Droit de la responsabilité
Responsabilité des constructeurs
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doc Wester-Ouisse


Les textes du Code civil

 

 

Chapitre I– La reception de l'ouvrage

§ 1 - Définition de la réception

Article 1792-6
Créé par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 2 JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Cass. 3e civ., 12 juillet 1989 : travaux inachevés ; voir aussi : Cass. 3e civ., 15 mai 2002 ;
Cass. 3e civ. 16 juillet 1987 : réception tacite

responsabilité en l'absence de réception : Cass. 3e civ., 18 juin 1997 ;

§ 2 - Effets de la réception

Vice apparent : Cass. 3e civ, 27 septembre 2000 ; Vices non apparents ;

responsabilité de l'architecte : cass. 3e civ., 3 décembre 2002 ; cass. 3e civ., 6 mars 2002 ;

 

Chapitre II – Les dommages subis avant la réception de l’ouvrage

Section 1 - Les dommages subis par le maître d’ouvrage

Cass. 3e civ., 6 mai 2003 ; Cass. 3e civ., 19 février 2002 ; Cass. 3e civ., 16 mars 2011 ;

Section 2 - Les dommages subis par le voisinage

C. Cass., 3e civ., 11 mai 2000 : Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage

§ 1 - Définition des troubles anormaux du voisinage
§ 2 - La notion de voisin

Cass., arrêt Georges V du 22 juin 2005

Sinon j'ai écrit un petit truc là-dessus

§ 3 - Les sanctions

§ 4 - Tentatives d'exonération de l'auteur du trouble

Article L112-16 (Loi nº 80-502 du 4 juillet 1980 art. 75 Journal Officiel du 5 juillet 1980)(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 72 Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation
lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail
établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités
s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur
et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.


 

Chapitre III – Les dommages subis après la réception de l’ouvrage

le maître d'ouvrage : Cass. 3e civ., 1er juillet 2009 ; Cass. 3e civ., 2 octobre 2002 ;

Section 1 - La garantie de parfait achèvement

Article 1792-6
Créé par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 2 JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

Délais : Cass. 3e civ., 27 janvier 2010 ;

Cass. 3e civ., 30 juin 2009 ;

Cass. 3e civ., 12 octobre 1994 ;

 

Source des arrêts : legifrance.gouv.fr

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