Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 24 juin 1998

N° de pourvoi: 96-20575
Publié au bulletin Rejet.

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1996), et les productions, qu'un véhicule étant en panne sur une route nationale à 4 voies, en agglomération, de nuit, à un endroit où l'éclairage public ne fonctionnait pas, des fonctionnaires de police ont sollicité l'intervention d'un dépanneur ; que M. A..., préposé de la société Sada, est arrivé sur les lieux en sens inverse, et a entrepris de faire demi-tour, pour rejoindre le véhicule en panne ; que la dépanneuse immobilisée en travers de la chaussée a été heurtée par une voiture Peugeot 305 conduite par M. Y..., assuré par l'UAP ; que M. A... étant sorti de son véhicule pour constater les dégâts matériels a été heurté par une voiture Renault 4 de la société Brossolette automobile, assurée par la compagnie Nationale Suisse, et conduite par M. X... ; que M. A... gisait blessé sous la dépanneuse quand celle-ci a été heurtée, à l'arrière, par le véhicule Volkswagen de M. Z..., assuré par la Mutuelle générale d'assurances ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... et son assureur, in solidum avec MM. Y..., X..., la société Brossolette automobiles et leurs assureurs, à réparer les dommages occasionnés à M. A... par l'accident, alors, selon le moyen, que la cour d'appel reconnaît dans l'exposé des faits que trois collisions successives et distinctes se sont produites, la première entre le camion et le véhicule Peugeot 305 conduit par M. Y... et entraînant des dégâts matériels, la deuxième entre M. A... descendu de son camion et le véhicule piloté par M. X... ayant notamment pour conséquence de projeter M. A... sous la dépanneuse et enfin la troisième au cours de laquelle M. Z..., au volant de son véhicule Volkswagen, a percuté légèrement l'arrière du camion de dépannage ; qu'en refusant au regard de ces constatations, et comme elle y était pourtant invitée, de rechercher si le véhicule de M. Z... avait pu jouer un rôle dans la réalisation des dégâts matériels résultant des deux premières collisions et des dommages corporels subis par M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'est impliqué, au sens de ce texte, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ;

Et attendu qu'ayant retenu que 3 véhicules étaient impliqués dans l'accident dont M. A... a été victime, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que ces trois conducteurs et leurs assureurs étaient tenus à réparation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Publication : Bulletin 1998 II N° 205 p. 121
RTDCiv 1998, 923, obs. P. Jourdain