Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 1 juillet 2010

N° de pourvoi: 09-67627
Publié au bulletin Cassation

Sur les moyens uniques des pourvois principal et provoqué pris en leurs troisièmes branches réunies :

Vu les articles 1251 et 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Frédéric X..., qui circulait dans son véhicule Seat, assuré auprès de la société Axa France IARD, a percuté l'arrière du véhicule Ford conduit par Mme Y... ; que peu de temps après et alors que les deux véhicules s'étaient immobilisés, respectivement , en travers, à gauche de la chaussée, pour celui de Frédéric X..., et à droite de celle-ci, pour celui de Mme Y..., le véhicule Citroën de M. Z... qui roulait sur la voie de gauche dans le même sens que les deux premiers , a percuté celui de Frédéric X... qui se trouvait debout contre la portière ouverte et a été tué lors de cet accident; que ses ayants droit, les consorts X..., ont fait assigner devant un tribunal de grande instance, en réparation de leurs préjudices M. Z... et l'assureur de son véhicule, la société MRA, aux droits de laquelle est venue la société A... assurances, lesquels ont appelé Mme Y... et la société Macif, assureur de son véhicule, à les garantir pour moitié de toutes les condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ;

Attendu que pour condamner la société Macif à garantir M. Z... et la société A... assurances à hauteur de la moitié des condamnations mises à leur charge, l'arrêt énonce que Frédéric X..., qui était encore au volant de son véhicule lorsque celui-ci s'est immobilisé la première fois sur la chaussée, avait la qualité de piéton au moment de la seconde collision et qu'il est décédé lors du choc entre les véhicules Citroën et Seat; que l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ne pouvant être opposé à ses ayants droit dès lors qu'il avait cette qualité au moment de cette collision, il y a lieu de consacrer le droit à une indemnisation intégrale des consorts X... ; que tel que décrit, l'accident est bien un accident complexe; que ni M. Z... ni Mme Y... ne peuvent se voir imputer une faute caractérisée et, surtout, une faute ayant un lien de causalité certain avec la collision survenue dans un second temps, inéluctable dans le contexte avec brouillard et obstacle incontournable situé sur la voie de gauche ; que dès lors, c'est à bon droit que la société A... assurances et M. Z... revendiquent la garantie de la société Macif sur le fondement des articles 1213 et 1251 du code civil, ce à proportion de moitié de l'obligation totale consacrée au profit des consorts X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de conducteur ou de piéton de la victime ne pouvait changer au cours de l'accident reconnu comme un accident unique et indivisible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens uniques des pourvois principal et provoqué :

CASSE ET ANNULE

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Y... et la MACIF

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la MACIF à garantir Monsieur Z... et la société A... ASSURANCES à hauteur de moitié des condamnations mises à leur charge,

AUX MOTIFS QUE Il ressort du procès verbal d'enquête de gendarmerie et n'est pas discuté par les parties que le corps de la victime a été découvert, après immobilisation des véhicules SEAT et CITROËN, à près de 60 mètres du point de choc initial survenu entre le véhicule SEAT et le véhicule FORD KA : que l'hypothèse de l'éjection de M. Frédéric X... lors de ce premier choc ne peut donc être sérieusement envisagée… « (arrêt p.5) ; qu'il est bien évident que l'éjection n'ayant pas eu lieu au point de choc initial, M. Frédéric X... était encore au volant de son véhicule et que, celui-ci allant tout droit, il n'est pas concevable d'envisager qu'il a pu être éjecté sur ce trajet…( arrêt p.5 in fine) ; qu'il est donc certain que M. Frédéric X... était au volant de son véhicule lorsque celui-ci s'est immobilisé la première fois sur la chaussée » (arrêt p.6 2ème phrase) ; qu'il convient, sur la seule base du rapport d'enquête dressé par les gendarmes de la Brigade de SAINT NAZAIRE, de confirmer que M. Frédéric X... avait bien la qualité de piéton au moment de la seconde collision et qu'il est décédé au cours, et, en fait à la fin de la course des véhicules CITROËN et SEAT… » (arrêt p.8 alinéa 1 in fine) ; que l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ne pouvant être opposé aux ayants droit de M. Frédéric X... dès lors que celui-ci avait la qualité de piéton au moment de la collision des suites de laquelle il est décédé, il y a lieu de consacrer le droit à une indemnisation intégrale des consorts X... … » (arrêt p.8 in fine) ;

ET AUX MOTIFS QUE tel que décrit ci-dessus, l'accident survenu le 24 août 2000 est bien un accident complexe au sens où l'entend la jurisprudence ; qu' en l'espèce, un laps de temps inférieur à 2 minutes s'est écoulé entre les deux collisions et il ressort d'un récent arrêt prononcé le 25 octobre 2007 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qu'en cas de collisions successives, les véhicules endommagés lors d'une première série d'accidents sont impliqués dans les dommages corporels subis par les sapeurs pompiers venus leur porter secours dès lors que la présence des victimes sur la chaussée, à vingt minutes du premier accident, était consécutive aux accidents survenus à ces véhicules et que devait en conséquence être cassé pour violation de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 l'arrêt de la cour d'appel qui refusait de consacrer cette implication au motif, notamment, qu'un délai de 20 minutes séparait les deux séries d'accident qu'au regard des principes affirmés aux termes de cette jurisprudence, la discussion du laps de temps qui a séparé en l'espèce les deux collisions apparaît sans portée aucune et la prétention de la Sté MACIF à faire admettre la réalité de deux accidents distincts dits « divisibles » est vaine ; que cette prétention est donc rejetée et, étant constant que ni M. YVES Z... ni Mme Nathalie Y... ne peuvent se voir imputer une faute caractérisée et, surtout, une faute ayant un lien de causalité certain avec la collision survenue dans un second temps, inéluctable dans le contexte décrit ci-dessus (brouillard et obstacle incontournable situé sur la voie de gauche de la RN 171), c'est à bon droit que les consorts A... ASSURANCES – Z... revendiquent la garantie de la Sté MACIF sur le fondement des articles 1213 et 1251 du Code civil, ce à proportion de moitié de l'obligation totale consacrée au profit des consorts X... (arrêt p.10) ;

1/ ALORS QU'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en rejetant la prétention de la MACIF et Mademoiselle Y... tendant à faire admettre la réalité de deux accidents distincts et en accueillant le recours de la société A... et Monsieur Z... en s'estimant liée par la solution consacrée par un arrêt rendu le 25 octobre 2007 par la Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil,

2/ ALORS QUE le juge ne saurait justifier sa décision par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en rejetant la prétention de la MACIF et Mademoiselle Y... tendant à faire admettre la réalité de deux accidents distincts et en accueillant le recours de la société A... et Monsieur Z... en se fondant sur un arrêt rendu le 25 octobre 2007 par la Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE la qualité de la victime, conducteur ou non conducteur, ne saurait varier au cours d'un accident considéré comme un accident unique et indivisible ; que la cour d'appel ne pouvait reconnaître d'une part que Monsieur X... était bien conducteur au moment du choc avec le véhicule de Mademoiselle Y... et non conducteur ou piéton au moment de la seconde collision tout en considérant d'autre part que les différentes collisions constituaient un accident complexe, unique et indivisible ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1382 et 1251 du code civil ;

4/ ALORS QUE le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre coauteur que sur le fondement du droit commun et les articles 1382 et 1251 du code civil ; que sur ce fondement, le défendeur à l'action peut invoquer la faute de la victime ; qu'en faisant droit au recours exercé par la société A... et Monsieur Z..., ayant indemnisé les ayants droit de Monsieur X..., à l'encontre de la MACIF et Mademoiselle Y..., sans tenir compte de la faute commise par Monsieur X..., seul à l'origine de la collision initiale avec le véhicule de Mademoiselle Y..., la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1251 du code civil.

Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. Z... et la société A... assurances

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur Z... et la compagnie A... assurances in solidum à indemniser intégralement les dommages moraux et matériels subis du fait du décès de monsieur Frédéric X....

AUX MOTIFS QU'il ressort du procès verbal d'enquête de gendarmerie et n'est pas discuté par les parties que le corps de la victime a été découvert, après immobilisation des véhicules Seat et Citroën, à près de 60 mètres du point de choc initial survenu entre le véhicule Seat et le véhicule Ford Ka :
que l'hypothèse de l'éjection de M. Frédéric X... lors de ce premier choc ne peut donc être sérieusement envisagé ; qu'il est bien évident que l'éjection n'ayant pas eu lieu au point de choc initial, M. Frédéric X... était encore au volant de son véhicule et que, celui-ci allant tout droit, il n'est pas concevable d'envisager qu'il a pu être éjecté sur ce trajet ; qu'il est donc certain que M. Frédéric X... était au volant de son véhicule lorsque celui-ci s'est immobilisé la première fois sur la chaussée ; qu'il convient, sur la seule base du rapport d'enquête dressé par les gendarmes de la brigade de Saint Nazaire, de confirmer que M. Frédéric X... avait bien la qualité de piéton au moment de la seconde collision et qu'il est décédé au cours, et, en fait à la fin de la course des véhicules Citroën et Seat ; que l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ne pouvant être opposé aux ayants droit de M. Frédéric X... dès lors que celui-ci avait la qualité de piéton au moment de la collision des suites de laquelle il est décédé, il y a lieu de consacrer le droit à une indemnisation intégrale des consorts X... ;

ET AUX MOTIFS QUE tel que décrit ci-dessus, l'accident survenu le 24 août 2000 est bien un accident complexe au sens où l'entend la jurisprudence ; qu'en l'espèce, un laps de temps inférieur à 2 minutes s'est écoulé entre les deux collisions et il ressort d'un récent arrêt prononcé le 25 octobre 2007 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qu'en cas de collisions successives, les véhicules endommagés lors d'une première série d'accidents sont impliqués dans les dommages corporels subis par les sapeurs pompiers venus leur porter secours dès lors que la présence des victimes sur la chaussée, à vingt minutes du premier accident, était consécutive aux accidents survenus à ces véhicules et que devait en conséquence être cassé pour violation de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 l'arrêt de la cour d'appel qui refusait de consacrer cette implication au motif, notamment, qu'un délai de 20 minutes séparait les deux séries d'accident qu'au regard des principes affirmés aux termes de cette jurisprudence, la discussion du laps de temps qui a séparé en l'espèce les deux collisions apparaît sans portée aucune et la prétention de la société MACIF à faire admettre la réalité de deux accidents distincts dits « divisibles » est vaine ; que cette prétention est donc rejetée et, étant constant que ni monsieur Yves Z... ni madame Nathalie Y... ne peuvent se voir imputer une faute caractérisée et, surtout, une faute ayant un lien de causalité certain avec la collision survenue dans un second temps, inéluctable dans le contexte décrit ci-dessus (brouillard et obstacle incontournable situé sur la voie de gauche de la RN 171), c'est à bon droit que les consorts A... assurances – Z... revendiquent la garantie de la société MACIF sur le fondement des articles 1213 et 1251 du Code civil, ce à proportion de moitié de l'obligation totale consacrée au profit des consorts X... ;

1°) ALORS QU 'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en rejetant la prétention de la Macif et mademoiselle Y... tendant à faire admettre la réalité de deux accidents distincts et en accueillant le recours de la société A... et monsieur Z... en s'estimant liée par la solution consacrée par un arrêt rendu le 25 octobre 2007 par la Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne saurait justifier sa décision par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en rejetant la prétention de la Macif et mademoiselle Y... tendant à faire admettre la réalité de deux accidents distincts et en accueillant le recours de la société A... et monsieur Z... en se fondant sur un arrêt rendu le 25 octobre 2007 par la Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la qualité de la victime, conducteur ou non conducteur, ne saurait varier au cours d'un accident considéré comme un accident unique et indivisible ; que la cour d'appel ne pouvait reconnaître d'une part que monsieur X... était bien conducteur au moment du choc avec le véhicule de mademoiselle Y... et non conducteur ou piéton au moment de la seconde collision tout en considérant d'autre part que les différentes collisions constituaient un accident complexe, unique et indivisible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation.

Publication : Bulletin 2010, II, n° 127

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 février 2004

N° de pourvoi: 01-17791
Publié au bulletin Rejet.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 septembre 2001), que MM. X..., propriétaires de différentes parcelles en nature de vigne, ont été autorisés à titre provisoire par un juge des référés à poursuivre l'exploitation des vignes leur appartenant, et qu'il a été enjoint à la société Champagne X..., devenue SARL Delbeck Bricout vendanges, et à la société civile d'exploitation des Vignobles X... (SCEV), qui revendiquaient le droit d'exploiter ces parcelles, de ne pas entraver le bon déroulement de la vendange et la bonne exploitation des parcelles litigieuses ; que le premier président de la cour d'appel a autorisé ces sociétés appelantes de cette décision à assigner à jour fixe MM. X... pour l'audience de la cour d'appel et que, le jour de l'audience, les intimés ont déposé et signifié leurs conclusions tendant à voir déclarer irrecevables l'appel de la société SCEV X... et les conclusions signifiées au nom de la SARL Champagne X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés appelantes font grief à l'arrêt d'avoir violé le principe de la contradiction, alors, selon le moyen :

1 ) que dans le cadre d'une procédure à jour fixe, l'intimé est tenu de présenter sa défense avant la date de l'audience, soit au plus tard la veille de celle-ci, faute de quoi il est réputé s'en tenir à ses moyens de première instance, sauf la faculté dont dispose le juge de reporter l'audience à une date ultérieure ou d'ordonner la réassignation s'il estime qu'il ne s'est pas écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense en temps utile ; que dès lors, en fondant sa décision sur des fins de non-recevoir formulées pour la première fois par les consorts X... dans des conclusions d'intimé communiquées le jour même de l'audience, outre sur des pièces nouvelles produites le même jour, la cour d'appel viole les articles 920, 921 et 923 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'à raison même de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de se défendre avant la date ultime de dépôt des conclusions, les plaideurs sont recevables, à toute hauteur de l'instance, fût-ce par le biais d'une note en délibéré, à se prévaloir de l'atteinte portée aux droits de la défense du fait de la date de communication des pièces et conclusions adverses ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles 15, 16 et 445 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 ) que le souci de préserver les droits de la défense d'une partie ne justifie pas qu'il soit porté atteinte aux droits de la défense de l'autre partie, hormis l'hypothèse où cette dernière peut se voir reprocher d'avoir elle-même tardé à communiquer ses conclusions et pièces ; qu'il appartient le cas échéant aux juges de prendre toutes les mesures utiles pour que le principe du contradictoire soit respecté de part et d'autre, telle la réouverture des débats ou, en matière de procédure à jour fixe, le report à une audience ultérieure, voire l'ordre de réassigner l'intimé ; qu'en l'espèce, les sociétés appelantes ont assigné les consorts X... pour l'audience du 19 septembre 2001 le jour même où elles y ont été autorisées par le premier président de la cour d'appel à le faire, soit le 14 septembre 2001, de sorte qu'aucune carence ne pouvait leur être reprochée ; que dès lors, il appartenait aux juges du fond, s'ils estimaient que les consorts X... s'étaient trouvés dans l'impossibilité de communiquer leurs pièces et conclusions dans des conditions propres à assurer le respect des droits de la défense des appelantes de prendre les mesures idoines pour que les droits de toutes les parties en présence fussent respectés ; qu'à cet égard également, la cour d'appel viole les articles 15, 16 et 923 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les appelantes, qui tenaient absolument à ce que l'affaire soit retenue le jour même, après avoir visé les conclusions des intimés, ont développé par la voix de leur conseil une argumentation tendant au rejet de la fin de non-recevoir soulevée dans ces écritures, sans solliciter la permission de répondre par une note en délibéré ou demander la réouverture des débats ; que, n'ayant élevé avant la clôture des débats aucune contestation sur la recevabilité de conclusions déposées devant la cour d'appel le jour de l'audience à jour fixe, les sociétés appelantes ne sont pas recevables à reprocher à la cour d'appel de les avoir retenues ;

D'où il suit que le moyen en peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés en cause font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions d'appel prises par la société Delbeck Bricout vendanges, alors, selon le moyen :

1 / que si les conclusions sont irrecevables lorsque les indications mentionnées à l'article 960, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'ont pas été fournies, l'irrecevabilité n'est en revanche pas encourue dans le cas où les indications fournies sont simplement entachées d'inexactitude ; qu'en rejetant les conclusions d'appel de la société Delbeck Bricout vendanges, motif pris que celles-ci avaient été prises sous une dénomination périmée et qu'elles ne tenaient pas compte du changement d'adresse du siège social, c'est-à-dire de simples inexactitudes, la cour d'appel viole, par fausse application, l'article 961 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en tout état de cause, les conclusions d'une partie indiquant une dénomination sociale ou une adresse inexacte sont recevables dès l'instant que les indications exactes ont finalement été fournies, sans que la régularisation soit subordonnée à l'accomplissement d'une démarche par la partie même qui encourt la fin de non-recevoir ;

qu'en l'espèce, l'irrecevabilité n'était pas encourue dès lors qu'il s'évince des constatations mêmes de l'arrêt que la cour d'appel a pu s'assurer, avec exactitude, de la nouvelle dénomination de la SARL Champagne X... et de l'adresse de son siège social, indication qui lui ont été fournies par les consorts X... eux-mêmes, ce qui révèle qu'ils n'ignoraient rien des éléments permettant l'identification des sociétés appelantes ; que sous cet angle également, la cour d'appel viole l'article 961 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'une des sociétés appelantes avait déposé des conclusions dans lesquelles elle était désignée sous son ancienne dénomination et faisant mention de l'adresse d'un siège social qui n'était plus exacte par suite de son transfert, la cour d'appel a pu déclarer ces conclusions irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin 2004 II N° 59 p. 49