Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 septembre 2012

N° de pourvoi: 11-17738
Publié au bulletin Cassation Sur le moyen unique :

Vu l'article 1386-4 du code civil, ensemble l'article 1353 du même code ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation" ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jack X..., aujourd'hui décédé et aux droits de qui viennent Mmes Nelly, Lauriane et Christelle X... (consorts X...), qui avait présenté, dès août 1999, des tremblements et des troubles après avoir été vacciné contre l'hépatite B, en décembre 1998, janvier et juillet 1999, conduisant, en novembre 2000, au diagnostic de la sclérose en plaques, a assigné en responsabilité la société Sanofi Pasteur MSD, fabricant du vaccin ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt, se fondant sur le fait que le rapport bénéfice/risque n'a jamais été remis en question, retient que le défaut de sécurité objective du produit n'est pas établi et que sa seule implication dans la réalisation du dommage ne suffit pas à mettre en jeu la responsabilité du producteur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par une considération générale sur le rapport bénéfice/risque de la vaccination, après avoir admis, en raison de l'excellent état de santé antérieur de Jack X..., de l'absence d'antécédents familiaux et du lien temporel entre la vaccination et l'apparition de la maladie, qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes permettant de dire que le lien causal entre la maladie et la prise du produit était suffisamment établi, sans examiner si les circonstances particulières qu'elle avait ainsi retenues ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère défectueux des trois doses administrées à l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE