Nature
de la responsabilité
Arrêt
Mercier, Cass.
Civ. 1, 20 mai 1936 ; rapport
Josserand
il se forme entre le médecin et son client un véritable
contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon,
bien évidemment, de guérir le malade, ce qui n’a
d’ailleurs jamais été allégué, du
moins de lui donner des soins, non pas quelconques, ainsi que parait
l’énoncer le moyen du pourvoi, mais consciencieux, attentifs
et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes
aux données acquises de la science ; que la violation, même
involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée
par une responsabilité de même nature, également
contractuelle
Cass.
1re civ., 28 janvier 2010 : Vu l'article L. 1142-1 du code de
la santé publique, ensemble l'article 16-3 du code civil ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le médecin répond,
en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de
prévention, de diagnostic ou de soins qu'il accomplit et, en
vertu du second, qu'il ne peut être porté atteinte à
l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité
médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans
l'intérêt thérapeutique d'autrui
Cass.
1re civ., 5 mars 2015 : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu
que l'obligation, pour le médecin, de donner au patient des
soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises
de la science comporte le devoir de se renseigner avec précision
sur son état de santé, afin d'évaluer les risques
encourus et de lui permettre de donner un consentement éclairé
;
Pas d'obligation
de minimiser son dommage
Cass.
1re civ., 15 janvier 2015 : le refus d'une personne, victime d'une
infection nosocomiale dont un établissement de santé
a été reconnu responsable en vertu du deuxième
de ces textes, de se soumettre à des traitements médicaux,
qui, selon le troisième, ne peuvent être pratiqués
sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution
de son droit à indemnisation de l'intégralité
des préjudices résultant de l'infection
Obligation
de moyen
Radiologue :
Cass. 1e
civ. 9 novembre 1999 ;
Obligation
de résultat quant au matériel
Cass.
1e civ. 9 novembre 1999 ; médicaments : Cass. 1re Civ.,
7 nov. 2000, n° 99-12.255, D. 2001. 2236, obs. D. Mazeaud, 570,
chron. Y. Lambert-Faivre, et 3085, obs. J. Penneau ; RTD civ. 2001.
151, obs. P. Jourdain ; JCP 2001. I. 340, obs. G. Viney ; Defrénois
2001. 268, obs. E. Savaux. Sang : Cass. 2e civ., 21 avr. 2005, n°
03-20.683, Just. & cass. 2006. 308, rapp. R. Lafargue, 314, concl.
R. Kessous ; RCA 2005, n° 223, obs. C. Radé. Prothèses
: Cass. 1re civ., 1er juill. 2010, n° 09-15.404. Matériels
d’investigation ou de soin : Cass. 1re civ., 22 nov. 2007, n°
05-20.974, D. 2008. 816, note M. Bacache
CE 12 mars 2012, n° 327449
Cass. 1re civ.,
12 juill. 2012, n° 11-17.510 : la responsabilité du chirurgien
« ne peut être engagée que pour faute lorsqu’ils
ont recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux
nécessaire à l’exercice de leur art »
Information
du patient
Cass.
1re civ, 25 février 1997 : preuve de l'information
Cass. civ 1re, 7 oct. 1998 : étendue de l'information
Obligation d'information des risques : Cass.
1re civ, 18 juillet 2000 : hormis les cas d'urgence, d'impossibilité
ou de refus du patient d'être informé, un médecin
est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée
sur les risques graves afférents aux investigations et soins
proposés et il n'est pas dispensé de cette information
sur la gravité du risque par le seul fait que l'intervention
serait médicalement nécessaire
Cass. 1re
civ, 6 décembre 2007 : perte de chance et information :
ici
Cass. 1re
civ, 3 juin 2010 : revirement, et commentaire
de D. Houtcieff ; Mais Cass.
1re civ., 26 décembre 2012 ;
Information par
le médecin spécialiste : Cass.
Civ. 1, 16 janvier 2013 ;
perte de
chance en matière médicale : ici
Aléa
thérapeutique
Exonération
par l'aléa : Cass.
1re civ., 22 novembre 2007 ; 18 septembre 2008 ;
Définition : Cass.
1re civ., 30 septembre 1997 : toute maladresse d'un praticien
engage sa responsabilité et est, par là même,
exclusive de la notion de risque inhérent à un acte
médical
Cass. 1re
civ, 20 janvier 2011: En retenant une faute sans constater la
survenance d'un risque accidentel inhérent à
l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé
Article
L1142-1
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 112
I.
- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en
raison d'un défaut d'un produit de santé,
les professionnels de santé mentionnés à la quatrième
partie du présent code, ainsi que tout établissement,
service ou organisme dans lesquels sont réalisés des
actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins
ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes
de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas
de faute.
Les
établissements, services et organismes susmentionnés
sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales,
sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II.
- Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement,
service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits
n'est pas engagée,
un accident médical, une affection iatrogène ou une
infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des
préjudices du patient, et, en cas de décès, de
ses ayants droit au titre de la solidarité nationale,
lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention,
de diagnostic ou de soins
et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales
au regard de son état de santé comme de l'évolution
prévisible de celui-ci
et présentent un caractère de gravité,
fixé par décret, apprécié au regard de
la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences
sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant
notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité
physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire
des activités professionnelles ou de celle du déficit
fonctionnel temporaire.
Ouvre
droit à réparation des préjudices au titre de
la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à
l'intégrité physique ou psychique supérieur à
un pourcentage d'un barème spécifique fixé par
décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %,
est déterminé par ledit décret.
Etat antérieur
Unité
de fait générateur :
Cass.
1re civ., 28 janvier 2010 ; Cass.
1re civ., 8 juillet 2010 : le droit de la victime à obtenir
l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être
réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque
l'affection qui en est issue n'a été provoquée
ou révélée que par le fait dommageable
Pluralité
de faits générateurs :
Cass.
1re civ., 31 mars 2011 : compte tenu de ses antécédents
vasculaires, Christian X... était particulièrement exposé
à la complication hémorragique survenue dont les conséquences,
si préjudiciables fussent-elles, n'étaient pas anormales
au regard de son état de santé comme de l'évolution
prévisible de celui-ci
Pas de modification
de l'état antérieur
Cass.
1re civ., 24 janvier 2002 ;
Obligation
de vigilance en cas de risque médical
affaire du distilbène
2006 ;
Cass.
1re civ., 24 septembre 2009 ; 3 arrêts
Cass.
1re civ., 28 janvier 2010 ;
Cass.
1re civ., 6 octobre 2011 ;
Infections
nosocomiales
Cass. Civ. 1ère, 29 juin
1999
origine
de l'infection nosocomiale :
Cass.
1re civ., 4 avril 2006 ; contra : CE, 27 sept. 2002
;
Responsabilité
de la clinique du fait du médecin salarié
Affaire
Perruche