cour et du jury aux questions qui leur ont été posées ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
...
REJETTE le pourvoi ;
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 11 mai 2005 Rejet (vu en td)
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mimi télé, épouse
Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES,
en date du 16 février 2005, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises
des HAUTS-DE-SEINE, sous l'accusation de viol aggravé et de tortures
ou actes de barbarie aggravés ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 112-1,
222-27, 222-3 (, alinéa 2), 222-44, 222-45, 222-46 et 222-47 du Code
pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a décidé la mise en accusation de
Mimi Télé X..., épouse Y..., du chef d'agression sexuelle
accompagnée de torture et acte de barbarie sur la personne d'Afiwavi
Z... ;
"aux motifs que ce crime, alors prévu par l'article 333-1, est aujourd'hui
prévu par l'article 222-3, alinéa 2, qui, dans le cas d'un concours
entre des tortures et des agressions sexuelles autre que le viol, prévoit,
à l'instar de ce que dispose l'article 222-26 pour ce dernier crime,
une aggravation de la peine encourue, soit 20 ans de réclusion criminelle
quels que soient l'âge ou la situation de la victime ; qu'en effet, alors
que l'article 303, alinéa 2, ancien du Code pénal incriminait
"ceux qui, pour l'exécution de leurs délits, emploient des
tortures ou commettent des actes de barbarie", en les punissant d'une peine
de 5 à 10 ans de réclusion criminelle, le nouveau Code pénal,
en criminalisant de manière autonome les actes de torture, punis à
présent de 15 ans de réclusion criminelle, a rendu inutile le
maintien de cette disposition générale, mais a spécialement
prévu l'aggravation de peine résultant de la concomitance de ce
crime avec d'autres infractions, comme le proxénétisme, le vol,
l'extorsion ou l'agression sexuelle (article 222-3, alinéa 2) ; et qu'il
y a donc bien continuité de l'incrimination aggravée de ce dernier
comportement, l'article 222-3 du Code pénal n'en modifiant pas sa définition
par rapport aux anciens textes ;
"alors que l'infraction, visée par l'arrêt d'agression sexuelle
accompagnée de torture et acte de barbarie, prévue l'article 333-1
ancien du Code pénal, est aujourd'hui abrogée ; que le nouveau
Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, soit quatre ans
après les faits, a créé une nouvelle infraction autonome
de tortures et d'actes de barbarie ; que la seule qualification susceptible
d'être retenue par la cour d'appel de Versailles aujourd'hui est celle
prévue par le nouveau Code pénal de tortures et actes de barbarie
aggravés par la commission concomitante du délit d'agression sexuelle
;
"mais que, s'agissant d'une infraction nouvelle, la non-rétroactivité
de la loi pénale créant une nouvelle incrimination fait obstacle
à ce que la demanderesse au pourvoi soit jugée sur ce fondement
; que, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel de Versailles, il
y a rupture de continuité dans l'incrimination, puisque la transformation
du crime d'agression sexuelle aggravée par la commission de torture et
actes de barbarie en crime de torture et actes de barbarie aggravés par
une agression sexuelle n'est pas une simple permutation des termes, du fait
que la circonstance aggravante, devenue infraction principale, n'existait pas
en tant que telle au moment des faits ; que la Cour ne peut admettre, sans se
contredire, dans son premier arrêt du 5 mars 2003, que la qualification
de torture et actes de barbarie est inapplicable, puis affirmer dans son arrêt
du 16 février 2005 que la qualification de torture et actes de barbarie
aggravés serait quant à elle applicable" ;
Attendu que la demanderesse a soutenu devant la chambre de l'instruction que
l'incrimination d'attentat à la pudeur accompagné de tortures
ou d'actes de barbarie prévue par l'article 333-1 ancien du Code pénal
était abrogée et que le principe de la non-rétroactivité
de la loi pénale faisait obstacle à l'application des nouvelles
dispositions de l'article 222-3, alinéa 2, du Code pénal réprimant
le crime de tortures ou d'actes de barbarie en concours avec une agression sexuelle
;
Attendu que, pour écarter cette argumentation reprise au moyen, l'arrêt
énonce que l'article 222-3, alinéa 2, précité assure
la continuité de l'incrimination prévue par l'article 333-1 ancien
du Code pénal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application
de l'article 112-1 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits,
objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 146 p. 528
Application dans le temps des lois pénales de fond au regard de la continuité
de l'incrimination, Revue de science criminelle, 2005-10, n° 4, p. 835-836,
obs. Georges VERMELLE.
