Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 20 octobre 2005

N° de pourvoi: 04-15418
Publié au bulletin Cassation.

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article R. 211-5 du Code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., se trouvant à proximité d'un véhicule automobile en stationnement appartenant à son épouse sur le toit duquel avait été arrimée, au moyen de tendeurs élastiques, une plaque en contreplaqué, a été blessé, au moment où son épouse prenait place dans ce véhicule et refermait la portière, par la projection d'un tendeur et d'une plaque de contreplaqué ;
que la société Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), assureur du véhicule, ayant refusé de l'indemniser, M. X... l'a assignée en garantie des conséquences dommageables de l'accident ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation, l'arrêt énonce que l'indemnisation automatique des victimes d'accident de la circulation fixée par la loi du 5 juillet 1985 suppose qu'il y ait accident de la circulation, c'est-à-dire que le véhicule impliqué ait été en train de circuler, qu'il ait été en mouvement, ou du moins, s'il était immobile, qu'un élément du véhicule lié à sa fonction de déplacement soit en cause ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les déclarations de M. X... lui-même, il apparaît que le véhicule était à l'arrêt, que le moteur n'était pas en marche et qu'un tendeur et une plaque de contreplaqué, éléments étrangers au véhicule, l'ont heurté à l'oeil ; que dès lors, M. X..., qui fonde sa demande exclusivement sur la loi du 5 juillet 1985, laquelle n'est pas applicable à l'espèce, doit être débouté de sa demande visant à la prise en charge de son préjudice par l'assureur du véhicule ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les blessures avaient été provoquées par la projection d'un objet transporté et d'un tendeur élastique, accessoire nécessaire au transport autorisé sur le toit d'un véhicule terrestre à moteur, fût-il en stationnement sur la voie publique, moteur arrêté, ce dont il résultait que M. X... avait été victime d'un accident de la circulation et que la garantie de l'assureur du véhicule était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE