Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique ;
Attendu que M. X... a fait l'objet, le 23 novembre 2006, d'une intervention chirurgicale sous anesthésie générale pratiquée par M. Y... ; qu'ayant subi une lésion dentaire lors de son intubation, M. X... a recherché la responsabilité du praticien ;
Attendu que pour rejeter sa demande, la juridiction de proximité a retenu qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. Y... qui avait procédé à une anesthésie conforme aux règles de bonne pratique clinique et que le préjudice relevait en conséquence d'un aléa thérapeutique ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la survenance d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs invoqués :
CASSE ET ANNULE
Article
L1142-1
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 112
I. - Hors le
cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un
défaut d'un produit de santé,
les professionnels de santé mentionnés à la quatrième
partie du présent code, ainsi que tout établissement, service
ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels
de prévention, de diagnostic ou de soins
ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention,
de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements,
services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant
d'infections nosocomiales,
sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque
la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service
ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas
engagée,
un accident médical, une affection iatrogène ou une infection
nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices
du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre
de la solidarité nationale,
lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention,
de diagnostic ou de soins
et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au
regard de son état de santé comme de l'évolution
prévisible de celui-ci
et présentent un caractère de gravité,
fixé par décret, apprécié au regard de la perte
de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée
et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte
permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée
de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle
du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.