Droit de la responsabilité
Responsabilité médicale

doc Wester-Ouisse

 

Nature de la responsabilité

Arrêt Mercier, Cass. Civ. 1, 20 mai 1936 ; rapport Josserand
il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, ce qui n’a d’ailleurs jamais été allégué, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, ainsi que parait l’énoncer le moyen du pourvoi, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; que la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle

Cass. 1re civ., 28 janvier 2010 : Vu l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 16-3 du code civil ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il accomplit et, en vertu du second, qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui

Cass. 1re civ., 5 mars 2015 : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que l'obligation, pour le médecin, de donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science comporte le devoir de se renseigner avec précision sur son état de santé, afin d'évaluer les risques encourus et de lui permettre de donner un consentement éclairé ;

Pas d'obligation de minimiser son dommage

Cass. 1re civ., 15 janvier 2015 : le refus d'une personne, victime d'une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable en vertu du deuxième de ces textes, de se soumettre à des traitements médicaux, qui, selon le troisième, ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infection

Obligation de moyen

Radiologue : Cass. 1e civ. 9 novembre 1999 ;

Obligation de résultat quant au matériel

Cass. 1e civ. 9 novembre 1999 ; médicaments : Cass. 1re Civ., 7 nov. 2000, n° 99-12.255, D. 2001. 2236, obs. D. Mazeaud, 570, chron. Y. Lambert-Faivre, et 3085, obs. J. Penneau ; RTD civ. 2001. 151, obs. P. Jourdain ; JCP 2001. I. 340, obs. G. Viney ; Defrénois 2001. 268, obs. E. Savaux. Sang : Cass. 2e civ., 21 avr. 2005, n° 03-20.683, Just. & cass. 2006. 308, rapp. R. Lafargue, 314, concl. R. Kessous ; RCA 2005, n° 223, obs. C. Radé. Prothèses : Cass. 1re civ., 1er juill. 2010, n° 09-15.404. Matériels d’investigation ou de soin : Cass. 1re civ., 22 nov. 2007, n° 05-20.974, D. 2008. 816, note M. Bacache
CE 12 mars 2012, n° 327449

Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-17.510 : la responsabilité du chirurgien « ne peut être engagée que pour faute lorsqu’ils ont recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaire à l’exercice de leur art »

Information du patient

Cass. 1re civ, 25 février 1997 : preuve de l'information
Cass. civ 1re, 7 oct. 1998 : étendue de l'information
Obligation d'information des risques : Cass. 1re civ, 18 juillet 2000 : hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n'est pas dispensé de cette information sur la gravité du risque par le seul fait que l'intervention serait médicalement nécessaire
Cass. 1re civ, 6 décembre 2007 : perte de chance et information : ici
Cass. 1re civ, 3 juin 2010 : revirement, et commentaire de D. Houtcieff ; Mais Cass. 1re civ., 26 décembre 2012 ;

Information par le médecin spécialiste : Cass. Civ. 1, 16 janvier 2013 ;

perte de chance en matière médicale : ici

Aléa thérapeutique

Exonération par l'aléa : Cass. 1re civ., 22 novembre 2007 ; 18 septembre 2008 ;
Définition : Cass. 1re civ., 30 septembre 1997 : toute maladresse d'un praticien engage sa responsabilité et est, par là même, exclusive de la notion de risque inhérent à un acte médical
Cass. 1re civ, 20 janvier 2011: En retenant une faute sans constater la survenance d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé

Article L1142-1
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 112

I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé,
les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins
ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales,
sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée,
un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale,
lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins
et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci
et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

Etat antérieur

Unité de fait générateur :
Cass. 1re civ., 28 janvier 2010 ;
Cass. 1re civ., 8 juillet 2010 : le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable

Pluralité de faits générateurs :

Cass. 1re civ., 31 mars 2011 : compte tenu de ses antécédents vasculaires, Christian X... était particulièrement exposé à la complication hémorragique survenue dont les conséquences, si préjudiciables fussent-elles, n'étaient pas anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci

Pas de modification de l'état antérieur

Cass. 1re civ., 24 janvier 2002 ;

Obligation de vigilance en cas de risque médical

affaire du distilbène 2006 ;
Cass. 1re civ., 24 septembre 2009 ; 3 arrêts
Cass. 1re civ., 28 janvier 2010 ;
Cass. 1re civ., 6 octobre 2011 ;

Infections nosocomiales
Cass. Civ. 1ère, 29 juin 1999

origine de l'infection nosocomiale :

Cass. 1re civ., 4 avril 2006 ; contra : CE, 27 sept. 2002 ;

Responsabilité de la clinique du fait du médecin salarié

Affaire Perruche

 

Les rapports de la CNAMED

Cyril BLOCH, L'obligation générale de sécurité est morte, vive l'obligation circonstanciée de sécurité

Blog Eolas

Source des arrêts : legifrance.gouv.fr

accueil