Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 20 janvier 1993
N° de pourvoi: 91-15707
Publié au bulletin
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches
:
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Y..., qui
traversait à pied une rue, est tombée au moment où le véhicule
conduit par M. X... s'arrêtait après avoir effectué une
marche arrière ; que Mme Y..., blessée, a assigné M. X...
et son assureur, la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, pour
être indemnisée de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la
preuve du rôle actif du véhicule conduit par M. X... n'étant
pas rapportée, il ne saurait être considéré comme
impliqué dans l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'un témoin avait vu Mme Y...
traverser la rue sans regarder en direction de la voiture qui reculait, qu'en
l'apercevant déjà arrêtée, Mme Y... avait eu un mouvement
de recul et qu'elle était alors tombée sur la chaussée,
ce dont il résultait que l'automobile était impliquée dans
l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première
et quatrième branches du moyen
CASSE ET ANNULE
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 15 janvier 1997
N° de pourvoi: 95-15506
Non publié au bulletin Rejet
Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, l'arrêt retient que Mme X..., circulant au volant de l'automobile
de son mari, voyant son couloir de marche obstrué par l'ambulance conduite
par M. E..., qui s'engageait à vitesse lente après avoir franchi
un panneau stop, s'était déportée sur la gauche où
elle avait percuté le véhicule des époux D...;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que, même en l'absence d'un contact avec les autres véhicules, l'ambulance avait eu un rôle actif dans la survenance de l'accident et qu'elle était impliquée dans l'accident survenu à Mme X... et aux époux D...;
Et attendu qu'ayant relevé que Mme X..., conductrice d'un véhicule
terrestre à moteur, avait commis une faute, c'est dans l'exercice de
son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé
que cette faute limitait à la moitié son droit à réparation
et celui de M. X..., propriétaire du véhicule, en réparation
des dégâts matériels, mais qu'aucune limitation n'était
applicable ni à la demande de Mlle X..., passagère transportée,
ni à celle des époux D..., contre lesquels aucune faute n'était
imputée;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;