Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 18 janvier 2000
Rejet
(...)

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des marchands forains ont, sans établir de contrat ni accorder de délai de réflexion, moyennant un paiement immédiat par chèque, vendu des articles de literie à divers acquéreurs au domicile desquels ils s'étaient présentés ; que Christian C., dirigeant de la société Odac, fournisseur de la marchandise vendue, est poursuivi pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, commises au préjudice de 90 victimes ;
Attendu que le prévenu a fait valoir que, grossiste, il n'avait aucun lien contractuel avec les acheteurs démarchés par des commerçants de détail indépendants, lesquels n'étaient pas salariés, préposés ni subordonnés de la société, et qu'en conséquence les infractions commises ne pouvaient pas lui être imputées ;
Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et le déclarer coupable des infractions, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés du jugement, relève que la société s'est comportée comme le vendeur de la literie à l'égard des consommateurs, auxquels elle faisait remettre par le démarcheur un bon de garantie comportant l'indication de sa raison sociale, qu'elle établissait une facture en cas de demande, assurait le service après-vente, encaissait les chèques, recouvrait les impayés et proposait des règlements amiables en cas de litige ;
Que les juges retiennent que la société donnait aux démarcheurs des instructions sur les pratiques commerciales réglementées et mettaient à leur disposition son papier commercial, les supports publicitaires et le catalogue des produits offerts à la vente ; qu'ils exposent que les démarcheurs obtenaient de la société, contre la remise des chèques tirés par les acquéreurs, le réapprovisionnement de leur stock, la différence de valeur leur étant réglée en espèces ; que la société exigeait d'eux que le montant des chèques établis par les acheteurs et celui des remboursements n'excèdent pas une somme qu'elle avait fixée ;
Que les juges en déduisent que les contrats de vente passés entre le grossiste et les marchands forains sont fictifs et que la société Odac a fait pratiquer la vente par des démarcheurs ne bénéficiant pas de l'indépendance dont peut disposer tout commerçant ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui font apparaître que la société Odac était contractuellement liée à l'acheteur final, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet est soumis à la législation sur le démarchage le dirigeant de la société qui fait pratiquer, au profit de celle-ci, le démarchage au domicile des personnes physiques, l'article L. 121-21 du Code de la consommation n'exigeant pas l'existence d'un contrat de travail entre la société venderesse et le démarcheur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
(...)
REJETTE le pourvoi.

Publication : Bulletin criminel 2000 N° 27 p. 61
La Semaine juridique, 2001-03-28, n° 13 p. 658, note D. REBUT.