Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 4 décembre 2012

N° de pourvoi: 11-26294
Publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 septembre 2011), qu'engagée le 23 décembre 1968 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Moulinex, Mme X... a exercé des activités syndicales à compter de 1971 ; que, suite à l'ouverture le 7 septembre 2001 d'une procédure de redressement judiciaire de la société puis à l'adoption d'un plan de cession, elle a été licenciée le 27 décembre 2002 ; qu'elle a été admise au régime de l'Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a fixé la créance de la salariée au passif du redressement judiciaire de la société Moulinex à la somme de 4 034, 85 euros à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents du chef de la prime d'équipe pour la période non prescrite alors, selon le moyen, que les juges ne sauraient dénaturer les termes clairs et précis d'un jugement qui leur est soumis par l'exercice d'une voie de recours ; qu'en l'espèce, le jugement de première instance avait, dans son dispositif, fixé la créance de Mme X... sur le passif de la société Moulinex, notamment, à « 4 034, 85 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale » ; qu'en ayant « confirmé » cette décision en ce qu'elle avait fixé cette créance à « 4 034, 85 euros à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents du chef de la prime d'équipe pour la période non prescrite », la cour d'appel en a donc dénaturé les termes clairs et précis et a, de ce fait, violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, restitué aux demandes leur formulation originelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la salariée sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Moulinex à une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété subi alors, selon le moyen, que si les salariés, qui ont travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent se trouver par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et subir de ce fait un préjudice spécifique d'anxiété qu'il appartient à l'employeur d'indemniser, encore faut-il qu'ils aient été amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; qu'en l'espèce, en ayant jugé que Mme X... avait subi un préjudice spécifique d'anxiété en raison de son exposition à l'amiante qu'il appartenait à son employeur d'indemniser sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette salariée avait été amenée à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, qui avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'elle se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin 2012, V, n° 316

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 3 mars 2015

N° de pourvoi: 13-26175
Publié au bulletin Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de la société EDF-GDF du 11 septembre 1967 au 1er février 2002, exerçait les fonctions de plombier ; qu'affecté à Marseille, du mois de février 1970 au mois d'avril 1979, au poste de plombier chef-ouvrier, en charge de la découpe des joints de gaz et estimant avoir été exposé à l'amiante, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme en réparation de son préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que peu importe que les deux sociétés en cause ne soient pas mentionnées à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dès lors que le salarié a été directement exposé à l'amiante du mois de février 1970 au mois d'avril 1979, sans que la preuve ne soit rapportée, par l'employeur, que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour protéger de manière collective et individuelle, le personnel exposé aux poussières d'amiante, dans le respect des dispositions de l'article 4 du décret du 17 août 1977 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE