Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 27 avril 2011
N° de pourvoi: 11-90013
Non publié au bulletin
Qpc seule - non lieu à renvoi au cc
N° T 11-90.013 F-D N° 2408
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise
par un jugement du tribunal correctionnel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 février
2011, dans la procédure suivie du chef d'homicide involontaire contre
- La société Benalu, reçu le 8 février 2011 à
la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
:
"1- L'article 121-2, alinéa 1er du code pénal satisfait-il
à l'exigence de clarté et de précision de la loi pénale
ou porte-il atteinte au principe à valeur constitutionnelle expressément
rattaché aux articles 4, 5, 6 et 16 I de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen qui impose que la loi soit accessible au justiciable
et intelligible à ce dernier, porte-t-il atteinte au principe de l'interprétation
stricte de la loi pénale en son article 34 de la Constitution, et au
principe de la légalité des délits et des peines en l'article
8 de la Déclaration de l'homme et du citoyen ".
"2 - L'article 121-2, alinéa 1er du code pénal en matière
de délit d'imprudence, où la responsabilité pénale
de la personne morale va être engagée à raison de la faute
commise par un simple salarié, à l'exclusion de toute faute émanant
de ses organes ou représentants, n'implique-t-il pas une responsabilité
du fait d'autrui et satisfait-il au principe constitutionnel de responsabilité
personnelle reconnu par les articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789,
selon lequel nul ne peut être punissable que de son propre fait "
"3 - L'article 121-2, alinéa 3, du code pénal, en posant
une différence au niveau des conditions d'engagement de la responsabilité
pénale, entre les personnes physiques en exigeant la commission d'une
faute "qualifiée" et les personnes morales qui demeurent responsables
pénalement même en cas de faute simple, porte-elle atteinte aux
droits et libertés et au principe d'égalité devant la loi,
reconnue par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen " ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que cette question ne présente pas à l'évidence
un caractère sérieux, dès lors que l'article 121-2 du code
pénal instituant la responsabilité pénale des personnes
morales prévoit de façon précise que cette responsabilité
ne peut être engagée que du seul fait d'infractions commises, pour
leur compte, par leurs organes ou représentants, qu'il ne contrevient
pas au principe de la légalité des délits et des peines
et ne comporte aucune dérogation injustifiée au principe d'égalité
devant la loi ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer
la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la
question prioritaire de constitutionnalité ;