Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 8 mars 1883
cassation

Sur les moyens tirés :
l°) de la violation des principes en matière de respon­sabilité pénale;
2°) de la violation de l’art. 52 C.pén., de l’art. 3 de la loi du 22 juillet 1867, et de la loi du 19 décembre 1871, en ce que la Compagnie des v... , société anonyme, aurait été condamnée à l’amende, aux dépens et à la contrainte par corps ;
Attendu que l’amende est une peine ; que toute peine est personnelle, sauf les exceptions spécialement prévues par la loi; qu’elle ne peut donc être prononcée contre une société commerciale, être moral, laquelle ne peut encourir qu’une responsabilité civile ;
Que, de même, une société commerciale ne peut être assujettie à la contrainte par corps pour le payement des frais; que si, en fait de profession industrielle réglementée, le chef ou directeur de l’établissement peut être personnellement tenu à exécuter les prescriptions édictées par des arrêtés de police dans un intérêt de salubrité ou de sûreté publique, et, par suite, être passible pénalement des infractions commises, cette exception est sans application dans l’espèce ;
Qu’en fait, on ne peut admettre que le directeur de la Compagnie ait été substitué à la Compagnie même; que les procès-verbaux de contravention ont été dressés contre la Compagnie; que si, dans deux des assignations, elle a été citée en la personne de son directeur, c’est elle qui fi­gure comme partie aux qualités des trois jugements, et qui comparaît par le mandataire qu’elle a choisi, c’est contre elle que les condamnations à l’amende et aux frais avec contrainte; par corps ont été prononcées ;
Attendu, en conséquence, que la Compagnie a été condamnée en violation des lois sus-visées ;

Casse

Publication : S. 1885 I 470
Arrêt recueilli sur le site ledroitcriminel