Droit pénal général
Responsabilité pénale et fait personnel

Support CM Wester-Ouisse

 

Chapitre I – Le principe de la responsabilité pénale du fait personnel.

Section 1 – Responsabilité des personnes physiques.
§ 1 – Exposé du principe de responsabilité du fait personnel.

Art. 121-1 du Code pénal : « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait »

Cass.crim. 28 février 1956
Cass. crim. 7 septembre 2005

§ 2 – L’exception : la responsabilité pénale des dirigeants.
A – La responsabilité du fait d’autrui en question.

Cass.crim. 28 février 1956 précité

Obligation générale de prudence du dirigeant : crim. 12 sept. 2000

Obligation de faire respecter la réglementation applicable dans l'entreprise : crim. 18 janvier 2000

B – L’exonération du chef d'entreprise par la délégation de pouvoir.

Cass. crim. 11 mars 1993, 5 arrêts

Exonération des maires : crim., 4 septembre 2007, 18 juin 2013 et art. L. 2122-18 CG des collectivités territoriales

Section 2 – Responsabilité des personnes morales.

Cass. crim., 27 avril 2011 : refus de renvoi de la QPC

§ 1 - Le débat théorique.
A - Arguments en faveur de la responsabilité pénale des PM.
B – Arguments en défaveur de la responsabilité pénale des PM.

Jp ancienne

§ 2 – Les conditions d’application de la responsabilité pénale des PM.
A – Les personnes morales concernées.
B – Les infractions concernées : abandon du principe de spécialité.
C – Le fait d’un organe ou d’un représentant.

Responsabilité d'une personne morale et délégation à un salarié :
Cass. crim, 11 octobre 2011 et 11 avril 2012 : doute sur l'existence d'une délégation par l'organe représentant
Délégation à un salarié par l'organe dirigeant la personne morale, la responsabilité de la personne morale est donc engagée : Cass. crim. 7 février 2006 ; Cass. crim., 18 février 2014 (voir les explications dans la correction) ;

Preuve du fait d'un organe ou d'un représentant :
Cass. crim., 11 avril 2012 : en prononçant ainsi, sans mieux rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention d'un des organes ou représentants de la société Gauthey, et s'ils avaient été commis pour le compte de cette société, au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision

Cass. crim. 20 juin 2006 : la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les juges du fond l'aient déclarée coupable du délit d'homicide involontaire sans préciser l'identité de l'auteur des manquements constitutifs du délit, dès lors que cette infraction n'a pu être commise, pour le compte de la société, que par ses organes ou représentants (idem crim. 18 juin 2013)
Cass. crim, 25 juin 2008 : les infractions retenues s'inscrivent dans le cadre de la politique commerciale des sociétés en cause et ne peuvent, dès lors, avoir été commises, pour le compte des sociétés, que par leurs organes ou représentants

D – L’acte commis pour le compte de la PM.
E - La responsabilité personnelle de l'auteur des actes.

Cass. crim. 11 mai 1999

Sinon, j'ai écrit un petit truc à ce sujet

 

 

Délégation : bien faire la différence entre 2 usages de la délégation évoqués ci-dessus :

- Pour l’exonération d’un chef d’entreprise personne physique qui a délégué une partie de ses responsabilités à une autre personne physique.

- Pour la responsabilité d’une personne morale : un simple salarié est fautif mais s’est vu déléguer des responsabilités par l’organe représentant la personne morale. Dans ce cas c’est bien la personne morale qui est réputé avoir agi, par l’intermédiaire du délégué qui remplace l’organe.

Mais encore :

- Saleilles, de la personnalité juridique, leçon 25

 

Sources des arrêts :
legifrance.gouv.fr
portail de la CEDH : http://www.echr.coe.int/echr

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