CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, Article L. 2122-18
Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance
et sa responsabilité, déléguer par arrêté
une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en
l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que
ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres
du conseil municipal.
Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction
de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3
ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation
jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation
du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données
à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien
de celui-ci dans ses fonctions.
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 18 juin 2013
N° de pourvoi: 12-84368
Publié au bulletin Cassation
Statuant sur les pourvois formés par :- M. Enry X...,- M. Jean Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 04 mai 2012, qui, pour homicide involontaire, les a condamnés à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende, respectivement, de 1000 et 500 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal, L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. X... et Y...coupables d'homicide involontaire et en répression les a condamnés chacun à trois mois d'emprisonnement et à une peine d'amende ;
" aux motifs propres que c'est par des motifs précis et pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu M. X... et Jean Y...dans les liens de la prévention telle qu'énoncée dans l'ordonnance de renvoi, sauf à y ajouter, d'une part, quand bien même n'auraient-ils pas disposé directement de pouvoirs de police s'agissant du stationnement des voitures sur la voie publique en contravention à l'arrêté municipal, qu'ils pouvaient, et ce selon leurs propres déclarations, demander à la fourrière, sinon préalablement à la police municipale à cette fin, de procéder ou de faire procéder à l'enlèvement desdites voitures avant d'autoriser le lâcher du taureau, retarder ledit lâcher sinon l'annuler s'il y avait danger persistant, d'autre part, pour répondre à leur argument aux termes duquel ils n'étaient que de simples élus municipaux sans délégation et que même le comité des fêtes dont ils étaient les co-responsables ne disposait pas davantage d'une délégation formelle, qu'il convient de dire qu'il y a eu en l'espèce délégation de fait de la part de la mairie, qui d'ailleurs avait pris soin de prendre une assurance à l'effet de couvrir les risques encourus à cette occasion, pour, non seulement la prise en charge de l'organisation des manifestations taurines, mais aussi de la sécurité lors du déroulement de celle-ci, peu important dès lors la qualité en laquelle pareille délégation leur avait été échue ;
" et aux motifs adoptés que, sur la responsabilité pénale de M. X... : entendu sur les faits M. X... a admis avoir pour rôle de vérifier le respect des règles de sécurité sur le parcours ; (¿) que les règles de sécurité, dont M. X... a reconnu qu'il était chargé de les mettre en oeuvre, découlent des obligations légales et réglementaires outre du bon sens, s'agissant d'une manifestation, qui pour appartenir à la tradition taurine locale n'en présente pas moins des dangers certains, raison pour laquelle, l'arrêté municipal mentionne à la fois (art. 3) que « toutes les personnes se trouvant sur le parcours de ces manifestations sont considérées comme acceptant un risque consenti » et que (art. 4) « pour les besoins de ces manifestations, la commune a contracté une assurance sécurité civile (sic)... » ; qu'étant chargé d'assurer le respect du dispositif réglementaire issu de l'arrêté du 23 août 2006, dans un contexte à la fois de tradition locale ininterrompue, qui justifierait le respect de règles de sécurité constantes voire améliorées d'année en année et d'autant plus fermes que l'activité concernée présentait un danger pour les personnes, dont de nombreux touristes, d'autant moins avisés de la manifestation qu'elle n'avait pas été expressément mentionnée à l'arrêté municipal qu'il était chargé de mettre en oeuvre, M. X... s'est bien rendu coupable des faits visés à la prévention (¿) ; qu'en l'état, M. X..., pas plus que M. Y...n'a en effet expliqué à quoi servait un arrêté municipal dont le dispositif contraignant n'était jamais sanctionné et s'il ne ressort pas de diligences normales pour des élus locaux de faire respecter les règles qu'ils arrêtent eux-mêmes (¿) ; que, sur la responsabilité pénale de M. Y...: M. Y...déclarait qu'il avait avec M. X... la responsabilité de veiller « à ce que les règles de sécurité soient respectées » et qu'ils avaient tous deux le pouvoir d'autoriser les lâchers de taureaux et « de faire cesser la manifestation si elle se passe mal, si la sécurité n'est pas respectée » ; qu'il disposait donc, comme l'autre prévenu, et quelle que soit la difficulté de cette mission, de pouvoirs certains sur la réalisation ou l'interruption de la manifestation ; (¿) que, sur sa responsabilité, les règles énoncées vis à vis de M. X... s'appliquent pareillement à lui dès lors qu'ils avaient selon leurs dires, les mêmes prérogatives, et fonctionnaient de concert ; que, dans tous les cas, M. Y...comme M. X... a laissé se dérouler une manifestation dans des conditions qui contredisaient les termes de l'arrêté municipal qu'il était chargé de mettre en oeuvre, ce, même si M. Y...soutient qu'il « n'était pas au courant du contenu de l'arrêté », ce qui est totalement invraisemblable ; il aurait donc été chargé de veiller au respect des normes de sécurité fixées par un arrêté municipal dont il ignorait le contenu (¿) ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, toute décision du maire attribuant une délégation doit prendre la forme d'un arrêté municipal ; qu'en se bornant à mentionner, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus, l'existence d'une délégation de fait de la part de la mairie, sans constater l'existence d'un arrêté du maire ayant délégué ses pouvoirs en matière de sécurité concernant la manifestation au cours de laquelle l'accident s'est produit, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;
" 2°) alors que si le maire a la faculté de déléguer certains de ses pouvoirs, il ne peut, en revanche, déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes pour l'exécution d'une même mission, un tel cumul étant de nature à restreindre l'autorité et à entraver les initiatives de chacun des prétendus délégataires ; qu'en relevant que les deux prévenus, en tant que conseillers municipaux et co-responsables du comité des fêtes, avaient bénéficié chacun d'une délégation de fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et du principe susvisés ;
