Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 25 février 2016

N° de pourvoi: 15-11257
Publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2014), que Mme X..., à qui ont été prescrites, entre 1998 et 2008, des cures de Mediator comportant du benfluorex, présente une double valvulopathie aortique et mitrale ; qu'elle a assigné en référé la société Les Laboratoires Servier (la société) pour obtenir la désignation d'un expert et le paiement de provisions à valoir sur la réparation de son dommage et les frais de procédure ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt, statuant à l'issue de l'expertise médicale ordonnée par le premier juge, d'accueillir les demandes de provision de Mme X... alors, selon le moyen :

1°/ que c'est seulement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, qu'il s'agisse d'une provision sur dommages-intérêts ou d'une provision ad litem ; qu'une contestation sérieuse survient lorsque la prétention du demandeur repose sur des fondements incertains, l'applicabilité au litige de la règle de droit invoquée étant raisonnablement discutable ; que tel est le cas s'agissant de la question de l'imputabilité d'un dommage à la prise d'un médicament, surtout lorsque les troubles allégués peuvent raisonnablement avoir une ou plusieurs autres origines, tenant notamment à la prescription d'autres médicaments ayant fait l'objet d'un retrait du marché ou à l'existence de nombreux facteurs de risque chez le patient ; qu'en décidant en l'espèce que « l'appelante établit sans contestation sérieuse l'existence d'un lien de causalité entre l'existence de sa pathologie et la prise du Mediator pendant dix années, à hauteur du pourcentage proposé par l'expert », tout en constatant dans le même temps que la société avait mis en exergue l'existence chez la demanderesse, non seulement d'une insuffisance mitrale préexistant à son traitement, mais également de nombreux facteurs de risque cardiovasculaire (hypertension artérielle, cardiomyopathie, diabète de type II, dyslipidémie, surpoids et extrasystoles auriculaires), et souligné par ailleurs que Mme X... s'était vu prescrire deux autres médicaments retirés du marché, l'Isoméride et le Tenuate Dospan, tous éléments dont il résultait que la question de l'imputabilité des troubles de Mme X... à la prise du Mediator était l'objet d'une discussion technique complexe et donc d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que c'est seulement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, qu'il s'agisse d'une provision sur dommages-intérêts ou d'une provision ad litem ; qu'une contestation sérieuse survient lorsque la prétention du demandeur repose sur des fondements incertains, l'applicabilité au litige de la règle de droit invoquée étant raisonnablement discutable ; qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment du moment de la mise en circulation du produit ; que cela suppose en conséquent que l'état des connaissances scientifiques permette au producteur d'avoir connaissance des risques liés au produit lors de sa mise sur le marché, ou, à tout le moins, au moment de son utilisation ; qu'en décidant en l'espèce, pour octroyer les provisions litigieuses, que le produit était défectueux en raison du « déséquilibre défavorable avantage/ risque démontré par les études réalisées et sanctionné par le retrait du marché » et de « l'absence totale d'information sur la notice accompagnant ce médicament » sur les risques liés à son utilisation, sans constater que l'état des connaissances scientifiques au jour de la mise en circulation du « Mediator », ou à tout le moins au moment de la prescription du médicament à Mme X..., permettait à l'évidence à la société d'avoir connaissance des risques liés au produit litigieux, et relevant au contraire que, d'un côté, le « Mediator » avait été prescrit à Mme X... de 1998 à 2008 », et d'un autre que le médicament n'avait fait l'objet d'une décision de suspension d'autorisation de mise sur le marché qu'en novembre 2009, et de retrait qu'en juin 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

3°/ que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'au regard des publications et études scientifiques réalisées jusqu'à la fin de l'année 2009, publications qu'elle détaillait et produisait en pièces, ainsi que de la position des autorités de santé et de la pharmacovigilance jusqu'à la même date, l'état des connaissances scientifiques ne permettait pas avant la fin de l'année 2009 de déceler le défaut du produit ; qu'en retenant cependant que la société n'opposait pas « d'élément sérieux permettant de considérer que l'état des connaissances scientifiques au cours des dix années de 1998 à 2008 où le médicament a été prescrit à Mme X..., le défaut n'avait pas été décelé », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en ne recherchant en tout état de cause pas si les nombreuses publications et études scientifiques réalisées jusqu'à la fin de l'année 2009, publications détaillées dans les conclusions d'appel de la société et produites en pièces, ainsi que la position des autorités de santé et la pharmacovigilance jusqu'à la même date, n'établissaient pas le caractère sérieusement contestable des conditions de la responsabilité de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate que l'expert judiciaire a imputé la pathologie de Mme X... à la prise du Mediator, rejoignant ainsi à cet égard l'avis du collège d'experts désigné par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'occasion de la procédure amiable antérieure engagée par l'intéressée ;
qu'il relève que, répondant aux dires de la société contestant cette imputabilité au regard de l'état de santé antérieur de la patiente, de ses facteurs de risque et de la prescription antérieure d'Isoméride et de Tenuate Dospan, cet expert a exclu l'implication de ces médicaments dans la survenue de l'affection litigieuse et fixé à 80 % la part des préjudices imputable au Mediator ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'un lien de causalité entre cette pathologie et la prise du Mediator pendant dix années, dans la limite du pourcentage proposé par l'expert, n'était pas sérieusement contestable ;

Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 1386-4, alinéas 1er et 2, du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et qu'il doit être tenu compte, dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; que la constatation, par le juge, du défaut d'un produit, à la suite de la mise en évidence de risques graves liés à son utilisation que ne justifie pas le bénéfice qui en est attendu, n'implique pas que le producteur ait eu connaissance de ces risques lors de la mise en circulation du produit ou de sa prescription ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, après avoir retenu que le Mediator était un produit défectueux au sens de l'article 1386-4 du code civil, n'a pas modifié l'objet du litige et n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, dès lors que la société ne s'était pas prévalue d'une exonération de responsabilité fondée sur l'article 1386-11, 4°, du code civil ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :