Chapitre
I – Le principe de la responsabilité pénale du fait
personnel.
Section
1 – Responsabilité des personnes physiques.
§ 1 – Exposé du principe de responsabilité
du fait personnel.
Art.
121-1 du Code pénal : « nul n’est responsable
pénalement que de son propre fait »
Cass.crim.
28 février 1956
Cass. crim. 7 septembre
2005
§ 2 – L’exception : la responsabilité pénale
des dirigeants.
A – La responsabilité du fait d’autrui en question.
Cass.crim.
28 février 1956 précité
Obligation
générale de prudence du dirigeant : crim.
12 sept. 2000
Obligation
de faire respecter la réglementation applicable dans l'entreprise
: crim. 18 janvier 2000
B – L’exonération du chef d'entreprise par la délégation
de pouvoir.
Cass.
crim. 11 mars 1993, 5 arrêts
Exonération
des maires : crim., 4
septembre 2007, 18 juin 2013 et art. L. 2122-18 CG des collectivités
territoriales
Section
2 – Responsabilité des personnes morales.
Cass.
crim., 27 avril 2011 : refus de renvoi de la QPC
§
1 - Le débat théorique.
A - Arguments en faveur de la responsabilité pénale des
PM.
B – Arguments en défaveur de la responsabilité pénale
des PM.
Jp
ancienne
§
2 – Les conditions d’application de la responsabilité
pénale des PM.
A – Les personnes morales concernées.
B – Les infractions concernées : abandon du principe de
spécialité.
C – Le fait d’un organe ou d’un représentant.
Responsabilité
d'une personne morale et délégation à un salarié
:
Cass.
crim, 11 octobre 2011 et 11 avril 2012 : doute sur l'existence
d'une délégation par l'organe représentant
Délégation à un salarié par l'organe dirigeant
la personne morale, la responsabilité de la personne morale
est donc engagée : Cass.
crim. 7 février 2006 ; Cass.
crim., 18 février 2014 (voir les explications dans la correction)
;
Preuve
du fait d'un organe ou d'un représentant :
Cass.
crim., 11 avril 2012 : en prononçant ainsi, sans mieux
rechercher si les manquements relevés résultaient
de l'abstention d'un des organes ou représentants
de la société Gauthey, et s'ils avaient été
commis pour le compte de cette société, au sens de l'article
121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié
sa décision
Cass.
crim. 20 juin 2006 : la
demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les juges du fond
l'aient déclarée coupable du délit d'homicide
involontaire sans préciser l'identité de l'auteur des
manquements constitutifs du délit, dès lors que cette
infraction n'a pu être commise, pour le compte de la société,
que par ses organes ou représentants (idem
crim. 18 juin 2013)
Cass. crim, 25 juin
2008 : les infractions retenues s'inscrivent dans le cadre de
la politique commerciale des sociétés en cause et ne
peuvent, dès lors, avoir été commises, pour le
compte des sociétés, que par leurs organes ou représentants
D
– L’acte commis pour le compte de la PM.
E - La responsabilité personnelle de l'auteur des actes.
Cass.
crim. 11 mai 1999
Sinon,
j'ai écrit un petit
truc à ce sujet