Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 7 février 2006 Cassation
Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CENTRE TECHNIQUE DE RENOVATION
CTR3 ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date
du 9 décembre 2004, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à
15 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision,
et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et
223-15-2 du Code pénal ;
(…) Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure qu'à la suite de la plainte de la curatrice
de deux majeurs protégés, le ministère public a poursuivi
du chef d'abus de faiblesse Dominique X... ainsi que son employeur, la société
Centre technique de rénovation, prise en la personne de son gérant,
Jacques Y... ; que les deux prévenus ont été condamnés
et que seule la personne morale s'est pourvue ;
Attendu que, pour déclarer celle-ci coupable, l'arrêt énonce
que l'infraction a été commise, pour le compte de la société,
par Dominique X..., qui a déclaré y avoir occupé les fonctions
de directeur de développement après l'avoir créée,
avoir vu tous les documents signés par les victimes et avoir eu le pouvoir
de mettre fin à l'exécution de leurs engagements ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte
que Dominique X..., pourvu de la compétence, de l'autorité et des
moyens nécessaires, avait reçu une délégation de la
part des organes de la personne morale poursuivie, la cour d'appel a justifié
sa décision ;
Que, dès lors, le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne saurait
être admis ;
N° de pourvoi : 05-80083
Inédit au bull.
JCP 2006, II, 10058