Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 29 mars 2006

N° de pourvoi: 05-82515
Publié au bulletin
Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 19 janvier 2005, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense...

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, 2, 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Stéphane X... entièrement responsable des conséquences dommageables des faits dont Chokri Y... a été victime le 5 juin 2001 ;

"aux motifs que, quelque considération que l'on puisse porter sur l'attitude de la victime, il apparaît que sa chute a été provoquée par le choc avec le véhicule de Stéphane X... et non par des insultes, des crachats ou l'imprégnation alcoolique de Chokri Y..., inférieure aux taux incriminés par la loi pénale ;

"alors que la faute du conducteur victime est limitative ou exclusive de responsabilité même si elle n'a eu aucun rôle causal dans la réalisation de l'accident, lorsqu'elle a contribué à la survenance ou à l'importance du préjudice ; qu'en déclarant Stéphane X... tenu à indemniser intégralement Chokri Y..., au motif que son comportement, caractérisé par une conduite sous l'emprise d'alcool, des tentatives de dépassements illicites et dangereux, des insultes et des crachats, n'avait pas eu un rôle causal dans la réalisation de l'accident, mais sans rechercher si ce comportement provocateur et fautif n'avait pas contribué d'une manière ou d'une autre à la survenance ou à l'importance du dommage subi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le dommage corporel subi par Chokri Y... est la conséquence des violences volontaires dont Stéphane X... a été déclaré coupable ; qu'il s'ensuit que, l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 n'étant pas applicable, le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin criminel 2006 N° 92 p. 355

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 19 avril 2005

N° de pourvoi: 04-83977
Non publié au bulletin
Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Séraphin,contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 3 juin 2004, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 9 mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;...

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Séraphin X... tenu à réparation de l'entier préjudice corporel dont Yannick A... a été victime ;
"aux motifs qu'en l'absence de faute susceptible d'être imputable à Yannick A..., il convient, par confirmation du jugement déféré, de déclarer Séraphin X... entièrement responsable et tenu à réparation intégrale des conséquences dommageables des violences dont Yannick A... a été victime ;
"alors que le fait pour la victime de violences prétendument volontaires d'avoir préalablement provoqué l'auteur de l'infraction contribue à la réalisation de son dommage et doit en conséquence donner lieu à un partage de responsabilité entre elle et le prévenu ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 5 in fine) que Yannick A... avait provoqué Séraphin X... en ayant envers lui "une attitude indélicate, voire grossière" ; qu'en effet, après lui avoir lancé des appels de phares alors qu'il doublait normalement un véhicule, Yannick A... avait tenté de serrer Séraphin X... contre la rambarde de la chaussée, avait proféré des injures à son encontre et lui avait adressé des gestes grossiers ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu entièrement responsable sans rechercher si le comportement de la partie civile n'était pas, ne serait-ce que partiellement, exonératoire de la responsabilité civile du prévenu" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu tenu à réparation intégrales des conséquences dommageables des violences dont Yannick A... a été victime, l'arrêt relève que l'attitude indélicate, voire grossière, de ce dernier ne saurait être admise comme excuse et constituer une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte une absence de lien de causalité entre le comportement de la victime et le dommage dont elle a personnellement souffert, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 14 avril 2005

N° de pourvoi: 03-13792
Non publié au bulletin
Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2003) et les productions, que M. X... alors qu'il circulait à cyclomoteur a été heurté par un véhicule automobile conduit par M. Y... et appartenant à M. Z... ; que M. Y... ayant été condamné pour le vol du véhicule de M. Z... et manquement délibéré à une obligation de prudence par un tribunal correctionnel, M. X... a assigné Mme Z... qui avait assuré le véhicule auprès de la société Général accidents et cet assureur en réparation de son préjudice, la société ayant préalablement assigné Mme Z... en annulation du contrat d'assurance ; que le tribunal après avoir joint ces deux instances, a déclaré prescrite l'action de la société Eurofil, venant aux droits de la société Général accidents, et l'a condamnée in solidum avec M. Y... à payer certaines sommes à M. X... et à la Mutualité sociale agricole ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société d'assurances fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le préjudice de M. X... devait être réparé en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, alors, selon le moyen :

1 ) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; que ce droit implique pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l'autre, ainsi que d'en discuter devant le juge ; qu'en opposant à la société Eurofil l'autorité absolue de la chose jugée d'une décision rendue par une juridiction pénale, au terme d'une instance à laquelle elle n'était pas partie et n'avait pas été attraite, ne pouvant ainsi faire valoir ses droits, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 ) qu'en toute hypothèse, les dispositions du chapitre I de la loi du 5 juillet 1985 ne s'appliquent qu'aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que la notion d'accident de la circulation exclut que le fait générateur du dommage soit un acte volontaire par lequel l'auteur de l'accident, utilisant ainsi le véhicule comme une arme, le dirige délibérément vers la victime, même s'il n'a pas l'intention de la blesser ; qu'en s'attachant alors exclusivement à l'absence de volonté de causer le dommage qu'imposait la décision pénale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le conducteur du véhicule n'avait pas volontairement dirigé le véhicule vers la victime, revenant ensuite sur les lieux pour constater son état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société d'assurances ait invoqué devant la cour d'appel la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen est irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Et attendu que la cour d'appel après avoir relevé que le tribunal correctionnel avait requalifié les faits de violences volontaires reprochés à M. Y... en un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, donc en un fait involontaire, a exactement retenu que cette décision s'imposait à tous de sorte qu'elle n'avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de Mme Z... :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du jeudi 6 février 1992

