Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 7 février 2006 Cassation

Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CENTRE TECHNIQUE DE RENOVATION CTR3 ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2004, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 223-15-2 du Code pénal ;
(…) Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la plainte de la curatrice de deux majeurs protégés, le ministère public a poursuivi du chef d'abus de faiblesse Dominique X... ainsi que son employeur, la société Centre technique de rénovation, prise en la personne de son gérant, Jacques Y... ; que les deux prévenus ont été condamnés et que seule la personne morale s'est pourvue ;
Attendu que, pour déclarer celle-ci coupable, l'arrêt énonce que l'infraction a été commise, pour le compte de la société, par Dominique X..., qui a déclaré y avoir occupé les fonctions de directeur de développement après l'avoir créée, avoir vu tous les documents signés par les victimes et avoir eu le pouvoir de mettre fin à l'exécution de leurs engagements ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que Dominique X..., pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, avait reçu une délégation de la part des organes de la personne morale poursuivie, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne saurait être admis ;
N° de pourvoi : 05-80083
Inédit au bull.
JCP 2006, II, 10058