Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 21 octobre 2004

N° de pourvoi: 03-13006
Non publié au bulletin Cassation

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'est impliqué, au sens de ce texte, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 février 1996, vers 14 heures 20 s'est abattue une violente et soudaine chute de grêle sur l'autoroute A1, entraînant des collisions en chaîne ; que des accidents matériels ont contraint Mme X... qui conduisait sur la voie de droite un véhicule Peugeot 405 à freiner ; qu'en raison de la grêle sur le sol, ce véhicule a glissé vers la gauche, percuté le rail de sécurité du terre-plein central et s'est immobilisé au milieu des voies ; qu'est ensuite survenu le véhicule Vauxhall conduit par M. Y... qui, à la suite d'un freinage, a également glissé contre le rail de sécurité du terre plein central, puis contre le rail du bord droit de l'autoroute, et a heurté le véhicule Peugeot 405 avant de s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence ; que dans un même laps de temps sont arrivées successivement trois motocyclettes pilotées par Olivier Z..., ayant pour passagère Nathalie A..., M. B..., ayant pour passagère Mlle C... et M. Lionel Z..., qui transportait Mlle D... ; que les trois motards ont freiné puis ont été éjectés ainsi que leurs passagères ; qu'est ensuite survenu le véhicule Honda conduit par M. E..., qui est parti en glissade sur la grêle, a percuté la Peugeot 405 avant de s'immobiliser en travers de l'autoroute ; qu'enfin est arrivé le véhicule Volvo de M. F..., qui a percuté la Vauxhall ;

que Olivier Z... et Nathalie A... sont décédés à la suite de cet accident et que notamment Mme X... et ses enfants, Mlle C..., ainsi que M. B... ont été blessés ; que les ayants droit d'Olivier Z... ainsi que Mlle C... et M. B... ont fait assigner en réparation le GAN et Mme X..., son assureur la MATMUT, M. Y..., le BCF, la MNH et le Centre hospitalier général de Lagny-sur-Marne ;

Attendu que pour débouter Mme X... et la MATMUT de leurs demandes tendant à retenir l'implication de l'ensemble des véhicules intervenus dans l'accident, l'arrêt retient, par motifs propres ou adoptés, qu'étaient uniquement impliqués :

-dans l'accident dont ont été victimes les conducteurs et passagers à l'exception de Mlle C..., des trois motocyclettes, lesquelles ne se sont pas heurtées entre elles, n'ont heurté aucun véhicule et n'ont été heurtées par aucun véhicule, la seule automobile conduite par Mme X... qui, s'étant immobilisée en travers des voies de l'autoroute, a contraint ces motocyclettes à se coucher sur la chaussée et est donc intervenue dans ledit accident ; que la voiture conduite par M. Y..., garée sur la bande d'arrêt d'urgence au moment où ont surgi les motocyclettes n'ayant, en revanche, causé aucun obstacle pour celles-ci ;

-dans l'accident dont a été victime Mlle C... non seulement cette même automobile conduite par Mme X... ci-dessus, mais encore la motocyclette conduite par M. B... sur laquelle cette victime avait pris place ;

-dans l'accident dont M. Y... a été victime, les voitures conduites tant par celui-ci que par Mme X... et M. F..., toutes trois s'étant heurtées ;

que la théorie de la globalisation qu'invoquent Mme X... et la MATMUT ne peut s'appliquer que dans le cas d'un accident complexe intervenu dans des conditions de simultanéité ou de quasi-simultanéité entre plusieurs véhicules dont il est impossible de distinguer le rôle de chacun dans la réalisation de l'accident mais non dans le cadre d'un accident dont il est possible de déterminer le rôle de chaque conducteur dans sa réalisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituaient le même accident, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE

RCA 2004, comm.. 369