Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 8 mars 1883 cassation
Sur les moyens tirés :
l°) de la violation des principes en matière de responsabilité
pénale;
2°) de la violation de l’art. 52 C.pén., de l’art. 3 de
la loi du 22 juillet 1867, et de la loi du 19 décembre 1871, en ce que
la Compagnie des v... , société anonyme, aurait été
condamnée à l’amende, aux dépens et à la contrainte
par corps ;
Attendu que l’amende est une peine ; que toute peine est personnelle,
sauf les exceptions spécialement prévues par la loi; qu’elle
ne peut donc être prononcée contre une société commerciale,
être moral, laquelle ne peut encourir qu’une responsabilité
civile ;
Que, de même, une société commerciale ne peut être assujettie
à la contrainte par corps pour le payement des frais; que si, en fait de
profession industrielle réglementée, le chef ou directeur de l’établissement
peut être personnellement tenu à exécuter les prescriptions
édictées par des arrêtés de police dans un intérêt
de salubrité ou de sûreté publique, et, par suite, être
passible pénalement des infractions commises, cette exception est sans
application dans l’espèce ;
Qu’en fait, on ne peut admettre que le directeur de la Compagnie ait été
substitué à la Compagnie même; que les procès-verbaux
de contravention ont été dressés contre la Compagnie; que
si, dans deux des assignations, elle a été citée en la personne
de son directeur, c’est elle qui figure comme partie aux qualités
des trois jugements, et qui comparaît par le mandataire qu’elle a
choisi, c’est contre elle que les condamnations à l’amende
et aux frais avec contrainte; par corps ont été prononcées
;
Attendu, en conséquence, que la Compagnie a été condamnée
en violation des lois sus-visées ;
Casse
Publication : S. 1885 I 470
Arrêt recueilli sur le site ledroitcriminel