Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article R. 211-5 du
Code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., se trouvant à
proximité d'un véhicule automobile en stationnement appartenant
à son épouse sur le toit duquel avait été arrimée,
au moyen de tendeurs élastiques, une plaque en contreplaqué, a
été blessé, au moment où son épouse prenait
place dans ce véhicule et refermait la portière, par la projection
d'un tendeur et d'une plaque de contreplaqué ;
que la société Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF),
assureur du véhicule, ayant refusé de l'indemniser, M. X... l'a
assignée en garantie des conséquences dommageables de l'accident
;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation, l'arrêt
énonce que l'indemnisation automatique des victimes d'accident de la
circulation fixée par la loi du 5 juillet 1985 suppose qu'il y ait accident
de la circulation, c'est-à-dire que le véhicule impliqué
ait été en train de circuler, qu'il ait été en mouvement,
ou du moins, s'il était immobile, qu'un élément du véhicule
lié à sa fonction de déplacement soit en cause ; qu'en
l'espèce, en se fondant sur les déclarations de M. X... lui-même,
il apparaît que le véhicule était à l'arrêt,
que le moteur n'était pas en marche et qu'un tendeur et une plaque de
contreplaqué, éléments étrangers au véhicule,
l'ont heurté à l'oeil ; que dès lors, M. X..., qui fonde
sa demande exclusivement sur la loi du 5 juillet 1985, laquelle n'est pas applicable
à l'espèce, doit être débouté de sa demande
visant à la prise en charge de son préjudice par l'assureur du
véhicule ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les blessures avaient été provoquées
par la projection d'un objet transporté et d'un tendeur élastique,
accessoire nécessaire au transport autorisé sur le toit d'un véhicule
terrestre à moteur, fût-il en stationnement sur la voie publique,
moteur arrêté, ce dont il résultait que M. X... avait été
victime d'un accident de la circulation et que la garantie de l'assureur du
véhicule était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé
;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE