Les crises sanitaires

 

 

Au menu :

Amiante
Dioxine
Distilbène
Gardasil
Hypophyses hormones de croissance et maladie de Creutzfeldt Jakob
Lasagnes au cheval
Médiator - benfluorex
Pesticides
Pillules 3e et 4e génération
Prothèses PIP
Pollution au plomb
Sang contaminé
Tabac
Vaccin hépatite et sclérose en plaques
Vache folle
zyloric et colchimax / Syndrome de Lyell

 

Amiante

Cass. 2e civ., 6 avril 2004 : en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise

Préjudice d'angoisse Cass. soc., 11 mai 2010 : les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ;
Cass. Soc. 4 déc. 2012, n° 11-26294 ;
Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26175
;

Cass. 2e civ., 22 nov. 2012 (inconscience donc pas d'angoisse, pas de préjudice, JP concernant la contamination VIH) ;

Cass. crim, 19 avril 2017 : Mise en danger d'autrui sur un chantier. Le risque de dommage auquel était exposé la victime doit être certain sans qu'il soit nécessaire que ce risque se soit réalisé de manière effective.

 

Médiator benfluorex

Jacques Servier, les laboratoires Servier et Biopharma, ainsi que divers responsables, sont poursuivis pour tromperie sur les qualités substantielles du Médiator, aggravée. Egalement pour escroquerie.
Le Trib correctionnel de Nanterre est saisi, le procès s’ouvrira le 21 mai 2013.

Cass. 1re civ., 24 janvier 2006 : il existait des présomptions graves, précises et concordantes permettant, dans le cas de Mme Y..., d'imputer l'apparition de l'HTAPP à la prise d'Isoméride

- il ressortait des études épidémiologiques et de pharmaco-vigilance que la dexfenfluramine constituait un facteur favorisant l'HTAPP même si elle n'en était pas la cause exclusive
- Mme Y... avait un état de santé satisfaisant avant 1993,
- les experts avaient écarté les autres causes possibles d'HTAPP et estimé que l'Isoméride était une cause directe et partielle dans la mesure où il y avait une prédisposition de la patiente comme pour tout malade présentant une affection très rare, et une cause adéquate, en l'absence de tout autre motif de nature à l'expliquer

 

Prothèses PIP

En cours : Affaire des prothèses PIP
(Poly Implants Prothèses, nom de l’entreprise), emplies d’un gel silicone « maison ».

7113 femmes se sont portées parties civiles contre le dirigeant de l’entreprise Jean-Claude Mass et 4 autres dirigeants.
Ils sont poursuivis pour tromperie aggravée sur les qualités substantielles des implants, et escroquerie à l’encontre de l’organisme qui délivrait les certificats de conformité (un organisme allemands) et à l’encontre de la sécu.

La circonstance aggravante a été retenue : le risque pour la santé. Les prothèses étaient fragiles (21 % des prothèses présentaient une anomalie : rupture ou suintement du gel).
Selon un bilan de l’AFSSAPS (agence fr de sécu sanitaire des produits de santé), on recence en France 7500 ruptures environ pour 30000 posées
et environ 3000 effets indésirables qui vont d’inflammations aux cancers suspects.
"en choisissant de remplir tout ou partie [des prothèses mammaires] destinées à être implantées dans le corps humain d'un gel qui non seulement n'était pas celui prévu au dossier de conception établi en vue de l'obtention de la certification CE, mais de surcroît était fabriqué dans des conditions aléatoires, selon un processus indéterminé et constamment modifié, sans aucune possibilité de traçabilité, à partir de produits non prévus à cet effet, dont la nature, les fournisseurs et les pourcentages n'ont pas cessé de varier, qui enfin n'avaient pas été testés selon les normes imposées dans des conditions permettant d'en établir l'innocuité, les prévenus ont consciemment exposé les utilisatrices de ces dispositifs à un risque pour leur santé."

Tribunal correctionnel de Marseille, 10 décembre 2013 : Tous ont été condamnés pour tromperie aggravée le 10 décembre 2013. JC Mass à 4 ans d’emprisonnement ferme et 75000 € d’amende. Il a fait appel.

D et I : jusqu’à 6000 € de préjudice moral et 13000 de préj physique. L’organisme certificateur, TÜV, reconnu victime d’escroquerie, est pourtant déclaré civilement responsable pour manquement à ses obligations de contrôle et de vigilance et doit donc indemniser.

