Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du vendredi 6 avril 2007

N° de pourvoi: 05-81350
Publié au bulletin Cassation

Attendu que M.X... et son assureur font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à indemniser les ayants droit d'Hervé Z... de l'intégralité de leurs préjudices, alors, selon le moyen :
1° / que " la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la cour d'appel ne pouvait subordonner l'exclusion ou la limitation de responsabilité du conducteur victime à la condition que sa faute ait contribué à la réalisation de l'accident " ;
2° / que " la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; que les juges du fond ne pouvaient condamner M.X... et son assureur Groupama au paiement au profit des ayants droit d'Hervé Z..., au titre de l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice tout en relevant que la victime, dont le contrôle avait révélé la présence de 0,85 gramme d'alcool par litre de sang, avait commis une faute en conduisant sous l'empire d'un état alcoolique " ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, si le fait qu'Hervé Z... ait présenté un taux d'alcoolémie de 0,85 gramme par litre de sang au moment de la collision constitue bien une faute, celle-ci ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, il ressort des procès-verbaux de gendarmerie ainsi que des déclarations des témoins que le temps d'arrêt marqué par le conducteur de l'automobile au signal " Stop " a été bref et manifestement insuffisant pour permettre d'apprécier la visibilité de l'axe à traverser ; qu'il est par ailleurs établi que le point d'impact se trouve situé sur la partie avant gauche du véhicule de M.X..., ce qui démontre que la victime progressait effectivement dans le couloir de circulation qui lui était réservé ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où elle a pu déduire l'absence de lien de causalité entre l'état d'alcoolémie d'Hervé Z... et la réalisation de son dommage, la cour d'appel a refusé, à bon droit, de limiter ou d'exclure l'indemnisation des ayants droit de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du vendredi 6 avril 2007

N° de pourvoi: 05-15950
Publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,6 octobre 2004), qu'une collision s'est produite entre le véhicule automobile conduit par M.X... et la motocyclette pilotée par M.Y..., circulant en sens inverse ; que, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, celui-ci a assigné M.X... et la compagnie Macif Provence-Méditerranée, qui ont fait valoir que le motocycliste se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique et avait commis un excès de vitesse ; que M.X... a demandé l'indemnisation de son propre préjudice ;

Attendu que M.X... et la Macif font grief à l'arrêt de dire que M.Y... a droit à l'indemnisation intégrale des dommages qu'il a subis, alors, selon le moyen :
1° / que le conducteur qui conduit malgré un taux d'alcoolémie supérieur au taux légalement admis commet une faute en relation avec son dommage de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond, que M.Y... conduisait, au moment des faits litigieux, avec un taux d'alcoolémie de 1,39 gramme par litre de sang, soit un taux supérieur à celui légalement admis ; qu'en jugeant néanmoins que M.Y... n'aurait commis aucune faute et que son état d'alcoolémie aurait été sans incidence sur son droit à réparation, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2° / que commet une faute, le conducteur qui conduit à une vitesse excédant la limite autorisée ; que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, M.Y... circulait, au moment des faits litigieux, à une vitesse de 80 km / heure, quand la vitesse autorisée était limitée à 70 km / heure ; qu'en retenant néanmoins que la vitesse de M.Y... n'aurait pas été excessive et qu'il n'aurait commis aucune faute, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir examiné les circonstances de l'accident d'où elle a pu déduire l'absence de lien de causalité entre l'état d'alcoolémie du conducteur victime et la réalisation de son préjudice, et retenu que l'excès de vitesse n'était pas établi, la cour d'appel, en refusant de limiter ou d'exclure le droit de la victime à indemnisation intégrale, a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;