Chapitre
III – Les dommages subis après la réception de l’ouvrage
le maître
d'ouvrage : Cass.
3e civ., 1er juillet 2009 ; Cass.
3e civ., 2 octobre 2002 ;
Section
1 - La garantie de parfait achèvement
Article
1792-6
Créé par Loi n°78-12 du 4 janvier
1978 - art. 2 JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979
La
réception est l'acte par lequel le maître de
l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.
Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente,
soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.
Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La
garantie de parfait achèvement, à laquelle
l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an,
à compter de la réception, s'étend à la
réparation de tous les désordres signalés
par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de
réserves mentionnées au procès-verbal
de réception, soit par voie de notification
écrite pour ceux révélés postérieurement
à la réception.
Les délais
nécessaires à l'exécution des travaux de réparation
sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage
et l'entrepreneur concerné.
En l'absence
d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai
fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée
infructueuse, être exécutés aux frais et risques
de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution
des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement
est constatée d'un commun accord, ou, à défaut,
judiciairement.
La garantie
ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier
aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Délais :
Cass. 3e civ.,
27 janvier 2010 ;
Cass.
3e civ., 30 juin 2009 ;
Cass.
3e civ., 12 octobre 1994 ;