Lien
de causalité
Cass.
1re civ. 25 juin 2009 :
En exigeant une
preuve scientifique certaine quand le rôle causal peut résulter
de simples présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises
et concordantes, la cour d'appel a violé les textes
Vaccin
hépatite B et sclérose en plaque :
Cass.
1re civ, 23 septembre 2003 :
la responsabilité du producteur est soumise à la condition
que le demandeur prouve, outre le dommage, le défaut du produit
et le lien de causalité entre le défaut et le dommage
; le défaut du vaccin comme le lien de causalité entre
la vaccination et la maladie ne pouvaient être établis
Cass.
27 février 2007 : la responsabilité du fait d'un
produit de santé suppose que soit rapportée la preuve
d'un dommage, de l'imputabilité d'un dommage à l'administration
du produit, du défaut du produit et du lien de causalité
entre ce défaut et le dommage.
- En l'état des connaissances scientifiques
actuelles le risque lié à la vaccination contre l'hépatite
B n'est pas avéré.
- Le rapport d'expertise rendait compte des études faites en
France et à l'étranger sur l'étiologie de la
sclérose en plaques et relevé que les experts étaient
formels pour indiquer qu'il n'existait aucune démonstration
de l'induction de cas de sclérose en plaques par la vaccination
contre l'hépatite B ni de la révélation des troubles,
les experts estimant hautement improbable cette hypothèse.
- L'existence d'un lien causal entre la vaccination de Mlle X... contre
l'hépatite B et la survenue de sa sclérose en plaques
et d'un éventuel défaut de sécurité du
vaccin ne pouvait se déduire du seul fait que l'hypothèse
d'un risque vaccinal non démontrée ne pouvait être
exclue.
Cass.
1re civ., 22 mai 2008, 05-20317, 06-10967 : si
l'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux
exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité
entre le défaut et le dommage, une telle preuve peut résulter
de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises
et concordantes.
En
se déterminant en référence à une approche
probabiliste, déduite exclusivement de l'absence de lien scientifique
et statistique entre vaccination et développement de la maladie,
sans rechercher si les éléments de preuve qui lui étaient
soumis constituaient, ou non, des présomptions graves, précises
et concordantes du caractère défectueux du vaccin litigieux,
comme du lien de causalité entre un éventuel défaut
et le dommage subi par M. X, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision.
Cass. 1re
civ., 22 mai 2008, 06-14952 : en se déterminant
ainsi tout en relevant que l'édition pour 1994 du dictionnaire
Vidal mentionnait au titre des effets indésirables la survenue
exceptionnelle de sclérose en plaques, de sorte qu'il lui incombait
d'apprécier la relation causale prétendue entre le vaccin
et l'aggravation de la maladie à l'époque du dernier
rappel de vaccination, en recherchant si, à cette époque,
la présentation du vaccin mentionnait l'existence de ce risque,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à
sa décision .
Cass. 1re
civ., 22 mai 2008, 05-10593 : aucune des études
examinées par les experts judiciaires ou produites aux débats
par les parties après le dépôt du rapport d'expertise
n'avait conclu à un lien évident entre la vaccination
et la pathologie dont souffre Mme Y... ; elle a pu en déduire
l'absence de lien causal entre la maladie et la vaccination
06-18848 : Mme X... ne rapportait pas la preuve d'un lien causal entre
l'injection qu'elle a reçue et l'apparition de la sclérose
en plaques, excluant ainsi l'imputabilité de la maladie à
la vaccination ; l'absence de certitude scientifique sur l'innocuité
du vaccin n'emporte pas de présomption de défaut.
Cass.
1re civ., 22 janvier 2009 : plusieurs facteurs
pouvaient être à l'origine de la maladie, dont une cause
infectieuse telle que celle ayant pu justifier la cholécystectomie
pratiquée à la même époque. Les deux rapports
d'expertise judiciaire avaient conclu à l'absence de relation
entre la vaccination et l'apparition de la maladie. Ceci exclue l'existence
de présomptions graves, précises et concordantes. Mme
Y... n'avait pas rapporté la preuve de l'imputabilité
de la maladie à l'injection reçue.
Cass.
1re civ., 9 juillet 2009 :
les études scientifiques versées aux débats par
la société Sanofi Pasteur MSD n'ont pas permis de mettre
en évidence une augmentation statistiquement significative
du risque relatif de sclérose en plaque ou de démyélinisation
après vaccination contre l'hépatite B, elles n'excluent
pas, pour autant, un lien possible entre cette vaccination et la survenance
d'une démyélinisation de type sclérose en plaque
Les premières manifestations de la sclérose en plaque
avaient eu lieu moins de deux mois après la dernière
injection du produit
Ni Mme X... ni aucun membre de sa famille n'avaient souffert d'antécédents
neurologiques, dès lors aucune autre cause
ne pouvait expliquer cette maladie, dont le lien avec la vaccination
relevait de l'évidence selon le médecin traitant de
Mme X..
Ces faits constituaient des présomptions graves, précises
et concordantes, la CA a pu en déduire un lien causal
entre la vaccination de Mme X..., et le préjudice subi par
elle.
Cass.
1re civ., 24 septembre 2009 :
les données scientifiques et les présomptions invoquées
ne constituaient pas la preuve d'un lien de causalité entre
la vaccination et l'apparition de la maladie
Cass.
1re civ., 25 novembre 2010 : En l'absence de consensus scientifique
en faveur d'un lien de causalité entre la vaccination et les
affections démyélinisantes,
le fait que Mme X... ne présentait aucun antécédent
personnel ou familial
et le fait que les premiers symptômes étaient apparus
quinze jours après la dernière injection
ne constituaient pas des présomptions graves, précises
et concordantes en sorte que n'était pas établie une
corrélation entre l'affection de Mme X... et la vaccination
Cass.
1re civ., 26 septembre 2012 : en se déterminant ainsi,
par une considération générale sur le rapport
bénéfice/risque de la vaccination, après avoir
admis, en raison de l'excellent état de santé antérieur
de Jack X..., de l'absence d'antécédents familiaux et
du lien temporel entre la vaccination et l'apparition de la maladie,
qu'il existait des présomptions graves, précises et
concordantes permettant de dire que le lien causal entre la maladie
et la prise du produit était suffisamment établi, sans
examiner si les circonstances particulières qu'elle avait ainsi
retenues ne constituaient pas des présomptions graves, précises
et concordantes de nature à établir le caractère
défectueux des trois doses administrées à l'intéressé,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à
sa décision
CE,
21 novembre 2012 ;
Attention
!! 12 novembre 2015
Question
préjudicielle posée à la CJUE sur la technique
de preuve jusqu'alors admise par la Cour de cassation : réponse
en octobre 2016
zyloric
et le colchimax / Syndrome de Lyell :
Cass. 1e civ., 5 avril 2005 : le lien de causalité entre
l'absorption du médicament et le dommage subi par M. X
- M.
X... avait bien absorbé les médicaments litigieux qui
lui avaient été prescrits ; qu'ensuite, en ayant relevé
par motifs propres et adoptés que
- l'expert avait souligné que le lien entre l'absorption du
médicament en cause et l'apparition du syndrome de Lyell était
scientifiquement reconnu,
- M. X... avait développé ce syndrome dans un délai
de 7 à 21 jours après l'administration du colchimax
ce qui correspondait au délai habituellement constaté
entre l'administration du produit et la survenance de l'effet toxique
- la cessation du trouble coïncidait avec l'arrêt de la
prise du médicament,
- il n'était établi l'existence, ni d'une erreur de
prescription, ni d'une prédisposition du patient à ce
syndrome, ni d'une association avec d'autres médicaments
Isoméride
/ Médiator :
Cass. 1re civ., 24 janvier 2006 : il existait des présomptions
graves, précises et concordantes permettant, dans le cas de Mme
Y..., d'imputer l'apparition de l'HTAPP à la prise d'Isoméride
- il
ressortait des études épidémiologiques et de
pharmaco-vigilance que la dexfenfluramine constituait un facteur favorisant
l'HTAPP même si elle n'en était pas la cause exclusive
- Mme Y... avait un état de santé satisfaisant avant
1993,
- les experts avaient écarté les autres causes possibles
d'HTAPP et estimé que l'Isoméride était
une cause directe et partielle dans la mesure où il
y avait une prédisposition de la patiente comme pour tout malade
présentant une affection très rare, et une cause
adéquate, en l'absence de tout autre motif de nature
à l'expliquer
Cass.
1re civ., 25 février 2016 : la société contestant
cette imputabilité
au regard de l'état de santé antérieur de la patiente,
de ses facteurs de risque et de la prescription antérieure d'Isoméride
et de Tenuate Dospan,
cet expert a exclu l'implication de ces médicaments dans la survenue
de l'affection litigieuse et fixé à 80 % la part
des préjudices imputable au Mediator ; que la cour d'appel a
pu en déduire qu'un lien de causalité entre cette pathologie
et la prise du Mediator pendant dix années, dans la limite du
pourcentage proposé par l'expert, n'était pas sérieusement
contestable
Distilbène
Cass.
1re civ., 24 septembre 2009 ; arrêts 2 et 3
Cass.
1re civ., 28 janvier 2010 ;
Cass.
1re civ., 6 octobre 2011 ;
Tabac
: connaissance du risque par la victime
Cass.
1re civ. 8 novembre 2007 ;
Sang contaminé,
hépatite C : présomption d'imputabilité
Cass.
1re civ. 17 juin 2010 ;
Article 102, Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système
de santé
En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une
contamination par le virus de l'hépatite C antérieure
à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent
de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion
de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments
dérivés du sang. Au vu de ces éléments,
il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette
transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la
contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné,
en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas
donné lieu à une décision irrévocable.
L'exonération
du producteur
Article 1386-11
Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il
ne prouve :
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que
le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment
où le produit a été mis en circulation par lui
ou que ce défaut est né postérieurement ; (présomption
d'antériorité du défaut)
3° Que le produit n'a pas été destiné à
la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques,
au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis
de déceler l'existence du défaut ; (risque
de développement)
5° Ou que le défaut est dû à la conformité
du produit avec des règles impératives d'ordre législatif
ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable
s'il établit que le défaut est imputable à la
conception du produit dans lequel cette partie a été
incorporée ou aux instructions données par le producteur
de ce produit.
Risque
de développement
Suppression
de l'obligation de suivi
dans la loi n°2004-1343 de 2004, cf CJCE
25 avril 2002
Article 1386-12
Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue
au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été
causé par un élément du corps humain ou par les
produits issus de celui-ci.
(Abrogé) Le producteur ne peut invoquer les causes d'exonération
prévu es aux 4° et 5° de l'article 1386-11 si, en présence
d'un défaut qui s'est révélé dans un délai
de dix ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas
pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences
dommageables.
Risque
de développement : mise en circulation antérieure à
la transposition
Cass.
1re civ. 9 juillet 2009, 15 mai 2007, 28 novembre 2001 ; 9
juillet 1996
amiante
et risque de développement
Cass.
2e civ., 6 avril 2004 : en vertu du contrat de travail
le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui
ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment
en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées
par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés
par l'entreprise
Cass.
1re civ. 17 juin 2010 ;
Article 102, Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de
santé
En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une
contamination par le virus de l'hépatite C antérieure
à la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer
que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins
labiles ou une injection de médicaments dérivés
du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la
partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette
injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge
forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,
toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite
au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas
donné lieu à une décision irrévocable.