Attendu que la société La Médicale de France et M. X... font d'abord grief à la cour d'appel d'avoir retenu la responsabilité de ce dernier à raison de la maladresse commise en laissant échapper le " tire-nerf " sans répondre à leurs conclusions faisant valoir que l'ingestion d'un tel instrument ne caractérisait qu'un " simple incident thérapeutique dont le risque est inhérent à toute intervention de chirurgie dentaire et ne pouvait constituer une faute médicale imputable au docteur X... " ;
Mais attendu que toute maladresse d'un praticien engage sa responsabilité et est, par là même, exclusive de la notion de risque inhérent à un acte médical ; que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... avait commis une maladresse, n'avait, dès lors, pas à répondre à un moyen inopérant ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation est demandée ;
Attendu que la cour d'appel a estimé que la maladresse commise par M. X... était à l'origine de la décision d'opérer de M. Z..., de sorte que le dommage de M. Y... trouvait également sa source dans cette faute, et a condamné M. X... et la société La Médicale de France à garantir M. Z... et les AGF à concurrence des deux tiers des indemnités allouées à la victime et à une caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu, cependant, que le seul dommage dont M. Y... demandait la réparation était consécutif à l'intervention chirurgicale pratiquée sans nécessité par M. Z... ; que cette intervention n'étant pas une suite nécessaire pour remédier aux conséquences de la maladresse commise par M. X..., ce dernier, en l'absence d'un lien direct entre sa faute et le dommage, ne pouvait être condamné à garantie ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de Cassation peut mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 1997 I N° 259 p. 175