Procès : les principales motivations du jugement ;

La CA d'Aix en Provence, le 2 juillet 2015, a jugé que TÜV et sa filiale française avaient « respecté les obligations leur incombant en qualité d’organismes certificateurs » et « n’avaient pas commis de faute engageant leur responsabilité civile délictuelle ». « contrairement à ce que prétendent » les victimes, « il résulte de la directive que lors de l’examen de la demande, l’organisme notifié n’avait pour obligation que d’examiner le dossier technique qui lui était soumis. Aucun élément ne pouvait laisser suspecter que le gel Nusil avant été remplacé par un gel non approuvé ». Et par ailleurs, rappelle la cour, « la directive ne prévoit qu’une « possibilité de visites inopinées »

A suivre : CA Aix en Provence, 2 mai 2016, sur la responsabilité de 5 dirigeants, dont J.-C. Mass.

Environ 10 000 autres victimes ont déposé plainte le 24 juillet 2015 à Toulon

 

Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB, maladie de la vache folle)

Indemnisation des consommateurs
Une information judiciaire est ouverte en 1997 après une série de plaintes, dont la première qui avait été déposée en juin 1996 par l'Union française des consommateurs (UFC) pour "tromperie sur la qualité substantielle d'un produit" et "falsification". Des syndicats agricoles se sont également portés partie civile.

Quatre personnes sont mises en examen (une est décédée entre temps) : des responsables d'usine de fabrication d'aliments pour bétail, responsables de l'importation de bovins et de farines animales britanniques depuis 1989.

Le parquet de Paris a requis le 19 novembre 2013 un non-lieu général :
- il n'a pas été démontré que les produits vendus par ces usines contenaient des protéines animales, pas de lien de causalité certain entre la viande en question et les malades partie civile.
- pas de volonté de contourner les législations caractérisée chez les personnes mises en examen.

Il existe pourant une certitude scientifique de l'existence d'un lien entre l'apparition chez des sujets jeunes de la forme humaine de la maladie de la vache folle et cette épidémie massive d'ESB : lien reconnu pour la première fois par le gouvernement britannique en mars 1996. Un 27e cas du variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ), la forme humaine de la maladie de la vache folle, avait été répertorié en France en 2012.

Ceci a permis l'indemnisation des victimes : dossier pf sur le fond ;

Indemnisation des éleveurs ;

indemnisation des négociants : L'Etat condamné à indemniser un négociant en viandes (Publié le vendredi 03 août 2007 - 17h12, sur lafranceagricole.fr). La cour administrative d'appel de Paris a condamné l'Etat à indemniser un négociant en viandes de Rungis pour le préjudice causé par l'interdiction de commercialiser du ris de veau lors de la crise de la vache folle.
L'Etat a été condamné à verser 1,37 million d'euros à la société de négoce par la cour, qui a annulé le 11 juillet un jugement du tribunal administratif de Melun de février 2006 qui déboutait le négociant de sa demande d'indemnisation.
L'interdiction ministérielle de commercialiser du thymus de bovin, ou ris de veau, décidée entre le 10 novembre 2000 et le 1er octobre 2002, a été «édictée en violation des règles communautaires», a estimé la cour dans son arrêt dont l'AFP a eu une copie.
Les juges rappellent ainsi qu'une décision de la Commission européenne du 29 juin 2000 interdisant le commerce du thymus s'appliquait «au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi qu'au Portugal, à l'exception de la région autonome des Açores».
Le gouvernement français s'est fondé pour sa part sur un avis de l'Agence française de sécurité sanitaire (Afssa) qui préconisait d'exclure de la chaîne alimentaire les thymus des bovins, «par mesure de précaution et bien qu'aucune étude n'ait jamais rapporté leur infectiosité», a relevé la cour.
L'avocat du négociant, Me Pierre Abegg, a estimé que «l'Etat français a fauté par excès de précaution au mépris des dispositions communautaires».
Selon l'avocat, la cour administrative d'appel de Paris a rendu des arrêts similaires condamnant l'Etat à indemniser trois autres négociants du Marché d'intérêt national (MIN) de Rungis, pour des montants compris entre 148.000 et 812.000 euros.
Quarante-sept autres procédures de ce type sont en cours devant des juridictions administratives françaises pour un montant global des préjudices «d'un peu plus de 13 millions d'euros», selon Me Abegg.

Interview de Mme Bertella Geffroy ; historique de la crise ;

 

Lasagnes au cheval

2013 : découverte de viande de cheval dans des lasagnes commercialisées sous les marques Findus, Picard, Carrefour, Auchan ou Monoprix

 


Sang contaminé

Affaire du sang contaminé

Cass. crim., 22 juin 1994 : tromperie

Cass. crim., 17 septembre 1997 : homicide involontaire. "le renvoi du docteur Y... pour homicide involontaire ... ne peut recevoir confirmation puisque les faits de négligence réels soulignés par le juge d'instruction n'ont pas causé la mort du patient, laquelle est survenue suite à une transfusion contaminante, dont le caractère funeste n'était pas connu, à la date de la transfusion, par les différents protagonistes de l'affaire"

Cour de justice de la République, 9 mars 1999 : homicide involontaire et atteinte involontaire à l'intégrité physique

Cass. crim., 18 juin 2003 : "le crime d'empoisonnement ne peut être caractérisé que si l'auteur a agi avec l'intention de donner la mort, élément moral commun à l'empoisonnement et aux autres crimes d'atteinte volontaire à la vie de la personne"

Transmission du VIH : qualification de l'infraction

Cass. crim., 2 juillet 1998 : la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l'intention homicide

Cass. crim., 5 octobre 2010 ; 10 janvier 2006 : administration d'une substance nuisible ayant entraîné une infirmité permanente

Article 222-15
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 44 JORF 7 mars 2007
L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.

Article 222-9
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.

Cass. crim., 22 juin 1994 : tromperie et affaire du sang contaminé

 

Sang contaminé, hépatite C : présomption d'imputabilité

Cass. 1re civ. 17 juin 2010 ;
Article 102, Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

Cass. 1re civ. 17 juin 2010 ;
Article 102, Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

Préjudice de contamination :

Cass. soc., 1er avr. 2003 ; Cass. 2e civ., 24 sept. 2009 ;

Cass. 2e civ., 22 nov. 2012 (inconscience donc pas d'angoisse, pas de préjudice, JP concernant la contamination VIH) ;

 

Hypophyses hormones de croissance et maladie de Creutzfeldt Jakob

110 personnes sont décédées de la maladie, après avoir été traitée entre 1983 et 1985, avec des hormones contenues dans des hypophyses prélevées sur des cadavres, ensuite traitées (purifiées).
7 personnes ont été poursuivies pour homicide involontaire et tromperie aggravée.

Cass. crim., 7 juillet 2005 : absence de prescription
Cass. crim., 7 janvier 2014 ;
Le récit des procès sur le site de P. Robert Diard

 

Vaccin contre l'hépatite et sclérose en plaque

Cass. 1re civ, 23 septembre 2003 : la responsabilité du producteur est soumise à la condition que le demandeur prouve, outre le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; le défaut du vaccin comme le lien de causalité entre la vaccination et la maladie ne pouvaient être établis

Cass. 27 février 2007 : la responsabilité du fait d'un produit de santé suppose que soit rapportée la preuve d'un dommage, de l'imputabilité d'un dommage à l'administration du produit, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage.
- En l'état des connaissances scientifiques actuelles le risque lié à la vaccination contre l'hépatite B n'est pas avéré.
- Le rapport d'expertise rendait compte des études faites en France et à l'étranger sur l'étiologie de la sclérose en plaques et relevé que les experts étaient formels pour indiquer qu'il n'existait aucune démonstration de l'induction de cas de sclérose en plaques par la vaccination contre l'hépatite B ni de la révélation des troubles, les experts estimant hautement improbable cette hypothèse.
- L'existence d'un lien causal entre la vaccination de Mlle X... contre l'hépatite B et la survenue de sa sclérose en plaques et d'un éventuel défaut de sécurité du vaccin ne pouvait se déduire du seul fait que l'hypothèse d'un risque vaccinal non démontrée ne pouvait être exclue.

