Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 7 octobre 1998

N° de pourvoi: 97-12185
Publié au bulletin Rejet.

Attendu que M. X..., né en 1943, souffrait d'une gonarthrose évolutive du genou droit, qui présentait une désaxation de 10 degrés environ ; que tous les traitements auxquels il avait été soumis ayant échoué, le docteur Y... a procédé en décembre 1990 à une intervention chirurgicale qui a permis de modifier l'angle d'axation du membre inférieur ; qu'à la suite de cette intervention M. X... a souffert des conséquences d'un syndrome de loge dont il a demandé la réparation au praticien ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 16 octobre 1996) l'a débouté de sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;

Sur la deuxième branche du premier moyen et la première et deuxième branches du second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir décidé que le médecin n'était pas tenu de l'informer du risque d'atteinte du nerf sciatique lors de l'ostéotomie de valgisation en raison du seul fait qu'un tel risque était exceptionnel dès lors qu'il pouvait être évalué à seulement 1 %, et d'avoir estimé qu'il ne justifiait pas d'un préjudice ;

Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres ou adoptés, a constaté, d'une part, qu'eu égard au caractère évolutif de la gonarthrose du genou dont était atteint M. X... et à l'échec de tous les traitements antérieurs, l'opération qu'il avait subie était indispensable et seule de nature à améliorer son état, d'autre part, que cette intervention avait effectivement abouti à l'amélioration escomptée, et que M. X..., qui avait récupéré l'usage de son genou et pouvait exercer des activités professionnelles et récréatives, telles que le cyclisme et la chasse, auxquelles il s'adonnait avant l'intervention, ne souffrait, en définitive, du fait du syndrome de loge, que de troubles sensitifs moindres que ceux découlant de la non-réalisation de l'opération chirurgicale ; que l'absence de préjudice résultant pour M. X... de la perte de la faculté qu'il aurait eue, s'il avait été informé, de refuser l'intervention, étant ainsi caractérisée, l'arrêt est légalement justifié par ces seules énonciations, abstraction faite du motif erroné mais surabondant suivant lequel un risque n'avait pas à être révélé au patient en raison du seul fait que sa réalisation était exceptionnelle ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Publication : Bulletin 1998 I N° 287 p. 199
J.C.P. 1998-II-10179, concl. Saint-Rose, note P. Sargos

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 7 octobre 1998

N° de pourvoi: 97-10267
Publié au bulletin Cassation.

Attendu que, victime le 3 avril 1985 d'une chute lui ayant causé une fracture de la deuxième vertèbre lombaire, Mme X... a, en raison d'une cyphose lombaire persistante, subi le 3 février 1987, dans la matinée, une intervention, pratiquée par M. Y..., chirurgien à la Clinique du Parc, consistant en la mise en place d'un cadre de Hartchild ; que dans un deuxième temps cette intervention devait être suivie d'une greffe vertébrale ; que, dans l'après-midi, des troubles de l'oeil gauche se sont manifestés ; que, dès qu'il a été averti, M. Y... est venu au chevet de Mme X..., a modifié la thérapeutique prescrite et a organisé une consultation ophtalmologique en urgence ; que le diagnostic de thrombose du sinus caverneux a été confirmé ; que cette affection a eu pour conséquence la perte fonctionnelle définitive de l'oeil ; qu'invoquant une faute médicale dans la surveillance post-opératoire de la part de l'anesthésiste M. Z..., du chirurgien, ainsi que du personnel de la clinique qui n'aurait pas provoqué l'intervention immédiate de M. Y... ou de toute autre personne qualifiée, Mme X... a recherché leur responsabilité ; qu'en cause d'appel, elle a prétendu que M. Y... avait manqué à son devoir d'information en ne l'avertissant pas du risque encouru ; que l'arrêt attaqué, confirmatif du chef de l'absence de faute a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et qu'il n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt énonce que l'information que doit donner le praticien n'est exigée que pour des risques normalement prévisibles, qu'en l'espèce, la complication de thrombophlébite du sinus caverneux bien que connue est très rare ; qu'il en déduit que le chirurgien n'avait pas à en avertir Mme X... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 1998 I N° 291 p. 202

J.C.P. 1998-II-10179, concl. Saint-Rose, note P. Sargos