Cass.
1re civ, 23 septembre 2003 :
la responsabilité du producteur est soumise à la condition
que le demandeur prouve, outre le dommage, le défaut du produit
et le lien de causalité entre le défaut et le dommage
; le défaut du vaccin comme le lien de causalité entre
la vaccination et la maladie ne pouvaient être établis
Cass.
27 février 2007 : la responsabilité du fait d'un
produit de santé suppose que soit rapportée la preuve
d'un dommage, de l'imputabilité d'un dommage à l'administration
du produit, du défaut du produit et du lien de causalité
entre ce défaut et le dommage.
- En l'état des connaissances scientifiques
actuelles le risque lié à la vaccination contre l'hépatite
B n'est pas avéré.
- Le rapport d'expertise rendait compte des études faites en
France et à l'étranger sur l'étiologie de la
sclérose en plaques et relevé que les experts étaient
formels pour indiquer qu'il n'existait aucune démonstration
de l'induction de cas de sclérose en plaques par la vaccination
contre l'hépatite B ni de la révélation des troubles,
les experts estimant hautement improbable cette hypothèse.
- L'existence d'un lien causal entre la vaccination de Mlle X... contre
l'hépatite B et la survenue de sa sclérose en plaques
et d'un éventuel défaut de sécurité du
vaccin ne pouvait se déduire du seul fait que l'hypothèse
d'un risque vaccinal non démontrée ne pouvait être
exclue.
Cass.
1re civ., 22 mai 2008, 05-20317, 06-10967 : si
l'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux
exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité
entre le défaut et le dommage, une telle preuve peut résulter
de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises
et concordantes.
En
se déterminant en référence à une approche
probabiliste, déduite exclusivement de l'absence de lien scientifique
et statistique entre vaccination et développement de la maladie,
sans rechercher si les éléments de preuve qui lui étaient
soumis constituaient, ou non, des présomptions graves, précises
et concordantes du caractère défectueux du vaccin litigieux,
comme du lien de causalité entre un éventuel défaut
et le dommage subi par M. X, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision.
Cass. 1re
civ., 22 mai 2008, 06-14952 : en se déterminant
ainsi tout en relevant que l'édition pour 1994 du dictionnaire
Vidal mentionnait au titre des effets indésirables la survenue
exceptionnelle de sclérose en plaques, de sorte qu'il lui incombait
d'apprécier la relation causale prétendue entre le vaccin
et l'aggravation de la maladie à l'époque du dernier
rappel de vaccination, en recherchant si, à cette époque,
la présentation du vaccin mentionnait l'existence de ce risque,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à
sa décision .
Cass. 1re
civ., 22 mai 2008, 05-10593 : aucune des études
examinées par les experts judiciaires ou produites aux débats
par les parties après le dépôt du rapport d'expertise
n'avait conclu à un lien évident entre la vaccination
et la pathologie dont souffre Mme Y... ; elle a pu en déduire
l'absence de lien causal entre la maladie et la vaccination
06-18848 : Mme X... ne rapportait pas la preuve d'un lien causal entre
l'injection qu'elle a reçue et l'apparition de la sclérose
en plaques, excluant ainsi l'imputabilité de la maladie à
la vaccination ; l'absence de certitude scientifique sur l'innocuité
du vaccin n'emporte pas de présomption de défaut.
Cass.
1re civ., 22 janvier 2009 : plusieurs facteurs
pouvaient être à l'origine de la maladie, dont une cause
infectieuse telle que celle ayant pu justifier la cholécystectomie
pratiquée à la même époque. Les deux rapports
d'expertise judiciaire avaient conclu à l'absence de relation
entre la vaccination et l'apparition de la maladie. Ceci exclue l'existence
de présomptions graves, précises et concordantes. Mme
Y... n'avait pas rapporté la preuve de l'imputabilité
de la maladie à l'injection reçue.
Cass.
1re civ., 9 juillet 2009 :
les études scientifiques versées aux débats par
la société Sanofi Pasteur MSD n'ont pas permis de mettre
en évidence une augmentation statistiquement significative
du risque relatif de sclérose en plaque ou de démyélinisation
après vaccination contre l'hépatite B, elles n'excluent
pas, pour autant, un lien possible entre cette vaccination et la survenance
d'une démyélinisation de type sclérose en plaque
Les premières manifestations de la sclérose en plaque
avaient eu lieu moins de deux mois après la dernière
injection du produit
Ni Mme X... ni aucun membre de sa famille n'avaient souffert d'antécédents
neurologiques, dès lors aucune autre cause
ne pouvait expliquer cette maladie, dont le lien avec la vaccination
relevait de l'évidence selon le médecin traitant de
Mme X..
Ces faits constituaient des présomptions graves, précises
et concordantes, la CA a pu en déduire un lien causal
entre la vaccination de Mme X..., et le préjudice subi par
elle.
Cass.
1re civ., 24 septembre 2009 :
les données scientifiques et les présomptions invoquées
ne constituaient pas la preuve d'un lien de causalité entre
la vaccination et l'apparition de la maladie
Cass.
1re civ., 25 novembre 2010 : En l'absence de consensus scientifique
en faveur d'un lien de causalité entre la vaccination et les
affections démyélinisantes,
le fait que Mme X... ne présentait aucun antécédent
personnel ou familial
et le fait que les premiers symptômes étaient apparus
quinze jours après la dernière injection
ne constituaient pas des présomptions graves, précises
et concordantes en sorte que n'était pas établie une
corrélation entre l'affection de Mme X... et la vaccination
Cass.
1re civ., 26 septembre 2012 : en se déterminant ainsi,
par une considération générale sur le rapport
bénéfice/risque de la vaccination, après avoir
admis, en raison de l'excellent état de santé antérieur
de Jack X..., de l'absence d'antécédents familiaux et
du lien temporel entre la vaccination et l'apparition de la maladie,
qu'il existait des présomptions graves, précises et
concordantes permettant de dire que le lien causal entre la maladie
et la prise du produit était suffisamment établi, sans
examiner si les circonstances particulières qu'elle avait ainsi
retenues ne constituaient pas des présomptions graves, précises
et concordantes de nature à établir le caractère
défectueux des trois doses administrées à l'intéressé,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à
sa décision
CE :
vaccination obligatoire de professionnel : certaines possibilités
d'indemnisations :
CE,
21 novembre 2012 : acceptation de l’indemnisation car les
études scientifiques n’excluent pas le lien de causalité,
la présence de lésions à l’emplacement
des injections, le délai normal d’apparition des symptômes
CE,
27 mai 2015 : refus d’indemnisation, car la maladie était
présente avant la vaccination, et l’aggravation constatée
n’a pas été immédiate après le vaccin
CE,
5 novembre 2014 : refus d’indemniser en raison d’une
apparition trop longtemps après la vaccination