Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 20 janvier 1993

N° de pourvoi: 91-15707
Publié au bulletin
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Y..., qui traversait à pied une rue, est tombée au moment où le véhicule conduit par M. X... s'arrêtait après avoir effectué une marche arrière ; que Mme Y..., blessée, a assigné M. X... et son assureur, la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, pour être indemnisée de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la preuve du rôle actif du véhicule conduit par M. X... n'étant pas rapportée, il ne saurait être considéré comme impliqué dans l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'un témoin avait vu Mme Y... traverser la rue sans regarder en direction de la voiture qui reculait, qu'en l'apercevant déjà arrêtée, Mme Y... avait eu un mouvement de recul et qu'elle était alors tombée sur la chaussée, ce dont il résultait que l'automobile était impliquée dans l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen
CASSE ET ANNULE

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 15 janvier 1997

N° de pourvoi: 95-15506
Non publié au bulletin Rejet
Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, l'arrêt retient que Mme X..., circulant au volant de l'automobile de son mari, voyant son couloir de marche obstrué par l'ambulance conduite par M. E..., qui s'engageait à vitesse lente après avoir franchi un panneau stop, s'était déportée sur la gauche où elle avait percuté le véhicule des époux D...;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que, même en l'absence d'un contact avec les autres véhicules, l'ambulance avait eu un rôle actif dans la survenance de l'accident et qu'elle était impliquée dans l'accident survenu à Mme X... et aux époux D...;

Et attendu qu'ayant relevé que Mme X..., conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, avait commis une faute, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé que cette faute limitait à la moitié son droit à réparation et celui de M. X..., propriétaire du véhicule, en réparation des dégâts matériels, mais qu'aucune limitation n'était applicable ni à la demande de Mlle X..., passagère transportée, ni à celle des époux D..., contre lesquels aucune faute n'était imputée;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;