Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 22 novembre 2007

N° de pourvoi: 05-20974
Publié au bulletin Cassation sans renvoi

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu ;

Attendu que, le 23 novembre 1984, M. X... a pratiqué une intervention chirurgicale sur Mme Y..., au cours de laquelle celle-ci a présenté une réaction allergique, imputée au contact de ses muqueuses avec les gants chirurgicaux utilisés par le praticien ; que la responsabilité contractuelle de ce dernier a été recherchée ;

Attendu que, pour déclarer M. X... responsable du préjudice subi par Mme Y..., l'arrêt retient que le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier, sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical ou de soins, tels que, comme en l'espèce, des gants chirurgicaux en latex, dans la mesure où il est démontré que ces matériels sont à l'origine du dommage subi par le patient, lequel est en droit d'exiger une sécurité totale quant à l'utilisation des matériels faisant partie de l'intervention chirurgicale pratiquée par le médecin ; que, dans la mesure où il s'agit d'une obligation de sécurité de résultat, il importe peu qu'à l'époque de l'intervention l'allergie au latex ne fût pas encore connue ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté la survenance, en l'absence de fautes du praticien ou de vice des gants utilisés, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 2007, I, N° 366

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 18 septembre 2008

N° de pourvoi: 07-13080
Publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu que, lors d'une intervention chirurgicale visant à suturer la rupture du tendon d'Achille à l'aide du tendon du muscle plantaire grêle, Mme X... a subi une lésion du nerf tibial postérieur ; qu'elle a recherché la responsabilité de M. Y..., chirurgien ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 14 novembre 2006) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'une maladresse fautive commise par M. Y... sans rechercher si la patiente présentait une anomalie ou une fragilité particulière pouvant expliquer la lésion survenue, ce d'autant plus que M. Y... lui-même dans ses conclusions, soulignait que le tendon plantaire grêle sur lequel il était intervenu était situé à au moins cinq centimètres du nerf tibial postérieur lésé au cours de l'intervention ; qu'en se bornant à affirmer que le traumatisme du nerf n'était pas imputable à une faute ou une maladresse fautive du chirurgien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la lésion du nerf tibial constituait un risque inhérent à ce type d'intervention, et que les techniques de réparation chirurgicale de la rupture du tendon d'Achille utilisées par M. Y... étaient conformes aux données acquises de la science, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage survenu s'analysait en un aléa thérapeutique, des conséquences duquel le médecin n'est pas contractuellement responsable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin 2008, I, n° 206