Cass. 1re civ., 22 mai 2008, 05-20317, 06-10967 : si l'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, une telle preuve peut résulter de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes.
En se déterminant en référence à une approche probabiliste, déduite exclusivement de l'absence de lien scientifique et statistique entre vaccination et développement de la maladie, sans rechercher si les éléments de preuve qui lui étaient soumis constituaient, ou non, des présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux du vaccin litigieux, comme du lien de causalité entre un éventuel défaut et le dommage subi par M. X, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cass. 1re civ., 22 mai 2008, 06-14952 : en se déterminant ainsi tout en relevant que l'édition pour 1994 du dictionnaire Vidal mentionnait au titre des effets indésirables la survenue exceptionnelle de sclérose en plaques, de sorte qu'il lui incombait d'apprécier la relation causale prétendue entre le vaccin et l'aggravation de la maladie à l'époque du dernier rappel de vaccination, en recherchant si, à cette époque, la présentation du vaccin mentionnait l'existence de ce risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision .
Cass. 1re civ., 22 mai 2008, 05-10593 : aucune des études examinées par les experts judiciaires ou produites aux débats par les parties après le dépôt du rapport d'expertise n'avait conclu à un lien évident entre la vaccination et la pathologie dont souffre Mme Y... ; elle a pu en déduire l'absence de lien causal entre la maladie et la vaccination
06-18848 : Mme X... ne rapportait pas la preuve d'un lien causal entre l'injection qu'elle a reçue et l'apparition de la sclérose en plaques, excluant ainsi l'imputabilité de la maladie à la vaccination ; l'absence de certitude scientifique sur l'innocuité du vaccin n'emporte pas de présomption de défaut.

Cass. 1re civ., 22 janvier 2009 : plusieurs facteurs pouvaient être à l'origine de la maladie, dont une cause infectieuse telle que celle ayant pu justifier la cholécystectomie pratiquée à la même époque. Les deux rapports d'expertise judiciaire avaient conclu à l'absence de relation entre la vaccination et l'apparition de la maladie. Ceci exclue l'existence de présomptions graves, précises et concordantes. Mme Y... n'avait pas rapporté la preuve de l'imputabilité de la maladie à l'injection reçue.

Cass. 1re civ., 9 juillet 2009 :
les études scientifiques versées aux débats par la société Sanofi Pasteur MSD n'ont pas permis de mettre en évidence une augmentation statistiquement significative du risque relatif de sclérose en plaque ou de démyélinisation après vaccination contre l'hépatite B, elles n'excluent pas, pour autant, un lien possible entre cette vaccination et la survenance d'une démyélinisation de type sclérose en plaque
Les premières manifestations de la sclérose en plaque avaient eu lieu moins de deux mois après la dernière injection du produit
Ni Mme X... ni aucun membre de sa famille n'avaient souffert d'antécédents neurologiques, dès lors aucune autre cause ne pouvait expliquer cette maladie, dont le lien avec la vaccination relevait de l'évidence selon le médecin traitant de Mme X..
Ces faits constituaient des présomptions graves, précises et concordantes, la CA a pu en déduire un lien causal entre la vaccination de Mme X..., et le préjudice subi par elle.

Cass. 1re civ., 24 septembre 2009 : les données scientifiques et les présomptions invoquées ne constituaient pas la preuve d'un lien de causalité entre la vaccination et l'apparition de la maladie

Cass. 1re civ., 25 novembre 2010 : En l'absence de consensus scientifique en faveur d'un lien de causalité entre la vaccination et les affections démyélinisantes,
le fait que Mme X... ne présentait aucun antécédent personnel ou familial
et le fait que les premiers symptômes étaient apparus quinze jours après la dernière injection
ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes en sorte que n'était pas établie une corrélation entre l'affection de Mme X... et la vaccination

Cass. 1re civ., 26 septembre 2012 : en se déterminant ainsi, par une considération générale sur le rapport bénéfice/risque de la vaccination, après avoir admis, en raison de l'excellent état de santé antérieur de Jack X..., de l'absence d'antécédents familiaux et du lien temporel entre la vaccination et l'apparition de la maladie, qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes permettant de dire que le lien causal entre la maladie et la prise du produit était suffisamment établi, sans examiner si les circonstances particulières qu'elle avait ainsi retenues ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère défectueux des trois doses administrées à l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

CE : vaccination obligatoire de professionnel : certaines possibilités d'indemnisations :

