Droit de la responsabilité
Accidents de la circulation

doc Wester-Ouisse

 

JP antérieure : la provocation de l'arrêt Desmarres Cass. 2e civ, 21 juillet 1982

projet Béteille

 

Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
Article 1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Champ d'application de la loi

Cass. 2e civ. 11 décembre 2003 ;

Cass. 2e civ. 9 juin 1993 ;

Cass. 2e civ., 20 octobre 2005 ;

Accident de la circulation

Cass. 2e civ. 11 décembre 2003 ; autres exemples : pas d'accident en cas d'agression

Véhicule terrestre à moteur

Tramway ;

éléments annexes au VTM : Cass. 2e civ. 9 juin 1993 ; Cass. 2e civ., 20 octobre 2005 ;

L'implication du véhicule dans l'accident

Définition de l'implication :

Implication

« Il suffit que le véhicule (terrestre à moteur) soit intervenu à quelque titre que ce soit ou à quelque moment que ce soit dans la réalisation de l'accident, et l'on ne devrait pas discuter du rôle causal ou non, actif ou passif, du véhicule pour déterminer le champ d'application du texte. Par exemple, la loi s'appliquera même si le véhicule survient après un premier accident, mais il faut alors qu'il ait participé d'une manière ou d'une autre aux dommages»
(Travaux préparatoires loi Badinter, J.O. Sénat, 11 avril 1985, p. 193)

Cass. 2e civ. 20 janvier 1993 ; Cass. 2e civ. 15 janvier 1997 ;

Cass. 2e civ., 24 juin 1998 : est impliqué tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident
Cass. 2e civ., 1er juin 2011 : les victimes dépassaient le camion de pompier et qu'elles avaient été interpellées par son conducteur, de sorte que ce véhicule avait joué un rôle dans l'accident et qu'il était impliqué

Cass. 2e civ., 21 octobre 2004 : idem + théorie de la globalisation

Présomption d'implication du véhicule heurté : Cass. 25 janvier 1995 ;

« Il suffit que le véhicule (terrestre à moteur) soit intervenu à quelque titre que ce soit ou à quelque moment que ce soit dans la réalisation de l'accident, et l'on ne devrait pas discuter du rôle causal ou non, actif ou passif, du véhicule pour déterminer le champ d'application du texte. Par exemple, la loi s'appliquera même si le véhicule survient après un premier accident, mais il faut alors qu'il ait participé d'une manière ou d'une autre aux dommages»
(Travaux préparatoires loi Badinter, J.O. Sénat, 11 avril 1985, p. 193)

Imputation du dommage à l'accident

Cass. 2e civ., 19 février 1997 ;

Cass. 2e civ., 24 novembre 2011

dommage en relation de causalité avec l'accident : Cass. 2e civ., 7 avril 2011 ;

 

Section I : Dispositions relatives au droit à indemnisation.
Article 2

Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.

Article 3
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.

Article 4
La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Article 5
La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur.

Article 6
Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.

Indemnisation du conducteur victime

Constitutionnalité de l'article 4 : Cass. 2e civ., 16 décembre 2010

Conducteur ou piéton ? Cass. 2e civ., 1er juillet 2010 ;
JP antérieure : Crim. 9 mars 2004 ;

Faute de la victime conductrice

Cass. AP, 6 avril 2007 arrêt 1 et 2 ;

Accidents complexes : Cass. 2e civ, 7 octobre 2010 : lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice
Cass. 2e civ., 13 mai 2004 ;

Conducteur préposé : immunité, Civ. 2, 28 mai 2009 : n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie

Faute inexcusable

Cass. AP., 10 novembre 1995 ;

Cass. 2e civ., 30 juin 2005 ;

Victimes "super-privilégiées"

Cass. 2e civ., 17 juin 2010 ;

Offre insuffisante : cass. 2e civ., 9 décembre 2010 ;

 

Source des arrêts : legifrance.gouv.fr

accueil