Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 18 janvier 2000 Rejet
(...)
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des marchands
forains ont, sans établir de contrat ni accorder de délai de réflexion,
moyennant un paiement immédiat par chèque, vendu des articles
de literie à divers acquéreurs au domicile desquels ils s'étaient
présentés ; que Christian C., dirigeant de la société
Odac, fournisseur de la marchandise vendue, est poursuivi pour infractions à
la législation sur le démarchage à domicile, commises au
préjudice de 90 victimes ;
Attendu que le prévenu a fait valoir que, grossiste, il n'avait aucun
lien contractuel avec les acheteurs démarchés par des commerçants
de détail indépendants, lesquels n'étaient pas salariés,
préposés ni subordonnés de la société, et
qu'en conséquence les infractions commises ne pouvaient pas lui être
imputées ;
Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et le déclarer
coupable des infractions, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés
du jugement, relève que la société s'est comportée
comme le vendeur de la literie à l'égard des consommateurs, auxquels
elle faisait remettre par le démarcheur un bon de garantie comportant
l'indication de sa raison sociale, qu'elle établissait une facture en
cas de demande, assurait le service après-vente, encaissait les chèques,
recouvrait les impayés et proposait des règlements amiables en
cas de litige ;
Que les juges retiennent que la société donnait aux démarcheurs
des instructions sur les pratiques commerciales réglementées et
mettaient à leur disposition son papier commercial, les supports publicitaires
et le catalogue des produits offerts à la vente ; qu'ils exposent que
les démarcheurs obtenaient de la société, contre la remise
des chèques tirés par les acquéreurs, le réapprovisionnement
de leur stock, la différence de valeur leur étant réglée
en espèces ; que la société exigeait d'eux que le montant
des chèques établis par les acheteurs et celui des remboursements
n'excèdent pas une somme qu'elle avait fixée ;
Que les juges en déduisent que les contrats de vente passés entre
le grossiste et les marchands forains sont fictifs et que la société
Odac a fait pratiquer la vente par des démarcheurs ne bénéficiant
pas de l'indépendance dont peut disposer tout commerçant ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui font apparaître que la
société Odac était contractuellement liée à
l'acheteur final, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet est soumis à la législation sur le démarchage
le dirigeant de la société qui fait pratiquer, au profit de celle-ci,
le démarchage au domicile des personnes physiques, l'article
L. 121-21 du Code de la consommation n'exigeant pas l'existence d'un contrat
de travail entre la société venderesse et le démarcheur
;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
(...)
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 2000 N° 27 p. 61
La Semaine juridique, 2001-03-28, n° 13 p. 658, note D. REBUT.