CE, 21 novembre 2012 : acceptation de l’indemnisation car les études scientifiques n’excluent pas le lien de causalité, la présence de lésions à l’emplacement des injections, le délai normal d’apparition des symptômes

CE, 27 mai 2015 : refus d’indemnisation, car la maladie était présente avant la vaccination, et l’aggravation constatée n’a pas été immédiate après le vaccin

CE, 5 novembre 2014 : refus d’indemniser en raison d’une apparition trop longtemps après la vaccination

 

zyloric et colchimax / Syndrome de Lyell
Cass. 1e civ., 5 avril 2005
: le lien de causalité entre l'absorption du médicament et le dommage subi par M. X

- M. X... avait bien absorbé les médicaments litigieux qui lui avaient été prescrits ; qu'ensuite, en ayant relevé par motifs propres et adoptés que
- l'expert avait souligné que le lien entre l'absorption du médicament en cause et l'apparition du syndrome de Lyell était scientifiquement reconnu,
- M. X... avait développé ce syndrome dans un délai de 7 à 21 jours après l'administration du colchimax ce qui correspondait au délai habituellement constaté entre l'administration du produit et la survenance de l'effet toxique
- la cessation du trouble coïncidait avec l'arrêt de la prise du médicament,
- il n'était établi l'existence, ni d'une erreur de prescription, ni d'une prédisposition du patient à ce syndrome, ni d'une association avec d'autres médicaments

Pollution au plomb

Affaire métal Blanc

 

Pesticides

Responsabilité civile :

Condamnation à indemnisation d'un agriculteur par Monsanto devant la CA Lyon le 10 septembre 2015

Responsabilité de l'employeur :

Cass. 2e civ., 12 février 2015 : la société ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait lui être reprochée

Cass. soc., 7 mai 2014 : responsabilité de l'employeur qui instale son entreprise sur un ancien site de stockage de produits phytosanitaires


Responsabilité pénale : L'absence de mention sur les emballages constitue un manquement à une obligation de sécurité ainsi qu'une faute de prudence
L'Etat français est condamné à indemniser un agriculteur victime d'un cancer du sang lié à des pesticides et herbicides, CA Nancy, 2013 , annulé par la Cour de cassation le 6 mars 2015.

Cass. 2e civ., 11 décembre 2014 : ayant constaté que les infractions invoquées par M. X... étaient imputables aux producteurs des produits phytopharmaceutiques litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé était éligible au dispositif d'indemnisation des victimes d'infractions
Mais le respect par le fabricant d'un produit phytopharmaceutique de ses obligations en matière d'étiquetage doit s'apprécier au regard de la réglementation applicable au moment de sa mise en circulation

 

Pillules 3e et 4e génération

Plaintes depuis 2012
Avis de l'agence française du médicament

 

Distilbène

Cass. 1re civ., 24 septembre 2009 ; arrêts 2 et 3
Cass. 1re civ., 28 janvier 2010 ;
Cass. 1re civ., 6 octobre 2011 ;

Tabac : connaissance du risque par la victime

Cass. 1re civ. 8 novembre 2007 ;

Gardasil

Classement par le parquet de Paris pour défaut de lien de causalité
Etude de l'agence française du médicament

Dioxine et usines d'incinération

Cass. 2e civ., 12 juillet 2012 : le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon reconnaît la cancéro-génécité de la dioxine pour différents organes solides même s'il existe des soupçons pour les lymphomes non hodgkiniens ; que les deux comités retiennent l'exposition de M. X... aux fumées et résidus d'incinération d'ordures ménagères contenant des hydrocarbures, depuis 1980, comme l'existence d'un risque lié à l'exposition à la dioxine, pour les riverains d'installations produisant ce type de poussières ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier, qui a rendu son avis 18 mois après celui de Lyon, a opéré une distinction entre l'exposition aux poussières de dioxine à l'extérieur et l'exposition à cette substance en espace confiné, pendant plus de 20 ans ;
Informé de ce que M. X... était porteur chronique du virus B, il n'en a tiré aucune conséquence
l'affection présentée par ce dernier, résultant de manière directe et essentielle de son activité professionnelle, devait être prise en charge au titre de la législation du travail

Cass. crim., 17 mars 2009 : prescription ou absence de préjudice

 

accueil