Obligation d'information du médecin spécialiste

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 16 janvier 2013

N° de pourvoi: 12-14097
Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique ;

Attendu, en vertu du premier de ces textes, que l'information des personnes sur leur état de santé incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables et que seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser, et, en vertu du second, que le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose, et que, tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., envers MM. Y...et Z..., médecins radiologues, dont il prétendait qu'ils avaient manqué à leur devoir d'information à son égard, pour ne pas lui avoir indiqué, après avoir pratiqué sur lui, le premier le 14 mars 2003 et le second le 18 août 2004, une radiographie du rachis, que le matériel d'arthrodèse qui avait été posé quelques années auparavant était fracturé, l'arrêt se borne à relever que cette information ressort des comptes-rendus rédigés par ces praticiens, mentionnant une " solution de continuité " sur la tige inférieure droite du matériel pour l'un, sur la branche droite pour le second, le terme voulant dire fracture, rupture, tant dans le langage courant qu'en langage médical, que les médecins qui rédigeaient leur compte-rendu s'adressaient au médecin prescripteur qui devait revoir ensuite son patient pour examiner avec lui les conséquences des constatations mises à jour par ces examens radiologiques ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que MM. Y...et Z...avaient satisfait à l'obligation, qui leur incombait, et dont la communication du compte-rendu au médecin prescripteur ne les dispensait pas, d'informer M. X...sur les résultats de l'examen, d'une manière adaptée à sa personnalité et à son état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen