Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1999), que M.
Rémond a été blessé dans un accident dont Mme Burgot,
assurée auprès de l'UAP, devenue Axa assurances, a été
déclarée responsable ;
qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice
;...
Sur le second moyen :
Attendu que M. Rémond fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté
sa demande du chef de son incapacité à reprendre son activité
professionnelle, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en matière de responsabilité délictuelle l'état
antérieur de la victime n'exclut pas en lui-même tout lien de causalité
entre le dommage et l'accident, de sorte que lorsque, jusqu'à l'accident,
la victime a poursuivi son activité professionnelle, l'incapacité
de poursuivre cette activité après l'accident est directement
la cause de celui-ci ; qu'en excluant le lien de causalité entre le préjudice
et l'incapacité en raison de prédispositions de la victime, la
cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 ) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait limiter l'indemisation
qu'à condition de constater que l'incapacité fonctionnelle préexistait
à l'accident ; qu'à défaut, sa décision est privée
de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3 ) qu'en constatant que l'accident avait provoqué une aggravation des
douleurs, sans rechercher si cette aggravation des douleurs n'avait pas fait
perdre une chance à M. Rémond de poursuivre plus longtemps son
activité professionnelle, la cour d'appel a encore privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident a seulement provoqué
une décompensation douloureuse d'un état arthrosique antérieur
mais n'a pas modifié cet état, qui, même
sans l'intervention de l'accident, aurait conduit à l'incapacité
fonctionnelle ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant
légalement sa décision, a pu déduire que la cessation par
M. Rémond de ses activités professionnelles n'était pas
fonctionnellement liée à l'accident et rejeter ce chef de demande
;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;