Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du vendredi 6 avril 2007
N° de pourvoi: 05-81350
Publié au bulletin Cassation
Attendu que M.X... et son assureur font grief à l'arrêt de les
avoir condamnés à indemniser les ayants droit d'Hervé Z...
de l'intégralité de leurs préjudices, alors, selon le moyen
:
1° / que " la faute commise par le conducteur d'un véhicule
terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation
des dommages qu'il a subis ; que la cour d'appel ne pouvait subordonner l'exclusion
ou la limitation de responsabilité du conducteur victime à la
condition que sa faute ait contribué à la réalisation de
l'accident " ;
2° / que " la conduite d'un véhicule terrestre à moteur
sous l'empire d'un état alcoolique constitue une faute en relation avec
le dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou exclure son
droit à indemnisation ; que les juges du fond ne pouvaient condamner
M.X... et son assureur Groupama au paiement au profit des ayants droit d'Hervé
Z..., au titre de l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice
tout en relevant que la victime, dont le contrôle avait révélé
la présence de 0,85 gramme d'alcool par litre de sang, avait commis une
faute en conduisant sous l'empire d'un état alcoolique " ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, si le fait qu'Hervé Z...
ait présenté un taux d'alcoolémie de 0,85 gramme par litre
de sang au moment de la collision constitue bien une faute, celle-ci ne peut
être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation
que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal
dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, il ressort des procès-verbaux
de gendarmerie ainsi que des déclarations des témoins que le temps
d'arrêt marqué par le conducteur de l'automobile au signal "
Stop " a été bref et manifestement insuffisant pour permettre
d'apprécier la visibilité de l'axe à traverser ; qu'il
est par ailleurs établi que le point d'impact se trouve situé
sur la partie avant gauche du véhicule de M.X..., ce qui démontre
que la victime progressait effectivement dans le couloir de circulation qui
lui était réservé ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où
elle a pu déduire l'absence de lien de causalité entre l'état
d'alcoolémie d'Hervé Z... et la réalisation de son dommage,
la cour d'appel a refusé, à bon droit, de limiter ou d'exclure
l'indemnisation des ayants droit de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du vendredi 6 avril 2007
N° de pourvoi: 05-15950
Publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,6 octobre 2004),
qu'une collision s'est produite entre le véhicule automobile conduit
par M.X... et la motocyclette pilotée par M.Y..., circulant en sens inverse
; que, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, celui-ci a assigné
M.X... et la compagnie Macif Provence-Méditerranée, qui ont fait
valoir que le motocycliste se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique
et avait commis un excès de vitesse ; que M.X... a demandé l'indemnisation
de son propre préjudice ;
Attendu que M.X... et la Macif font grief à l'arrêt de dire que
M.Y... a droit à l'indemnisation intégrale des dommages qu'il
a subis, alors, selon le moyen :
1° / que le conducteur qui conduit malgré un taux d'alcoolémie
supérieur au taux légalement admis commet une faute en relation
avec son dommage de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation
; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond, que M.Y...
conduisait, au moment des faits litigieux, avec un taux d'alcoolémie
de 1,39 gramme par litre de sang, soit un taux supérieur à celui
légalement admis ; qu'en jugeant néanmoins que M.Y... n'aurait
commis aucune faute et que son état d'alcoolémie aurait été
sans incidence sur son droit à réparation, la cour d'appel aurait
violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2° / que commet une faute, le conducteur qui conduit à une vitesse
excédant la limite autorisée ; que, selon les propres constatations
de l'arrêt attaqué, M.Y... circulait, au moment des faits litigieux,
à une vitesse de 80 km / heure, quand la vitesse autorisée était
limitée à 70 km / heure ; qu'en retenant néanmoins que
la vitesse de M.Y... n'aurait pas été excessive et qu'il n'aurait
commis aucune faute, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi
du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir examiné les circonstances de l'accident
d'où elle a pu déduire l'absence de lien de causalité entre
l'état d'alcoolémie du conducteur victime et la réalisation
de son préjudice, et retenu que l'excès de vitesse n'était
pas établi, la cour d'appel, en refusant de limiter ou d'exclure le droit
de la victime à indemnisation intégrale, a fait l'exacte application
du texte visé au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;