Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 décembre 2003

N° de pourvoi: 00-20921
Publié au bulletin Rejet.

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2000), que, le 2 décembre 1995, Mlle X..., qui conduisait un scooter, a été volontairement poussée par un piéton en état d'ivresse, M. Y... ; que violemment déséquilibrée, elle est tombée sous un autobus de la Société de transport public urbain STAR et a été blessée ; que M. Y... a été condamné par un tribunal correctionnel pour violences volontaires et condamné à indemniser Mlle X... de son préjudice ; que M. Y... n'exécutant pas ses obligations, Mlle X... a assigné la société STAR et son assureur, la Compagnie parisienne d'assurances (CPA), en réparation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les séquelles dénoncées comme issues de l'intervention de M. Y... du 2 décembre 1995 relevaient en totalité d'un délit de violences volontaires, que les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 n'étaient pas applicables à la cause, et d'avoir débouté Mlle X... de toutes ses demandes dirigées contre la société STAR et la compagnie CPA, alors, selon le moyen, que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers, fût-il constitutif d'une infraction volontaire, par le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ; que la cour d'appel, pour rejeter l'action en indemnisation formée par une cyclomotoriste qui, poussée par un tiers, est tombée sous un autobus dont la roue lui a écrasé un bras, s'est fondée sur le caractère intentionnel du fait du tiers ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le dommage corporel supporté par Mlle X... est la conséquence de violences volontaires exercées par M. Y... ;
Que de cette énonciation, la cour d'appel a exactement déduit que les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 n'étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;