Vu les articles 121-1 du code pénal et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que selon le second de ces textes, le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal ;
Attendu qu'à l'occasion d'une manifestation taurine traditionnelle organisée au Grau du Roi, M. Giovanni Z...a été percuté par un taureau devant son domicile et est décédé à la suite de cet accident ; que MM. X... et Y..., conseillers municipaux et co-responsables du comité des fêtes, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Nîmes du chef d'homicide involontaire ;
Attendu que pour répondre à l'argument des prévenus selon lequel ils n'étaient que de simples élus municipaux sans délégation et que même le comité des fêtes dont ils étaient les co-responsables ne disposait pas davantage d'une délégation formelle, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce qu'il y a eu en l'espèce délégation de fait de la part de la mairie ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la délégation de fonctions du maire à un élu, opérant transfert de la responsabilité pénale, ne peut prendre que la forme d'un arrêté municipal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 4 mai 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
Publication : Bulletin criminel 2013, n° 141
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 4 septembre 2007 Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 21
novembre 2006, qui, pour tapage nocturne, l'a condamné à 100 euros
d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et
R. 623-2 du code pénal, des articles L. 2212-2 et L. 2122-18 du code
général des collectivités territoriales, ensemble les articles
591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs,
et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique
X... coupable de la contravention de tapages nocturnes, et l'a condamné
au paiement d'une amende ainsi qu'à indemniser les parties civiles;
"aux motifs propres qu'à juste titre, le juge de proximité
qui a relevé que Dominique X..., adjoint au maire délégué
aux fêtes et chargé de l'organisation des fêtes, était
pénalement responsable des infractions commises à l'occasion de
la fête des Dunes ; qu'en effet, les dispositions de l'article L. 2122-18
du code général des collectivités territoriales n'a pas
pour effet d'exonérer de sa responsabilité pénale, l'adjoint
au maire qui s'est vu déléguer une fonction et a commis à
cette occasion une infraction ;
"aux motifs adoptés que Dominique X..., lors de son audition suivant
procès-verbal en date du 8 avril 2005, a indiqué être adjoint
à la mairie de Saint-Etienne-au-Mont, délégué aux
fêtes et chargé de l'organisation des manifestations sportives
; qu'il a précisé organiser la fête de la Dune à
la salle des sports d'Ecault depuis 1996 et surveiller de très près
le niveau acoustique avec un appareil à décibels, tous les quarts
d'heure pendant la soirée ; qu'il ressort de ses déclarations
ainsi que de l'arrêté en date du 17 mars 2001 par lequel le maire
de la commune de Saint-Etienne-au-Mont a délégué les actes
afférents aux fêtes et cérémonies à Dominique
X... que le prévenu disposait de la compétence, des pouvoirs et
des moyens nécessaires pour remplir les fonctions de contrôle et
de surveillance de la fête qu'il a organisée ; qu'il y a lieu de
considérer que la responsabilité pénale de Dominique X...
est engagée ;
"1/ alors qu'il résulte de l'article L. 2122-18 du code
général des collectivités territoriales que le
maire est seul chargé de l'administration et qu'il peut, sous
sa surveillance et sa responsabilité, déléguer
par arrêté, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints ; qu'il s'ensuit que la délégation consentie
par un maire à l'un de ses adjoints ne l'exonère pas de la responsabilité
qu'il encourt à raison d'une infraction pénale qui a
été commise dans l'accomplissement de la mission déléguée
dont il conserve la surveillance ; qu'en affirmant, pour décider que
Dominique X... devait répondre à la place du maire de la commune
de Saint-Etienne-au-Mont, de la contravention de tapage nocturne, que Dominique
X... disposait effectivement de la compétence, des pouvoirs et des moyens
nécessaires pour remplir ses fonctions de contrôle et de surveillance
sur l'organisation de la fête des Dunes, bien que le maire ne puisse se
décharger sur son adjoint, de la responsabilité et de la surveillance
de cette manifestation, la cour d'appel a violé les dispositions précitées
;
"2/ alors qu'il appartient au maire de veiller au maintien de la tranquillité
publique dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; qu'en décidant que
la contravention de tapage nocturne avait été commise par Dominique
X... dans l'exercice des fonctions que le maire de Saint-Etienne-au-Mont lui
avait déléguées, bien que le maintien de la tranquillité
publique participe des missions de police administrative que le maire avait
conservées à sa charge, la cour d'appel a violé les dispositions
précitées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces
de procédure que des riverains d'une salle de sports, où la commune
de Saint-Etienne-au-Mont (Pas-de-Calais) organise chaque été une
soirée "techno", ont fait mesurer par les services de la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales les nuisances sonores
provoquées par cette manifestation ; que Dominique X..., adjoint au maire
chargé de l'organisation des fêtes, a été poursuivi
pour tapage nocturne et condamné de ce chef ;
Attendu que, pour imputer cette contravention au prévenu, l'arrêt
retient qu'il résulte tant de ses déclarations, suivant lesquelles
il organise chaque année la "fête de la Dune" et surveille
le niveau des émissions acoustiques de la salle où elle se déroule
à l'aide d'un appareil approprié, que de l'arrêté,
en date du 17 mars 2001, par lequel le maire lui a délégué
les actes afférents aux fêtes et cérémonies, qu'il
disposait de la compétence, des pouvoirs et des moyens nécessaires
pour remplir les fonctions de contrôle et de surveillance des manifestations
qu'il organisait ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel
a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne
peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
N° de pourvoi : 07-80072
Publié au bulletin