Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 17 juin 2010

N° de pourvoi: 09-67530
Publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2009), que le 5 février 1996, l'enfant Abderrazak X..., âgé de 11 ans, piéton traversant la chaussée d'une rue, a été renversé et blessé par le véhicule conduit par Mme Y... ; que le contrat d'assurance du véhicule étant suspendu, le Fonds de garantie automobile a par voie de transaction, indemnisé la victime ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a assigné Mme Y... en paiement de sa créance, en présence de M. Abderrazak X... (M. X...), assisté de son tuteur, M. Mohamed X..., et de M. Ammar X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la dire tenue d'indemniser intégralement le préjudice de M. X..., de la condamner à verser à la caisse la somme de 47 123 euros correspondant à ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2004, et de donner acte à la caisse de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour ou pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale que toutes les prestations versées par un organisme qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit à un recours subrogatoire lorsqu'elles ont un lien direct avec le fait dommageable ; que, cependant, les prérogatives personnelles du subrogeant ne sont pas transmissibles au subrogé, de sorte que le tiers responsable d'un accident de la circulation peut opposer à l'organisme de sécurité sociale exerçant le recours subrogatoire la faute inexcusable de la victime âgée de moins de seize ans ; qu'en décidant que la faute inexcusable de la victime, âgée de moins de seize ans, ne pouvait être opposée à la caisse, subrogée dans les droits de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que, selon l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, sont, dans tous les cas, intégralement indemnisées des dommages résultant de telles atteintes les victimes âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans ou celles qui, quelque soit leur âge, sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité ou d'invalidité au moins égal à 80 % ; que cette règle de portée générale selon laquelle une telle victime dispose en raison de son âge à la date de l'accident d'un droit à la réparation intégrale qu'aucune faute personnelle, même inexcusable, ne peut réduire, détermine ainsi l'ampleur de sa créance d'indemnisation ; que ce droit est nécessairement compris dans les droits et actions transmis par cette victime, par l'effet de la subrogation légale, au tiers-payeur qui a réglé tout ou partie de cette créance à la place du conducteur du véhicule impliqué tenu à indemnisation, lequel, en conséquence, ne peut opposer au tiers payeur subrogé, la faute inexcusable de la victime mineure de seize ans ;

Et attendu que l'arrêt retient exactement que l'implication du véhicule conduit par Mme Y... dans l'accident dont M. X... a été victime le 5 février 1996 n'est pas discutée ; que contrairement à ce qu'allègue Mme Y..., la caisse, par l'effet du paiement de prestations au profit de M. X..., est subrogée dans l'ensemble des droits de ce dernier y compris ceux conférés par la loi en considération de sa situation personnelle ; qu'au moment de l'accident, M. X... était piéton et âgé de moins de seize ans ; qu'ainsi sa faute, serait-elle inexcusable, ne peut lui être opposée ; qu'en conséquence, M. X... doit être indemnisé intégralement par Mme Y... des dommages résultant des atteintes à sa personne subis lors de l'accident dont il a été victime le 5 février 1996 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme Y... fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 30 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, relevant que la créance invoquée se rapportait au remboursement des frais d'hospitalisation et de transport d'un montant de 47 123 euros exposés pour M. X... à la suite de son accident lui ouvrant droit à la réparation intégrale de son dommage corporel et que la caisse en justifiait par la production d'un relevé définitif de prestations daté du 9 septembre 2004, a pu statuer comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2010, II, n° 114