Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 15 janvier 2015

N° de pourvoi: 13-21180
Publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait subi deux interventions chirurgicales pratiquées à la Clinique Bel Air par M. Y..., urologue, a présenté, à la suite de la seconde, en date du 4 avril 2005, une hyperthermie indiquant un état infectieux, qu'ayant refusé tout traitement à compter du 7 avril, il a quitté l'établissement deux jours plus tard pour réintégrer son domicile, contre avis médical, que, son état s'étant aggravé, il a été admis, au mois de mai suivant, dans un autre établissement, où une septicémie par streptocoque a été diagnostiquée, avec des atteintes secondaires à l'épaule, au foie et au coeur qui ont nécessité plusieurs traitements, que M. X... a assigné en responsabilité la société Clinique chirurgicale Bel Air (la clinique) et M. Y... ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16-3 du code civil, ensemble les articles L. 1142-1 et L. 1111-4 du code de la santé publique ;

Attendu que le refus d'une personne, victime d'une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable en vertu du deuxième de ces textes, de se soumettre à des traitements médicaux, qui, selon le troisième, ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infection ;

Attendu que pour limiter la responsabilité de la clinique aux conséquences de l'infection nosocomiale contractée par M. X... si elle avait été « normalement traitée », l'arrêt relève d'abord que si, selon l'expert, le patient, dépourvu de médecin traitant, n'avait pas refusé un transfert vers un autre établissement, quitté la clinique contre avis médical et, de retour chez lui, omis de consulter un autre médecin, une antibiothérapie adaptée au germe qui aurait pu être identifié par la poursuite des examens et analyses engagés lors de son séjour à la clinique et interrompus avant d'avoir abouti, aurait permis, dans un délai de quinze à trente jours, de résorber l'infection et d'éviter l'aggravation de son état ; que l'arrêt retient ensuite, distinguant entre réduction du dommage et évitement d'une situation d'aggravation, que les complications de l'infection initiale sont la conséquence du refus par ce patient, pendant plus d'un mois et en raison de ses convictions personnelles, de traitements qui ne revêtaient pas un caractère lourd et pénible ;

Qu'en statuant ainsi, en imputant l'aggravation de l'état de M. X... à son refus des traitements proposés, alors que ceux-ci n'avaient été rendus nécessaires que parce qu'il avait contracté une infection nosocomiale engageant la responsabilité de la clinique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

Met M. Y... hors de cause, sur sa demande ;

CASSE ET ANNULE