Droit pénal, panorama automne 2005,
D. 2005. pan. 2986, obs. Gabriel Roujou de Boubée, Thierry Garé,
Corinne Mascala ;
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 30 juin 1999 Rejet et cassation partielle par voie de retranchement
sans renvoi
(…)
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité des poursuites
tirée de l'absence de sanction applicable au délit de malversation
prévu par l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985, entre le 1er mars
1994, date d'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1992,
ayant abrogé l'article 408 ancien du Code pénal, et le 23 octobre
1994, date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, ayant remplacé
dans l'article 207 de la loi précitée la référence
à l'article 408 ancien, par celle à l'article 314-2 du Code pénal,
l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'article
408, abrogé le 1er mars 1994 et l'article 314-2 en vigueur depuis cette
date sanctionnent une infraction dont les éléments constitutifs
sont identiques, énonce qu'il n'apparaît pas " qu'il puisse
résulter du défaut de coordination des textes susvisés,
aucune conséquence quant à l'applicabilité de l'article
207 de la loi du 25 janvier 1985 aux faits de la cause " ; que les juges
ajoutent que la référence, dans cet article 207, aux peines de
l'article 408 ancien du Code pénal, puis à celles de l'article
314-2 du même code, traduit la volonté du législateur de
réprimer le délit de malversation des mêmes peines que celles
de l'abus de confiance aggravé ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision
sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, il se déduit de l'article 207 ancien de la loi du 25 janvier
1985, selon lequel les malversations incriminées par cet article sont
punies " des peines prévues par le 2e alinéa de l'article
408 du Code pénal ", que le législateur a, quant à
la répression, entendu assimiler ces malversations aux faits d'abus de
confiance définis par ce second texte ; qu'il s'ensuit que les dispositions
de l'article 408, alinéa 2, ayant été reprises, à
compter du 1er mars 1994, à l'article 314-2 du Code pénal, les
peines prévues par ce texte ont, dès cette date, été
applicables au délit prévu par l'article 207 précité
;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
(...)
Publication : Bulletin criminel
1999 N° 175 p. 514
RSC 2000, p. 193, obs. Bouloc
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 16 janvier 1990 Rejet
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement
qu'il confirme sur la culpabilité que le 8 juillet 1986, il a été
constaté par l'inspecteur du Travail dans les locaux de la brasserie
SA Haag-Metzger et compagnie qu'aucune installation de détection du gaz
carbonique et de ventilation n'avait été réalisée,
malgré la mise en demeure notifiée le 22 novembre 1985 par les
services de l'inspection du Travail, en application des articles L. 231-2, L.
231-4 et R. 232-12 ancien du Code du travail, à la suite d'un accident
mortel par asphyxie subi par un salarié de l'entreprise le 1er octobre
1985 ; que Michel X, " président-directeur général
" de la société, a été poursuivi devant la
juridiction répressive, à raison de ces faits, sur le fondement
des articles R. 232-12 précité, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du
travail ;
Attendu que devant les juges du fond, Michel X a sollicité sa relaxe
en faisant valoir que l'article R. 232-12 visé par la citation à
comparaître avait été abrogé par le décret
n° 84-1093 du 7 décembre 1984, et que les dispositions de l'article
R. 232-1-7 du même Code en matière d'aération et d'assainissement
n'étaient pas encore applicables le 8 juillet 1986 et qu'en conséquence
l'action publique était éteinte à son égard par
suite de l'abrogation de la loi pénale ;
Attendu que pour écarter cette argumentation, la cour d'appel énonce
tout d'abord que le prévenu a été poursuivi en application
de l'article L. 263-2 du Code du travail ; qu'elle ajoute que ce texte législatif,
qui demeure, sanctionne les règles d'hygiène bénéficiant
aux travailleurs, et que, parmi ces règles, dans une sous-section intitulée
" assainissement ", l'article R. 232-12 du Code du travail prévoyait
l'évacuation, hors des locaux de travail, des gaz incommodes ou toxiques,
au fur et à mesure de leur production, par tout appareil d'élimination
efficace, et le renouvellement de l'air des ateliers pour qu'il reste dans l'état
de pureté nécessaire à la santé des travailleurs
; que les juges observent encore que ces exigences sont reprises dans l'article
R. 232-1-7 du Code du travail, tel qu'issu du décret du 7 décembre
1984, et devenu depuis l'article R. 232-5-7, et qu'ainsi la continuité
de l'incrimination a été assurée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié
sa décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur,
dès lors que si le décret du 7 décembre 1984 prévoit
que sont abrogées les dispositions concernant l'aération et l'assainissement
des locaux de travail antérieurement en vigueur, cette abrogation n'est
devenue effective qu'au moment de la mise en application dudit décret,
à la date fixée par l'article 8 de ce texte ;
Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;
Publication : Bulletin criminel
1990 N° 28 p. 68