Section
I : Dispositions relatives au droit à indemnisation.
Article 2
Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer
la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien
d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Article
3
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres
à moteur, sont indemnisées des dommages résultant
des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que
puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception
de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive
de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent,
lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus
de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles
sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant
un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins
égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées
des dommages résultant des atteintes à leur personne
qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents,
la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident
des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle
a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.
Article
4
La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à
moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages
qu'il a subis.
Article
5
La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure
l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois,
les fournitures et appareils délivrés sur prescription
médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles
applicables à la réparation des atteintes à la
personne.
Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur
n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut
être opposée au propriétaire pour l'indemnisation
des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire
dispose d'un recours contre le conducteur.
Article
6
Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés
à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé
en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à
l'indemnisation de ces dommages.
Indemnisation
du conducteur victime
Constitutionnalité
de l'article 4 : Cass.
2e civ., 16 décembre 2010
Conducteur ou
piéton ?
Cass. 2e civ., 1er juillet 2010 ;
JP antérieure : Crim.
9 mars 2004 ;
Faute
de la victime conductrice
Cass.
AP, 6 avril 2007 arrêt 1 et 2 ;
Accidents
complexes
: Cass.
2e civ, 7 octobre 2010 : lorsque plusieurs véhicules sont
impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur
a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf
s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation
de son préjudice
Cass.
2e civ., 13 mai 2004 ;
Conducteur préposé
: immunité, Civ.
2, 28 mai 2009 : n'est pas tenu à indemnisation à
l'égard de la victime le préposé conducteur d'un
véhicule de son commettant impliqué dans un accident
de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui
a été impartie
Faute inexcusable
Cass.
AP., 10 novembre 1995 ;
Cass.
2e civ., 30 juin 2005 ;
Victimes
"super-privilégiées"
Cass.
2e civ., 17 juin 2010 ;
Offre insuffisante
: cass.
2e civ., 9 décembre 2010 ;