N° de pourvoi: 90-86966
Non publié au bulletin
Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Michel Y... notamment pour coups ou violences volontaires portés à l'aide d'une arme, a mis hors de cause le fonds de garantie contre les accidents ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, L 113-1 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, réglant les conséquences civiles d'un accident au cours duquel le jeune X..., piéton, avait été blessé par Y..., qui jouant à faire peur aux piétons au volant de sa voiture, non assurée, avait jeté celle-ci sur lui et avait, de ce chef, été condamné pour coups et blessures volontaires, a débouté la partie civile de sa demande tendant à voir déclarer la décision liquidant les dommages-intérêts opposable au fonds de garantie automobile ;
"aux motifs que l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 23 février 1989 devenu définitif a autorité de chose jugée ; que néanmoins, cet arrêt n'adopte pas les motifs des premiers juges du 17 novembre 1988 et ne fait pas référence à la loi du 5 juillet 1985 ; que la loi du 5 juillet 1985 vise à indemniser les victimes des accidents de la circulation ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Cour, en février 1989, constatait que les premiers juges, tenant Y... pour entièrement responsable, l'avaient condamné à payer à la partie civile une indemnité provisionnelle, mais qu'auparavant la Cour indiquait que la réparation devait se faire dans les termes du droit commun ; que si Y... avait été assuré, son assurance se serait retranchée derrière l'exclusion légale de garantie à la faute intentionnelle ou dolosive ; que, dès lors, le fonds de garantie automobile doit être mis hors de cause ;
"alors que, d'une part, l'article L 113-1 du Code des assurances ne saurait être opposé à la victime d'un accident de circulation, non conductrice d'un véhicule terrestre à moteur et bénéficiant des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, l'accident résulterait-il du comportement volontaire du conducteur du ou de l'un des véhicules impliqués ; que la cour d'Agen, qui se borne à constater que Y... a été condamné pour blessures volontaires, ne pouvait par ce seul motif dénier à M. X... le bénéfice de la loi du 5 juillet 1985 ;
"alors que, d'autre part, elle a par là-même méconnu la chose jugée par ses soins en son arrêt du 12 juillet 1989 qui confirmait le
jugement entrepris en toutes ses dispositions et, notamment en ce qu'il d constatait l'implication du véhicule conduit par Y... dans le préjudice de la partie civile ouvrant droit pour cette dernière à l'intégralité de la réparation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
"et, subsidiairement, alors que la faute intentionnelle ou dolosive, exclusive de toute assurance, implique que l'assuré a voulu non seulement l'action génératrice du dommage mais encore le dommage lui-même ; que la cour d'appel, qui se borne à constater que Y... a fait l'objet d'une condamnation, sans rechercher dans des circonstances ou éléments extrinsèques à cette déclaration de culpabilité si Y... avait effectivement voulu occasionner à la partie civile le préjudice litigieux et en avait envisagé consciemment la réalisation, a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Y..., qui conduisait une voiture automobile sans être couvert par une assurance, a dirigé volontairement son véhicule vers le bord droit de la chaussée dans le but de faire peur à un autostoppeur, Jean-Bernard X... ; qu'ayant mal apprécié les distances il a heurté celui-ci et lui a occasionné des blessures puis a pris la fuite ; que par arrêt devenu définitif en date du 23 février 1989 Michel Y... a été déclaré coupable notamment de coups ou violences volontaires avec arme, à raison de ces faits et a été déclaré entièrement responsable de leurs conséquences dommageables ;
Attendu qu'appelée à statuer sur l'indemnisation définitive du préjudice subi par la victime, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile demandant que le prévenu soit, à cet égard, condamné sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et que la décision soit déclarée opposable au Fonds de garantie contre les accidents, ce dernier organisme demandant au contraire sa mise hors de cause ;
Attendu d'une part que, pour écarter l'application de la loi du 5 juillet 1985, les juges énoncent qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 23 février 1989 passé en force de chose jugée que Jean-Bernard X... devait être entièrement indemnisé de son dommage selon les règles du droit commun ;
Attendu, d'autre part, que pour dire que leur décision ne serait pas opposable au Fonds de garantie d les mêmes juges retiennent que ledit Fonds ne peut se voir placer dans un situation plus défavorable que l'assureur du prévenu qui aurait opposé à la victime l'exclusion de garantie fondée sur l'existence d'une faute intentionnelle et dolosive de son assuré ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 23 février 1989 que la victime devait être indemnisée dans les termes du droit commun, le dommage étant imputable à un fait volontaire et non à un accident de la circulation, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du jeudi 23 mai 1991

N° de pourvoi: 90-83280
Publié au bulletin
Cassation partielle

contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, du 7 mars 1990 qui, dans la procédure suivie contre Robert A... du chef de coups ou violences volontaires sur agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, a prononcé sur les intérêts civils.
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Robert A... a été déclaré coupable de coups ou violences volontaires sur la personne de Marcel X..., agent de la force publique, dans l'exercice de ses fonctions, délit commis alors que le premier circulait au volant de l'automobile de sa concubine, Béatrice Z... ;
Attendu que, se prononçant sur les conséquences dommageables de cette infraction, la juridiction du second degré déclare irrecevable la constitution de partie civile d'Isabelle Y..., épouse de Marcel X..., reçoit celui-ci en sa constitution de partie civile, dit Robert A... entièrement responsable des dommages causés, le condamne à payer à la victime une indemnité au titre de son préjudice à caractère personnel, sursoit à statuer sur le préjudice soumis à recours jusqu'à fixation de la créance de l'Etat, renvoie de ce chef l'affaire à une audience ultérieure et met hors de cause Béatrice Z..., la compagnie d'assurances Abeille Paix et le Fonds de garantie contre les accidents ;

En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... entièrement responsable des conséquences dommageables de son délit et a exclu l'existence d'un accident de la circulation ;
" au seul motif que les faits générateurs du dommage constituent un délit de coups et blessures volontaires et non un accident de la circulation, même si un véhicule a été l'instrument de la réalisation de cette infraction intentionnelle ;
" alors qu'est impliqué dans une collision tout véhicule terrestre à moteur en mouvement qui a participé matériellement à la réalisation du dommage ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que la voiture pilotée par A... a heurté le demandeur, d'où il résultait qu'elle était impliquée dans l'accident, la Cour a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1384 du Code civil, R. 211-1-2 et R. 211-2, L. 133-1, L. 121-2 du Code des assurances, 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause le civilement responsable et la compagnie d'assurances Abeille Paix ;
" aux motifs que Mme Z..., quoique titulaire de la carte grise du véhicule dont son concubin Robert A... avait en fait la disposition quasi-permanente, ne saurait être, en tout état de cause, dans le cadre de la procédure à laquelle elle est totalement étrangère, déclarée civilement responsable de l'infraction ; qu'il y a lieu de mettre pareillement hors de cause la compagnie d'assurances Abeille Paix et le Fonds de garantie automobile qui ne sauraient à l'évidence être impliqués dans une procédure de dédommagement des conséquences d'un acte de violence volontaire ;
" alors que, d'une part, le conducteur autorisé a la qualité d'assuré ; que la faute intentionnelle ou dolosive exclusive de la garantie de l'assureur suppose que l'assuré a voulu, non seulement, l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même ; que, par suite, ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui met hors de cause un assureur de responsabilité, au motif que son assuré a commis un acte de violence volontaire, sans rechercher si l'assuré, qui tentait de prendre la fuite au volant de son véhicule, avait eu l'intention de causer le dommage subi par la victime ;
" alors, d'autre part, que, et en tout état de cause, l'assureur de responsabilité est garant des dommages provoqués par des personnes dont l'assuré est civilement responsable quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ; qu'en l'espèce, Mme Z..., propriétaire du véhicule, est civilement responsable du dommage causé à la victime ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 121-2 du Code des assurances, mettre celle-ci hors de cause " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et R. 420-2. 2° du Code des assurances, 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause le Fonds de garantie contre les accidents ;
" aux motifs que le Fonds de garantie contre les accidents ne saurait être impliqué dans une procédure de dédommagement des conséquences d'un acte de violence volontaire ;
" alors que le Fonds de garantie contre les accidents est chargé, notamment, d'indemniser, lorsque la responsabilité des dommages n'est pas assurée, les victimes ayant subi une atteinte à leur personne à la suite d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation ; que la loi n'exclut aucunement le cas des actes volontaires ; que, par suite, en mettant hors de cause le Fonds de garantie contre les accidents, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué a mis à juste titre hors de cause Béatrice Z..., les seules qualités de concubine de Robert A... et de propriétaire du véhicule à l'aide duquel celui-ci a commis le délit de coups ou violences volontaires dont il a été déclaré coupable, n'étant pas de nature à la rendre civilement responsable des agissements de ce dernier ;
Attendu, d'autre part, que les juges d'appel ont également mis à bon droit hors de cause la compagnie Abeille Paix, auprès de laquelle Béatrice Z... avait assuré son automobile, ainsi que le Fonds de garantie contre les accidents, dès lors que l'intervention ou la mise en cause de l'assureur devant les juridictions pénales est limitée, aux termes de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, au cas de poursuites pour infraction d'homicide ou de blessures involontaires et que le Fonds de garantie contre les accidents, dont l'obligation n'est que subsidiaire, ne saurait prendre en charge un risque non assurable ;

Attendu, enfin, que les demandeurs ne sauraient reprocher aux juges d'avoir exclu l'existence d'un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, dès lors qu'en toute hypothèse Robert A... est déclaré tenu de réparer l'entier préjudice causé par l'infraction ;
D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent qu'être écartés ;

...
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin criminel 1991 N° 220 p. 560