Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 11 mai 1999
Rejet
(…) Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le maire de la commune de Montfermeil, ainsi que plusieurs membres du conseil municipal, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 187-1 ancien du Code pénal, pour avoir, en 1990, adopté une délibération suspendant " toute fourniture, hormis le chauffage ", à 2 écoles maternelles en raison du nombre, jugé excessif, " d'enfants de nationalités différentes " ; qu'ils ont été relaxés par le tribunal ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, sur l'appel du ministère public et des parties civiles, les juges du second degré retiennent que la délibération incriminée, prise par un organe collégial de la commune, ne peut être imputée à ceux des conseillers municipaux ayant exprimé un vote favorable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
Publication : Bulletin criminel 1999 N° 93 p. 252