Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 24 janvier 2002

N° de pourvoi: 00-10650
Non publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1999), que M. Rémond a été blessé dans un accident dont Mme Burgot, assurée auprès de l'UAP, devenue Axa assurances, a été déclarée responsable ;
qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;...

Sur le second moyen :
Attendu que M. Rémond fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande du chef de son incapacité à reprendre son activité professionnelle, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en matière de responsabilité délictuelle l'état antérieur de la victime n'exclut pas en lui-même tout lien de causalité entre le dommage et l'accident, de sorte que lorsque, jusqu'à l'accident, la victime a poursuivi son activité professionnelle, l'incapacité de poursuivre cette activité après l'accident est directement la cause de celui-ci ; qu'en excluant le lien de causalité entre le préjudice et l'incapacité en raison de prédispositions de la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 ) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait limiter l'indemisation qu'à condition de constater que l'incapacité fonctionnelle préexistait à l'accident ; qu'à défaut, sa décision est privée de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3 ) qu'en constatant que l'accident avait provoqué une aggravation des douleurs, sans rechercher si cette aggravation des douleurs n'avait pas fait perdre une chance à M. Rémond de poursuivre plus longtemps son activité professionnelle, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident a seulement provoqué une décompensation douloureuse d'un état arthrosique antérieur mais n'a pas modifié cet état, qui, même sans l'intervention de l'accident, aurait conduit à l'incapacité fonctionnelle ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que la cessation par M. Rémond de ses activités professionnelles n'était pas fonctionnellement liée à l'accident et rejeter ce chef de demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;